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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_97/2007 /frs 
 
Décision du 22 mai 2007 
Président de la IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Henri Carron, avocat, 
 
Objet 
rejet de moyens de preuve (divorce), 
 
recours en matière civile contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 février 2007. 
 
Considérant: 
que les parties sont en instance de divorce depuis le 6 juillet 2005; 
que le 31 août 2006, l'intimé a soulevé un incident contre les moyens de preuve requis au débat préliminaire du 23 août 2006 par la recourante, à savoir l'audition de témoins, l'édition de pièces et l'administration d'une expertise comptable tendant à établir des erreurs dans la liquidation du régime matrimonial; 
que par décision du 2 octobre 2006, le Juge II du district de Monthey a admis l'incident et rejeté les moyens de preuve requis; 
que saisie d'un pourvoi en nullité de la recourante contre cette décision, la Cour de cassation civile cantonale l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par jugement du 16 février 2007; 
que ce jugement ne constitue pas une décision finale, puisqu'il ne met pas fin à la procédure (art. 90 LTF), mais une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF
qu'aux termes de cette disposition, une telle décision n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b); 
que la première condition n'est pas réalisée, dès lors que - à l'instar de la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, qui demeure pertinente sous l'empire du nouveau droit (cf. arrêt 4A_4/2007 du 23 février 2007, consid. 3.1 et la doctrine citée) - les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage juridique irréparable (cf. ATF 99 Ia 437 consid. 1; 97 I 1 consid. 1a; 96 I 462 consid. 3); 
qu'est certes exceptionnellement susceptible de léser irrémédiablement les intérêts de la partie concernée, notamment, le report de l'audition d'un témoin capital très âgé ou gravement malade, en tant qu'il implique le risque de perte d'un moyen de preuve décisif (cf. arrêt 4P.335/2006 du 27 février 2007, consid. 1.2.4 et les références); 
que la recourante n'établit toutefois pas que les conditions d'une telle exception seraient réalisées dans le cas particulier; 
qu'elle ne démontre pas davantage que la seconde condition (alternative) posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait remplie (cf. ATF 118 II 91 consid. 1a, dont la solution reste valable pour le nouveau droit: Nicolas von Werdt, in: Bundesgerichtsgesetz [BGG], n. 13 ad art. 93 LTF); 
que le présent recours étant ainsi manifestement irrecevable, il peut être liquidé selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF); 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante; 
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, 
vu l'art. 108 al. 1 LTF
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la recourante. 
3. 
Communique la présente décision en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 22 mai 2007 
Le président: Le greffier: