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[AZA 7] 
I 592/01 Bh 
 
IVe Chambre 
 
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et 
Ferrari. Greffière : Mme Berset 
 
Arrêt du 22 juillet 2002 
 
dans la cause 
G.________, 1957, recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey, 
 
contre 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé, 
et 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
A.- Par décision du 19 février 2001, l'Office cantonal AI du Valais (office AI) a accordé à G.________ une rente entière d'invalidité pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999. L'office se fondait notamment sur deux rapports d'expertise - le premier du 6 décembre 1999 du docteur Z.________, médecin, sous-directeur du Centre de pneumologie C.________ et le second du 14 juin 2000 du docteur Y.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie - pour admettre que l'assuré eût été en mesure de reprendre, dès le mois de janvier 1999, son activité antérieure de ferblantier/appareilleur, à raison de 100 %. 
 
B.- Par écriture du 22 mars 2001, G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton du Valais, en concluant au maintien d'une rente entière au-delà du mois de mars 1999. 
Par jugement du 21 août 2001, la cour cantonale a rejeté le recours. 
 
C.- G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au maintien d'une rente entière d'invalidité au-delà du mois de mars 1999. Il requiert également que le dossier soit renvoyé aux premiers juges pour qu'ils se prononcent sur les dépens de la procédure cantonale. 
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive et/ou temporaire règle un rapport juridique sous l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 415 ss consid. 2; VSI 2001 p. 156 consid. 1). 
Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 sv. consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2; cf. consid. 3 ci-après). 
 
2.- a) Le recourant conteste le taux de capacité de travail de 100 % retenu par l'administration et par les premiers juges pour la période subséquente au 31 décembre 1998. Il reproche en particulier à la cour cantonale de s'être fondée sur les rapports d'expertise des docteurs Z.________ et Y.________ sans égard aux conclusions des rapports des 4 février et 20 octobre 2000 de son médecin traitant, le docteur X.________. 
Sans apporter de changement à sa précédente argumentation, il reprend les griefs formulés dans le cadre de la procédure cantonale et que les premiers juges avaient écartés en se prononçant, notamment, sur toutes les critiques adressées aux deux rapports d'expertise. Dès lors, la Cour de céans pourra se contenter de renvoyer au jugement cantonal dans la mesure où la motivation en est convaincante. 
 
b) Dans son rapport du 6 décembre 1999, le docteur Z.________ a posé le diagnostic principal de dysfonction des cordes vocales (entraînant des dyspnées). Il a exclu la présence d'un asthme et a expliqué que cette pathologie était purement fonctionnelle (sans dégâts anatomiques). Il a estimé qu'à partir du début 1999, l'assuré ne présentait plus aucune pathologie sérieuse l'empêchant d'accomplir son travail de ferblantier/appareilleur. Selon ce médecin, le pronostic était bon, sauf en cas d'existence d'une pathologie psychiatrique sous-jacente. Or, cette hypothèse a été écartée par le docteur Y.________, dans son rapport du 14 juin 2000, dont il ressort que l'assuré ne présentait aucun trouble psychique susceptible d'influencer sa capacité de travail. Le recourant a d'ailleurs déclaré lui-même dans ses recours successifs qu'il n'a jamais allégué être atteint d'une maladie psychique invalidante. 
Les conclusions des docteurs Z.________ et Y.________, rendues au terme d'examens complets, remplissent toutes les exigences requises par la jurisprudence pour qu'on puisse leur accorder pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 consid. 3b/bb). 
Dans ces conditions, les certificats du docteur X.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant, ne sont pas propres à mettre sérieusement en doute les conclusions des experts et notamment celles du docteur Z.________, pneumologue, dans un domaine qui relève tout particulièrement de sa compétence. Sur ce point et pour l'essentiel, on peut renvoyer aux considérations pertinentes des premiers juges (cf. consid. 2 du jugement entrepris) dès lors que, comme on l'a vu, le recourant reprend textuellement les mêmes critiques en instance fédérale. 
Au demeurant, les médecins posent en définitive des diagnostics identiques quant aux affections dont souffre le recourant, leurs divergences portant sur l'appréciation de leurs conséquences sur sa capacité de travail. Or, à cet égard et en prenant aussi en compte les réserves qui peuvent se justifier à l'égard de l'opinion du médecin traitant (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b cc), le docteur X.________ n'apporte pas d'éléments qui justifient de s'écarter des conclusions bien motivées des expertises précitées, voire simplement qui fassent apparaître la nécessité d'une nouvelle expertise alors que le dossier médical est déjà complet. 
Au regard des conclusions conjointes des experts, il y a ainsi lieu de retenir que le recourant présentait une incapacité de travail de 100 % jusqu'en décembre 1998. A partir de cette date, il était apte à reprendre à 100 % son ancienne activité de ferblantier/appareilleur. 
 
3.- a) Conformément aux règles posées par la jurisprudence en matière d'objet de la contestation et d'objet du litige (consid. 1) et à l'art. 41 LAI, il importe d'établir l'existence d'un changement important des circonstances propre à justifier le prononcé de rentes échelonnées ou limitées dans le temps. Or un tel examen ne peut intervenir que par le biais d'une comparaison entre les différents états de faits successifs. 
 
b) En l'espèce, l'office intimé a mis le recourant au bénéfice d'une rente entière d'invalidité pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, et a simultanément supprimé cette prestation dès le 1er avril 1999. A l'instar de l'office intimé, les premiers juges ont considéré que la suppression d'une rente entière d'invalidité était justifié par le fait que la santé du recourant s'était améliorée dans l'intervalle. Cette considération découle des conclusions de l'expertise du docteur Z.________, selon lequel, à partir du début 1999, l'assuré était à même de reprendre son ancienne activité à raison de 100 %. Dans un tel cas, la suppression de la rente prend effet au 1er avril 1999 (art. 88a al. 1 RAI; VSI 2000 p. 313 sv. 
consid. 2d). 
Le moyen du recourant tiré du fait que le changement d'appréciation pour la période avant et après le début 1999 n'est pas motivé ne résiste pas à l'examen. Il ressort en effet sans ambiguïté du rapport d'expertise du docteur Z.________ qu'entre mars 1996 et décembre 1998, le patient a été fortement perturbé par des crises de laryngospasme extrêmement angoissantes. Durant cette période, il a été pris en charge par une logopédiste et a suivi un traitement de physiothérapie. Selon les informations données à l'expert par la doctoresse W.________, médecin à l'unité de phoniatrie et de logopédie du service ORL du Centre Hospitalier H.________, ces mesures ont eu pour effet une amélioration considérable de l'état de santé du recourant. 
En particulier, depuis décembre 1998, ce dernier n'a plus présenté de crise de dyspnée aiguë. Aucun élément médical pertinent ne remet en cause cette appréciation. 
Dès lors, on doit admettre que le recourant a recouvré son entière capacité de travail dans son ancienne activité de ferblantier/appareilleur, à partir de janvier 1999, et par voie de conséquence, son entière capacité de gain. 
 
4.- Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 41 LAI sont réunies (ATF 125 V 369 consid. 2) et la rente d'invalidité entière allouée au recourant pour le période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 a été à juste titre supprimée à partir du 1er avril 1999. 
 
5.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ a contrario). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 juillet 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
p. la Présidente de la IVe Chambre : 
 
La Greffière :