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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_238/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 août 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer, Pfiffner, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Eric Maugué, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de prévoyance en faveur du personnel ouvrier de B.________ & Cie SA et des sociétés affiliées, représentée par Me Robert Fiechter, avocat,  
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (surindemnisation), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 février 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A la suite d'un accident survenu le 2 décembre 1996, A.________ a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité du 1 er décembre 1997 au 31 mars 2001, puis d'une demi-rente à compter du 1 er avril 2001. Il perçoit de même depuis le 1 er octobre 1999 une rente de l'assurance-accidents fondée sur un degré d'invalidité de 30 %.  
En sus des prestations de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents, A.________ s'est également vu allouer à compter du 1 er octobre 1999 une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle fondée sur un degré d'invalidité de 50 % versée par la Caisse de prévoyance en faveur du personnel ouvrier de B.________ & Cie SA et des sociétés affiliées (ci-après: la Caisse de prévoyance).  
Par courrier du 22 octobre 2012, la Caisse de prévoyance a informé A.________ qu'elle mettrait un terme au versement de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 1 er novembre 2012 pour cause de surindemnisation.  
Malgré les objections formulées par l'assuré, la Caisse de prévoyance a maintenu sa position par courrier du 5 février 2013. 
 
B.   
Le 13 mars 2013, A.________ a ouvert action contre la Caisse de prévoyance devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en concluant à ce que la Caisse de prévoyance soit condamnée à reprendre le versement de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 1 er novembre 2012 (avec intérêts à 5 % à compter de chaque échéance mensuelle), à payer à ce titre une rente mensuelle de 659 fr. 30, sous réserve de l'indexation de la rente depuis 2004 (avec intérêts à 5 % à compter de chaque échéance mensuelle) et à payer à titre d'arriérés la somme de 3'296 fr. 50 (avec intérêts à 5 % à compter du 13 mars 2013).  
En cours de procédure, la Caisse de prévoyance a modifié les dispositions réglementaires relatives à la surindemnisation avec effet au 1 er mai 2013.  
Par jugement du 11 février 2014, la Cour de justice a partiellement admis la demande au sens des considérants et condamné la Caisse de prévoyance à payer à l'assuré la somme de 3'296 fr. 50 pour la période courant du 1 er novembre 2012 au 30 avril 2013 (avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 mars 2013), la somme de 659 fr. 30 pour le mois d'avril 2013, sous réserve de l'indexation de la rente depuis 2004 (avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2013) et, à compter du 1 er mai 2013, une rente mensuelle de 20 fr. 67, sous réserve de l'indexation de la rente depuis 2004 (avec intérêts à 5 % à compter de chaque échéance mensuelle).  
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à titre principal au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour réparation d'une violation de son droit d'être entendu et à titre subsidiaire à la condamnation de la Caisse de prévoyance à reprendre le versement à compter du 1 er novembre 2012 d'une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 659 fr. 30 (avec intérêts à 5 % à compter de chaque échéance mensuelle).  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Sur le plan formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation du jugement attaqué, en tant que l'état de fait retenu ne permettrait pas de mettre en évidence les faits considérés comme pertinents par la juridiction cantonale.  
 
2.2. La violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation de la décision attaquée (sur cette notion, voir ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références) est un grief qui n'est pas fondé en l'espèce, dans la mesure où la juridiction cantonale a indiqué les motifs qui l'ont conduite à retenir que les conditions d'une surindemnisation étaient remplies à compter du 1 er mai 2013. On rappellera que pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision à prendre. En l'occurrence, le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas été en mesure de discerner la portée de la décision entreprise et de l'attaquer en connaissance de cause. Sous couvert d'une violation du droit d'être entendu, le recourant reproche en réalité à la juridiction cantonale d'avoir négligé certains faits et, partant, d'avoir fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral. Il s'agit là de griefs qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.  
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a retenu que jusqu'au 30 avril 2013, la Caisse de prévoyance ne pouvait tenir compte d'un revenu hypothétique dans le cadre d'un calcul de surindemnisation, faute pour le règlement de prévoyance de prévoir une telle possibilité, une application par analogie de l'art. 24 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2005) n'entrant à cet égard pas en ligne de compte. A compter du 1 er mai 2013 en revanche, une telle prise en considération était possible, dès lors que la Caisse de prévoyance avait modifié son règlement de prévoyance avec effet à compter de cette date. La juridiction cantonale a alors effectué le calcul de surindemnisation suivant:  
Gain présumé perdu       74'525 fr. 00 
Dont 90 %       67'072 fr. 50 
./. rente AI       13'284 fr. 00 
./. rente AA       16'278 fr. 00 
./. revenu hypothétique       37'262 fr. 50 
Total              66'824 fr. 50 
Le total des montants imputables demeurant inférieur au 90 % du gain présumé perdu, le recourant avait droit à compter du 1 er mai 2013 à une rente d'invalidité annuelle de 248 fr., soit 20 fr. 67 par mois.  
 
3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral à double titre. En premier lieu, la prise en compte de la modification du règlement de prévoyance excédait l'objet du litige tel qu'il avait été défini par la demande en justice. En second lieu, son droit d'être entendu avait été violé, dans la mesure où il n'avait pas été invité, malgré les exigences jurisprudentielles en la matière, à faire part de ses objections éventuelles quant à la prise en compte dans le calcul de surindemnisation du revenu d'invalide de l'assurance-invalidité au titre de revenu hypothétique. Aussi longtemps que ce vice ne serait pas réparé, le droit à la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle devait être maintenu.  
 
4.  
 
4.1. Dans son premier motif, le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir statué  ultra petitaen prenant en considération des faits survenus postérieurement à l'introduction de la demande.  
 
4.2. Dans la mesure où les institutions de prévoyance n'ont pas le pouvoir de rendre une décision proprement dite (ATF 115 V 224 consid. 2 p. 228), la jurisprudence a considéré que les contestations en matière de prestations devaient être tranchées conformément à l'art. 73 LPP par le tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle, d'après l'état de fait existant au moment où le prononcé litigieux était rendu (arrêt 9C_73/2010 du 28 septembre 2010 consid. 7.1 et la référence,  in SVR 2011 BVG n° 18 p. 67).  
 
4.3. En l'espèce, l'action ouverte le 13 mars 2013 devant la juridiction cantonale avait trait au droit du recourant à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle et portait plus précisément sur la question de la suppression, respectivement de la réduction de cette prestation pour cause de surindemnisation. Conformément à la jurisprudence précitée, la question litigieuse devait être examinée tout au long de la période courant du 1 er novembre 2012, date de la suppression de la rente d'invalidité, au 11 février 2014, date du prononcé attaqué. Dès lors qu'il concernait une prestation à caractère périodique (assortie d'effets durables), l'examen de cette question incluait, en vertu du principe de l'application du droit d'office, les modifications légales ou réglementaires survenues au cours de cette période (ATF 136 V 24 consid. 4.3 p. 27; 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 446; 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les références). Par conséquent, la juridiction cantonale n'a pas statué  ultra petitaen rendant un jugement dont le dispositif s'inscrivait à l'évidence dans le cadre des conclusions qui lui avaient été présentées.  
 
5.  
 
5.1. Dans un second temps, il convient d'examiner si le droit d'être entendu du recourant a été violé, en tant qu'il n'aurait pas été invité à se déterminer au sujet de la prise en compte dans le calcul de surindemnisation du revenu d'invalide retenu par l'assurance-invalide au titre de revenu hypothétique.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième pilier (prévoyance professionnelle), il existe un lien fonctionnel qui permet, d'une part, d'assurer une coordination matérielle étendue entre le premier et le deuxième pilier et, d'autre part, de libérer autant que possible les organes de la prévoyance professionnelle obligatoire d'importantes et coûteuses démarches portant sur les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier. Comme pour le revenu sans invalidité et le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé, il y a lieu de partir du principe de la congruence entre le revenu d'invalide et le revenu que l'intéressé pourrait encore raisonnablement réaliser au sens de l'art. 24 al. 2 in fine OPP 2. Ce principe de congruence implique la présomption que le revenu d'invalide déterminé par l'organe de l'assurance-invalidité correspond au revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser (ATF 134 V 64 consid. 4.1.2 et 4.1.3 p. 70).  
 
5.2.2. Cela étant, le revenu d'invalide fixé par les organes de l'assurance-invalidité est déterminé compte tenu d'un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA); il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références,  in VSI 1998 p. 293). Le revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser au sens de l'art. 24 al. 2 in fine OPP 2 est en revanche fondé sur le principe de l'exigibilité, qui requiert que soit pris en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas particulier, y compris au niveau du marché du travail. Le terme "subjectif" ne signifie toutefois pas que c'est l'appréciation subjective de l'intéressé sur ce qui peut encore être raisonnablement exigé de lui qui est déterminante. Lorsqu'il s'agit d'apprécier les circonstances subjectives et les possibilités qui sont effectivement données à l'assuré concerné, il y a également lieu de procéder à un examen de la situation d'un point de vue objectif. En conséquence, l'institution de prévoyance qui entend réduire les prestations d'invalidité relevant du régime obligatoire doit préalablement entendre l'assuré sur les circonstances personnelles et liées au marché du travail qui le limiteraient ou l'empêcheraient de réaliser un revenu résiduel aussi élevé que celui fixé par les organes de l'assurance-invalidité. Les circonstances subjectives qui doivent être prises en considération sous l'angle de l'exigibilité sont toutes les particularités qui, dans le cadre d'un examen objectif de la situation, jouent un rôle déterminant quant aux chances effectives de l'assuré concerné de trouver une place de travail adaptée et exigible sur le marché du travail entrant en considération pour lui. D'un point de vue procédural, le droit d'être entendu accordé à l'assuré a pour corollaire un devoir de collaboration de sa part. Ainsi lui incombe-t-il d'alléguer, de motiver et, dans la mesure du possible, d'offrir les preuves - attestant notamment de ses recherches d'emploi infructueuses - quant aux circonstances personnelles et aux conditions concrètes du marché du travail qui l'empêcheraient de réaliser un revenu résiduel équivalant au revenu d'invalide retenu par les organes de l'assurance-invalidité (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 et 4.2.2 p. 71).  
 
5.2.3. La jurisprudence a précisé par la suite que la réduction d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle pour cause de surindemnisation ne se résume pas à une opération strictement mathématique. Au contraire, il appartient à l'institution de prévoyance d'intégrer à la démarche l'assuré concerné, afin d'examiner s'il peut être dérogé aux critères retenus par les organes de l'assurance-invalidité, puis seulement ensuite de se prononcer sur la base de l'appréciation qu'elle fait de la situation. Dans la mesure toutefois où la procédure d'action de l'art. 73 LPP n'a pas pour point de départ une décision et où le droit fédéral ne prescrit aucune règle particulière sur la procédure à suivre en cas de surindemnisation - la LPGA n'étant pas applicable au domaine de la prévoyance professionnelle -, l'institution de prévoyance a, dans les limites de ce qui est admissible constitutionnellement, toute liberté pour définir les modalités de la participation de l'assuré. Il lui appartient à cet égard de procéder à une pesée des intérêts en présence à la lumière de la situation concrète; le principe de la proportionnalité exige néanmoins de choisir une solution qui apparaît adaptée aux circonstances. Le droit d'être entendu ne saurait en tout état de cause être vidé de son contenu; la communication de la réduction de la rente par le biais d'un simple courrier ne saurait ainsi suffire. Cette exigence sera en règle générale respectée lorsque l'assuré concerné aura été expressément invité à s'exprimer sur la possibilité de réaliser un revenu résiduel aussi élevé que celui fixé par les organes de l'assurance-invalidité, l'institution de prévoyance demeurant libre - même s'il est recommandé de le faire - de fixer un délai raisonnable pour prendre position. Le fait de permettre à l'assuré de s'exprimer est suffisant; l'institution de prévoyance n'est pas tenue de veiller à ce que l'assuré exerce effectivement son droit. Eu égard à l'interdiction du formalisme excessif, il lui appartient néanmoins de tenir compte d'office des circonstances qui ressortent du dossier (ATF 140 I 50 consid. 4.1 p. 54 et les références).  
 
5.3. Il n'est pas contestable que les courriers adressés les 22 octobre 2012 et 5 février 2013 par la Caisse de prévoyance intimée au recourant ne contenaient aucune explication quant au montant du revenu hypothétique pris en considération dans le calcul de surindemnisation ni invitation expresse à s'exprimer sur cette question. En ce sens, la Caisse de prévoyance intimée n'a pas respecté les obligations fixées par la jurisprudence précitée.  
 
5.4.  
 
5.4.1. Dans la mesure où le domaine de la prévoyance professionnelle n'est pas soumis aux règles générales de la procédure administrative, il n'est pas envisageable que la cause soit renvoyée à l'institution de prévoyance pour qu'elle répare une éventuelle violation du droit d'être entendue (ATF 129 V 450 consid. 2 p. 452). Ainsi, lorsque la partie demanderesse ouvre action contre une institution de prévoyance, elle ne peut se contenter d'invoquer une violation de son droit d'être entendu; elle doit bien plutôt faire valoir des conclusions (en principe condamnatoires) sur le fond et les faits invoqués à l'appui de celles-ci. Lorsque le litige a plus particulièrement pour objet la question du montant du revenu hypothétique d'invalide à prendre en compte dans le calcul de surindemnisation, la jurisprudence pose la présomption d'équivalence entre le revenu d'invalide déterminé par les organes de l'assurance-invalidité et le revenu raisonnablement réalisable (cf.  supra consid. 5.2.1). Il appartient par conséquent à la partie demanderesse à l'action, conformément à son devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 139 V 176 consid. 5.2 p. 185; 138 V 86 consid. 5.2.3 p. 97 et les références), de faire valoir dans le cadre de sa demande en justice l'ensemble des éléments factuels et probatoires qu'elle estime propre à remettre en cause cette présomption (preuve du contraire; cf. arrêt 9C_673/2007 du 9 octobre 2008 consid. 4.3).  
 
5.4.2. Lorsque le dépôt de la demande est la conséquence du non respect par l'institution de prévoyance des obligations fixées par la jurisprudence en matière de droit d'être entendu, mais que l'échange d'écritures permet à la partie demanderesse de prendre connaissance des éléments à l'appui du calcul de surindemnisation, celle-ci doit, si elle est convaincue par les explications reçues, pouvoir retirer sa demande moyennant l'allocation d'une indemnité de dépens à la charge de l'institution de prévoyance défenderesse, conformément au principe communément admis en procédure selon lequel les frais inutiles doivent être supportés par la partie qui les a occasionnés. En revanche, si la partie demanderesse maintient sa demande, comme ce fut le cas en l'espèce, et requiert, malgré les explications de l'institution de prévoyance, une décision sur le fond de la part de l'autorité saisie, elle doit assumer les risques de la procédure et ne peut plus prétendre, quelle que soit l'issue de la procédure, à l'allocation d'une indemnité de dépens à titre de réparation de la violation du droit d'être entendu.  
 
5.5. En l'espèce, l'affaire a fait l'objet en procédure cantonale de quatre échanges d'écritures, au cours desquels le recourant a pu exposer son point de vue et prendre connaissance des explications données par l'institution intimée. A bon droit, la juridiction cantonale a considéré que le recourant avait pu pleinement exercer devant elle son droit d'être entendu. C'est en vain que le recourant prétend que les arguments qu'il avait avancés n'avaient nullement pour vocation d'être exhaustifs et qu'il ne pouvait s'attendre à devoir faire valoir, à ce stade de la procédure et compte tenu de l'évolution des débats, l'ensemble de ses objections. Comme cela a été mis en évidence précédemment, il appartenait au recourant, indépendamment d'une éventuelle violation de son droit d'être entendu commise par l'institution intimée, d'alléguer (aussi bien dans le cadre de la demande initiale que de ses écritures subséquentes) l'ensemble des faits et moyens de preuves qu'il estimait nécessaires pour que la juridiction cantonale statue dans le sens des conclusions condamnatoires qu'il avait prises. Ayant manqué à son devoir d'allégation quant au revenu hypothétique d'invalide, il doit en supporter les conséquences, étant précisé que la maxime inquisitoire ne saurait exiger de l'autorité saisie qu'elle examine d'office toutes les hypothèses envisageables ou qu'elle interpelle la partie demanderesse pour qu'elle complète sa demande sur un point précis.  
 
6.   
Se plaçant exclusivement dans la perspective de la violation du droit d'être entendu dans le cadre de son recours en matière de droit public, le recourant n'a développé aucune argumentation subsidiaire destinée à démontrer que le revenu hypothétique d'invalide sur lequel s'est fondée la juridiction cantonale, basé sur le revenu d'invalide fixé par les organes de l'assurance-invalidité, ne tiendrait pas compte de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas particulier. Il ne discute notamment pas les motifs retenus par la juridiction cantonale pour écarter les circonstances particulières avancées par le recourant en procédure cantonale (âge; éloignement du marché du travail; échec d'un stage d'observation professionnelle en 1999). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en question le montant du revenu hypothétique d'invalide retenu et, partant, le calcul de surindemnisation effectué par la juridiction cantonale pour la période courant à compter du 1er mai 2013. 
 
7.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 août 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kernen 
 
Le Greffier : Piguet