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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_216/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 22 mai 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Y.________, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations. 
 
Objet 
Refus d'approbation et renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 janvier 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 11 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral a a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations refusant d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour. 
 
2. 
Par mémoire de recours du 28 février 2013 adressé au Tribunal fédéral, Me Y.________ a déposé un recours en matière de droit public au nom et pour le compte de X.________ contre l'arrêt du 11 janvier 2013. 
 
Par ordonnance du 29 avril 2013, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti au mandataire un ultime délai échéant au 13 mai 2013 pour produire une procuration écrite à défaut de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération. La procuration n'a pas été produite. 
 
3. 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. L'art. 42 al. 5 LTF prescrit que si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. 
 
Le délai au 13 mai 2013 étant échu sans que le mandataire n'ait produit de procuration, le mémoire ne peut pas être pris en considération. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les frais de la procédure fédérale sont mis à la charge de Me Y.________ (art. 66 al. 1 LTF; cf. arrêt 2C_968/2010, consid. 4). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Me Y.________. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
Lausanne, le 22 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey