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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_194/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 juin 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 avril 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 25 février 2016, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________ pour diffamation, éventuellement pour calomnie et injure, sur plainte de B.________. 
Par mandat du 29 février 2016, la Police cantonale de sûreté a cité A.________ à comparaître comme prévenu à une audition le 11 mars 2016. 
Le 9 mars 2016, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg le recours pour violation de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale et la demande de récusation dont A.________ l'avait saisi le 7 mars 2016 en concluant à leur rejet. Il lui a remis le lendemain deux courriers du prévenu contenant deux nouveaux recours. 
La Chambre pénale a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité et la demande de récusation au terme d'un arrêt rendu le 27 avril 2016 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral le 26 mai 2016. 
 
2.   
La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre l'arrêt attaqué. 
La Chambre pénale a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours contenus dans les écrits de A.________ des 4, 7, 8 et 9 mars 2016. Elle a également rejeté la demande de récusation du Procureur en charge de la procédure. Ce faisant, elle n'a pas mis fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant. L'arrêt litigieux revêt ainsi un caractère incident et peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale dans la mesure où il porte sur la récusation (art. 92 al. 1 LTF). En revanche, en tant qu'il rejette les recours de A.________, il ne peut être contesté auprès du Tribunal fédéral qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir s'il peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Le recourant ne cherche pas à démontrer que ces conditions sont réunies comme il lui appartenait de le faire (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). En outre, les critiques qu'il adresse aux considérants consacrés au rejet de ses recours sont appellatoires et ne répondent pas aux exigences de motivation requises (cf. arrêt 1B_143/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2 qui concernait le recourant). Le recours est manifestement irrecevable sur ce point. 
Le recourant voit un motif propre à mettre en doute l'impartialité de la Chambre pénale dans le fait que les juges seraient membres du même parti que le mandataire de la plaignante. Cette circonstance, pour peu qu'elle soit avérée, ne suffit pas pour admettre un motif de prévention de la cour cantonale justifiant l'annulation de l'arrêt attaqué. A eux seuls, les liens ou les affinités existant entre un juge et d'autres personnes affiliées au même parti politique et impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité. En effet, la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties (ATF 138 I 1 consid. 2.4 p. 5). Le recourant ne prétend pas au demeurant que le Président de la Chambre pénale ou les autres membres de la cour entretiendraient avec le mandataire de B.________ une relation d'amitié qui irait au-delà de la simple appartenance au même parti politique et qui aurait commandé qu'ils ne statuent pas sur sa demande de récusation. Sur ce point, le recours est manifestement mal fondé. 
Le recourant considère que le Procureur en charge du dossier ne présenterait pas les garanties d'impartialité requises parce que ce magistrat aurait manqué aux devoirs de sa fonction dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre un ami dans laquelle il était le principal et unique témoin et parce qu'il instruit la contre-plainte qu'il a déposée contre B.________. Ces motifs de récusation n'ont pas été invoqués devant la cour cantonale et sont irrecevables dès lors qu'ils se fondent sur des faits nouveaux qui ne ressortent pas du dossier (cf. arrêt 1B_37/2015 du 16 avril 2015 consid. 1). Au demeurant, ils ne sont pas de nature à justifier la récusation du Procureur. En particulier, la garantie déduite de l'art. 30 Cst. ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du requérant ou de l'un de ses proches (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466; 114 Ia 278 consid. 1 p. 279). D'autres motifs sont nécessaires pour admettre qu'il ne serait plus en mesure d'instruire la cause dans le respect des principes de sorte que le sort du procès n'apparaît plus comme indécis (ATF 131 III 113 consid. 3.7.3 p. 123). Le fait que le Procureur ait instruit la procédure pénale dirigée contre l'ami du recourant où ce dernier a témoigné à décharge ne suffit pas pour retenir qu'il aurait conçu ou qu'il concevrait une inimitié à l'égard de ce dernier en l'absence d'autres circonstances qui viendraient étayer un tel soupçon. Le fait qu'il soit en charge de la contre-plainte formée contre la plaignante ne permet pas davantage de mettre en doute son indépendance et son impartialité. Selon la jurisprudence, il ne saurait en effet y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat (arrêts 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 et 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2). 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais judiciaires seront pris en charge par le recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'au mandataire de B.________, Me Jacques Piller, avocat, pour information. 
 
 
Lausanne, le 22 juin 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin