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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_130/2012 
 
Arrêt du 22 août 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimée. 
 
Objet 
prélèvement sur les biens de l'enfant, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 27 avril 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 27 avril 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé devant elle par le recourant et confirmé la décision rendue le 9 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron par laquelle cette dernière autorité l'autorisait à prélever sur le compte de son fils (art. 320 al. 2 CC) un montant de 3'437 fr. pour financer un ordinateur ainsi que divers accessoires, mais rejetait sa demande tendant à pouvoir prélever un montant de 100 fr. correspondant à des émoluments de justice; 
que le Tribunal cantonal a considéré qu'en rendant la décision contestée à huis clos, la Justice de paix n'avait pas violé le droit d'être entendu du recourant, ni commis d'arbitraire à son détriment; 
que l'arrêt attaqué souligne également que, sur le vu des normes et principes exposés et à l'examen de la décision entreprise et des documents produits par le recourant, aucun élément ne permettait de retenir un motif de récusation, ni de considérer que le Juge de paix aurait fait preuve d'acharnement ou de discrimination à l'égard de l'intéressé; 
que les juges cantonaux ont également considéré que le recours était irrecevable dans la mesure où il était dirigé contre les motifs de la décision entreprise et qu'il était de surcroît dénué de pertinence s'agissant du grief lié à la lenteur des procédures antérieures de levée de la tutelle et d'attribution de l'autorité parentale dès lors que ces décisions étaient désormais rendues, définitives et exécutoires; 
que les écritures déposées par le recourant devant le Tribunal de céans ne satisfont pas aux exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF
qu'on ne saisit pas au demeurant le grief d'impartialité, voire de discrimination crasse invoqué dès lors que le recourant a obtenu la quasi intégralité des sommes réclamées devant la Justice de paix; 
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences légales susmentionnées, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
Lausanne, le 22 août 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso