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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_596/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 22 juillet 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 juin 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 24 juin 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant Kosovar né en 1966 contre la décision de renvoi de Suisse prononcée en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr le 9 mai 2011 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud. 
 
2. 
Par courrier posté le 22 juillet 2011, X.________ demande au Tribunal fédéral d'enjoindre le Service cantonal de la population du canton de Vaud à réexaminer son dossier. Il expose toutes les circonstances personnelles et socio-professionnelles qui plaident en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. 
 
3. 
Le recours en matière de droit public étant irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF), seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF) qui doit être motivée conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF). En l'espèce, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstance de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 22 juillet 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey