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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_953/2012 
2C_954/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 22 mai 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Fiduciaire Fidag S.A., 
recourant, 
 
contre 
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, section des personnes physiques. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux 2006; impôt fédéral direct 2006, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 23 mai 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 29 août 2006, X.________, promoteur immobilier, a vendu la parcelle *** du registre foncier de la commune de A.________ au prix de 1'000'000 fr. et 14/26e de la parcelle **** pour le prix de 100'000 fr. Clos au 30 avril 2006, les comptes de son activité lucrative indépendante faisaient au surplus ressortir une perte de 222'034 fr. Par décision du 9 mars 2010, le revenu de l'activité lucrative indépendante a été fixé à 877'966 fr. 
 
Le 23 mars 2010, le contribuable a déposé une réclamation. Il concluait à l'annulation de l'imposition sur le bénéfice immobilier, exposant que la parcelle *** faisait partie de sa fortune privée. Par décision du 19 mai 2011, la réclamation a été partiellement admise, en raison de la perte subie sur la vente des 4/26e de la parcelle ****. Le bénéfice réalisé sur la parcelle *** était fixé à 1'000'000 fr. et le prix de revient à 0 fr. car la parcelle avait déjà été prise en considération dans la taxation d'une promotion antérieure. Le revenu net imposable était fixé à 1'027'100 fr. pour l'impôt cantonal et communal et à 1'026'050 fr. pour l'impôt fédéral direct 2006. 
 
Par acte du 15 juin 2011, le contribuable a recouru contre la décision sur réclamation du 19 mai 2011 auprès de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais. Il contestait avoir transféré la parcelle *** dans sa fortune commerciale. 
 
2. 
Par décision du 23 mai 2012, la Commission de recours a rejeté le recours tant en matière d'impôt fédéral direct qu'en matière d'impôt cantonal et communal. Elle a constaté que la parcelle *** provenait de la parcelle *** acquise lors d'un partage successoral en 1979, que cette dernière faisait partie de la fortune privée de feu le père du contribuable, que de 1979 à 1982, le contribuable avait effectué des promotions immobilières sur la parcelle ***, qui avait ensuite été divisée pour obtenir les parcelles ***, *** et *** et que cette dernière avait à nouveau été divisée pour former les parcelles *** et ****. Elle a établi en outre que la parcelle *** avait fait l'objet de deux conventions avec la commune pour respecter la densité des promotions effectuées sur les autres parcelles par le contribuable, qui avaient été concrétisées par la constitution à titre gratuit de servitudes de non-bâtir. Enfin, une écriture du 17 novembre 1982 adressée au fisc par un mandataire fiscal du contribuable indiquait que la parcelle *** avait été prise en compte dans le calcul du prix de revient des promotions antérieures. La parcelle *** appartenait par conséquent à la fortune commerciale du contribuable. 
 
3. 
Par mémoire de recours portant sur l'impôt fédéral direct ainsi que sur l'impôt cantonal et communal, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision rendue le 23 mai 2012 et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour tenir compte d'un prix de revient de parcelle d'au moins 62 fr. 75 /m2. Il produit, selon ses propres termes, des "nouveaux documents" tendant à établir ce prix de revient. 
 
La Commission cantonale de recours et le Service cantonal des contributions concluent à l'irrecevabilité du recours. 
 
Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_953/2012 et 2C_954/2012. Compte tenu de la similitude des questions, les causes sont jointes. 
 
4. 
Le recourant ne met plus en cause l'appartenance à la fortune commerciale de la parcelle ***. Il soutient uniquement que le bénéfice immobilier provenant de l'aliénation de cette parcelle doit prendre en compte un prix de revient d'au moins 62 fr. 75 /m2. 
 
4.1 Le Tribunal statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.(art. 97 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450 ; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398). La partie recourante doit ainsi expliquer de manière circonstanciée en quoi les deux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 et les arrêts cités). En outre, selon l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. 
 
4.2 D'après l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou les principes de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts). En d'autres termes, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, ce qui signifie qu'il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389). 
 
4.3 La décision attaquée retient dans sa partie en fait que "le prix de revient de la parcelle *** était fixé à 0 fr., car ce prix avait déjà été pris en considération dans le cadre d'une promotion antérieure". 
 
Le recourant ne formule aucun grief à l'encontre de cette constatation de fait, qui lie le Tribunal fédéral. A supposer qu'il s'agisse d'une question de droit, le recourant ne formule pas non plus de griefs même succincts qui tendraient à démontrer que le droit a été violé sur ce point. 
 
4.4 Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner le grief relatif à l'établissement d'un prix de revient. Au demeurant, les faits et pièces présentés par le recourant à l'appui de ses conclusions chiffrées sur la prise en compte éventuelle d'un tel prix sont entièrement nouveaux, comme il l'indique lui-même, et par conséquent irrecevables. 
 
5. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 2C_953/2012 et 2C_954/2012 sont jointes. 
 
2. 
Le recours considéré comme recours en matière de droit public est irrecevable en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct. 
 
3. 
Le recours considéré comme recours en matière de droit public est irrecevable en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, section des personnes physiques, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
Lausanne, le 22 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey