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[AZA 7] 
P 29/00 Sm 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; von Zwehl, Greffière 
 
Arrêt du 22 août 2000 
 
dans la cause 
P.________, recourante, représentée par Madame Catherine de Senarclens, Centre médico-social Centre-Ville, chemin de Bérée 50, Lausanne, 
 
contre 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue du Lac 37, Clarens, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- P.________, bénéficie depuis de nombreuses années de prestations complémentaires à l'AVS. Par décision du 23 août 1999, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) lui a réclamé la restitution de la somme de 14 382 fr. au titre de prestations complémentaires perçues indûment pour la période s'étendant du 1er août 1994 au 31 août 1999. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, était motivée par le fait que l'assurée avait dissimulé l'existence de sa fortune. 
Par décision du 28 septembre 1999, la caisse a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer présentée par P.________ le 23 septembre 1999, considérant que celle-ci ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi. 
 
B.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressée, par jugement du 29 février 2000. 
 
C.- P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert en l'annulation. 
Invoquant tant sa bonne foi que sa situation personnelle, elle persiste à demander la remise de l'obligation de restituer. 
 
La caisse conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des observations. 
 
D.- Le 6 mai 2000, la recourante a fait parvenir au tribunal une écriture complémentaire par l'intermédiaire d'une assistante sociale du Centre médico-social de la ville de Lausanne. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le procès concernant la remise de l'obligation de restituer des prestations n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 122 V 136 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral des assurances doit dès lors se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
 
2.- Le premier juge a exposé de manière correcte et complète les règles applicables en matière de remise de l'obligation de restituer, si bien qu'on peut renvoyer à ses considérants (art. 36a al. 3 OJ). 
 
3.- a) En l'espèce, il est établi que depuis la première demande de prestations complémentaires qu'elle a formée en 1980, P.________ a omis de signaler l'existence de ses économies lesquels s'élevaient encore, selon le relevé de son compte bancaire, à 46 354 fr. au 31 décembre 1998. Sur la base de cette constatation, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la recourante s'était rendue coupable d'une grave négligence excluant d'emblée sa bonne foi, et confirmé le refus de la caisse de remettre l'obligation de restituer. 
 
b) Dans son écriture de recours, l'assurée n'apporte pas d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause le jugement entrepris sur ce point. Elle se contente en effet de justifier ses économies par la nécessité d'être en mesure de couvrir des besoins futurs éventuels, ce qui n'a aucune incidence sur la question litigieuse. A cet égard, les explications complémentaires fournies par l'assistante sociale ne sont guère plus de nature à démontrer sa bonne foi. L'attitude de la recourante lors de la révision périodique entreprise par la caisse en 1999, consistant précisément à refuser de fournir des renseignements sur sa fortune, montre, en particulier, qu'il ne s'agit ni d'"ignorance" ni d'"oubli manifeste" de sa part. On peut au contraire en déduire qu'elle a volontairement caché, pendant de nombreuses années, l'existence de cette épargne. 
En outre, rien ne permet de mettre sérieusement en doute sa capacité de discernement par rapport à ces actes concrets. 
Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont couverts par l'avance de frais de 1300 fr. qu'elle a versée; la 
 
 
différence, d'un montant de 800 fr., lui est restituée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 août 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :