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[AZA 0] 
5P.292/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
***************************** 
 
22 septembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président, 
Bianchi et Merkli. Greffier: M. Braconi. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
C.________ AG, représentée par Me Daniel Richard, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 15 juin 2000 par la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à K.________ AG, représentée par Me Matteo Inaudi, avocat à Genève; 
 
(art. 9 Cst. ; séquestre) 
Considérant en fait et en droit: 
 
1.- Donnant suite le 7 décembre 1999 à la réquisition de C.________ AG, la Vice-présidente du Tribunal de première instance de Genève a autorisé, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le séquestre à concurrence de 321'712 fr.65 avec intérêts à 6% dès le 5 octobre 1999 des avoirs propriété de C.________ Ltd ou déposés au nom de K.________ AG (ci-après: 
K.________ AG), mais appartenant en réalité à la débitrice. 
 
Statuant le 14 mars 2000 sur l'opposition formée par K.________ AG, cette magistrate a révoqué l'ordonnance; par arrêt du 15 juin suivant, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision. 
 
C.________ AG exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de cet arrêt; des réponses sur le fond n'ont pas été requises. 
 
Par ordonnance du 7 septembre 2000, le Juge présidant la IIe Cour civile a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
2.- Déposé à temps contre une décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale (SJ 120/1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494), le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
 
3.- Selon l'art. 271 al. 1 LP, le séquestre doit porter sur les "biens du débiteur". Doivent être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des règles du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en matière d'exécution forcée, seule est en principe déterminante l'identité juridique (ATF 107 III 103 consid. 1 p. 104; 105 III 107 consid. 3a p. 112 et les arrêts cités). Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il constitue une identité économique; tel est le cas lorsque l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée, et que la dualité des sujets n'est invoquée que pour se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 105 III 107 consid. 3a p. 113 et la jurisprudence citée). 
 
a) En l'espèce, la Cour de justice a retenu que M.________ est l'unique actionnaire et administrateur de K.________ AG et de C.________ Ltd, qu'il domine entièrement; si ces dernières apparaissent comme des sociétés indépendantes à l'égard des tiers, elles ne forment, en réalité, qu'une seule entreprise sous une direction économique, voire juridique, unique. Mais la recourante n'a pas démontré, pour autant, que l'intimée se prévaudrait de son indépendance juridique contrairement aux règles de la bonne foi; en particulier, elle n'a pas allégué que, dans le cadre de l'opération litigieuse, M.________ se serait servi de K.________ AG pour soustraire C.________ Ltd à ses obligations ou à une future exécution forcée. 
 
b) La recourante soutient, en substance, que le "montage bidon" utilisé à plusieurs reprises par la "trilogie" C.________ Ltd/K. ________ AG/M. ________ était constitutif d'abus de droit et avait pour but évident d'éluder les obligations découlant du contrat et des modalités de paiement prévues par la lettre de crédit ouverte par l'intimée. 
 
D'emblée, on peut se demander si une telle argumentation n'est pas nouvelle, partant irrecevable. En effet, l'arrêt déféré retient (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26) que, dans son appel, la recourante s'est bornée à reprocher au premier juge d'"avoir refusé d'admettre l'identité économique" entre C.________ Ltd et K.________ AG, mais sans indiquer en quoi celle-ci aurait enfreint les règles de la bonne foi en excipant de son indépendance juridique. En outre, il ne ressort pas davantage de la décision attaquée que l'intimée serait une société sans "existence formelle" (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Quoi qu'il en soit, le recours est irrecevable à un autre titre. 
 
 
Les magistrats précédents ont relevé que la recourante avait elle-même mentionné que la façon de procéder de M.________ - c'est-à-dire de faire apparaître K.________ AG plutôt que C.________ Ltd en qualité d'acheteur dans la lettre de crédit et dans les documents devant être présentés aux douanes - était vraisemblablement motivée par des raisons douanières et avait été utilisée dans d'autres opérations conclues antérieurement par les parties. De surcroît, l'intéressée n'a pas protesté lorsque l'intimée est apparue dans la lettre de crédit, non seulement comme donneur d'ordre, mais aussi comme acheteur en lieu et place de C.________ Ltd, nonobstant ce qui était indiqué dans une télécopie du 9 septembre 1999. Or, la recourante ne critique pas l'arrêt déféré sur ce point, mais se contente de lui opposer sa propre argumentation, faisant fi des exigences de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ) constamment rappelées par la jurisprudence (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les nombreux arrêts cités). 
 
 
4.- En conclusion, le présent recours doit être déclaré entièrement irrecevable, avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas opposée à l'octroi de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond. 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 8'000 fr. à la charge de la recourante. 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimée. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 22 septembre 2000 BRA/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,