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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_674/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 22 septembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Département de l'économie du canton de Vaud, Police cantonale du commerce, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
Police cantonale du canton de Vaud, Division Juridique, Centre Blécherette, route de la Blécherette 101, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Fermeture de salons, art. 15 et 16 LPros, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 juillet 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 29 juillet 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis un recours de X.________ contre la décision rendue le 30 mars 2010 par la Police cantonale du commerce ordonnant la fermeture définitive des salons de prostitution n° **, **, ** et ** sis rue de Y.________ à Lausanne et réformé dite décision en ce sens que la fermeture des dits salons est ordonnée pour une durée indéterminée. 
 
2. 
Par courrier du 26 août 2010, X.________ déclare faire recours contre la décision rendue le 29 juillet 2010 par le Tribunal cantonal. 
 
3. 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi fédérale du du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante, de sorte qu'il ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux. Il doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 20 consid. 5.2 p. 30 s.; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254). 
 
En l'espèce, le recourant expose que les salons en cause étaient en rénovation, mis gratuitement à disposition et qu'ils sont en phase de régularisation. Il attire l'attention du Tribunal fédéral sur la jurisprudence de la page 5 de l'arrêt attaqué. Cette motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
 
4. 
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase, et art. 65 LTF). 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie, Police cantonale du commerce, à la Police cantonale, Division Juridique, et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 22 septembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey