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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_50/2011 
 
Arrêt du 22 septembre 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président, 
Schneider et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Rieben. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me François Besse, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, révision 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 novembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 22 mars 2004, admettant partiellement le recours interjeté par X.________ contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 8 octobre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné le précité à la peine de 25 jours d'emprisonnement, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs avec délai d'épreuve et de radiation de même durée pour infraction aux art. 61 al. 1 et 62 al. 2 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 232.11) et contravention à l'art. 227 de l'ancien code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (aCPP/VD; RS/VD 312.01). Il lui a été reproché, en substance, d'avoir fabriqué et commercialisé sans droit des produits cosmétiques portant les marques D.________, E.________ et F.________, enregistrées en Suisse au nom de A.________ Sàrl et B.________ Inc., lesquelles avaient porté plainte contre lui. 
 
B. 
Par requête du 6 juillet 2010, X.________ a demandé la révision du jugement du 8 octobre 2003, respectivement de l'arrêt du 22 mars 2004, et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de police aux fins qu'il le libère des chefs d'accusation d'infraction à la loi sur les marques. Il a invoqué à l'appui de sa requête que dans le cadre de la procédure civile intentée à son encontre par A.________ Sàrl et B.________ Inc., il était apparu, le 21 janvier 2008, lors de l'audition de G.________, que selon le journal nigérian des marques du 8 avril 1996, la société H.________ était titulaire, notamment, des marques D.________, D-E.________ Cream et E.________ Gel. A.________ Sàrl et B.________ Inc. n'avaient dès lors pas qualité pour déposer plainte pénale contre lui. 
Par arrêt du 19 novembre 2010, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révision de X.________. Elle a relevé que les marques litigieuses avaient été enregistrées en Suisse par les sociétés A.________ Sàrl et B.________ Inc. L'art. 4 LPM prévoyait certes que les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d'un agent, d'un représentant ou d'un autre utilisateur autorisé n'étaient pas protégées. Cela étant, en matière internationale, cette règle ne s'appliquait que dans le cadre de l'art. 6septies de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Londres le 2 juin 1934 (RS 0.232.02) [la dernière révision a toutefois eu lieu à Stockholm le 14 juillet 1967; RS 0.232.04], à laquelle le Nigéria n'était pas partie. Il importait dès lors peu que les sociétés précitées avaient violé, le cas échéant, leurs obligations à l'égard d'un tiers qui serait le véritable titulaire des marques. 
 
1. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 novembre 2010. Invoquant une violation de l'art. 385 CP, il conclut à l'annulation des décisions des 8 octobre 2003 et 22 mars 2004 et au renvoi de la cause au Tribunal de police aux fins qu'il le libère des chefs d'accusation d'infraction à la loi sur les marques. Il fait valoir que l'art. 4 LPM est applicable, contrairement à ce que l'autorité cantonale a retenu, et il se réfère, pour le surplus, aux développements figurant dans sa demande en révision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La décision attaquée a été rendue en instance cantonale unique, dans une cause de droit pénal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF (cf. arrêt 6B_235/2011 du 30 mai 2011 consid. 1). 
 
2. 
Aux termes de l'art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu de ce code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. Le législateur vaudois s'est conformé à cette obligation en adoptant l'art. 455 al. 1 aCPP/VD, lequel n'autorise pas la révision à des conditions plus favorables. 
Selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP, lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73), sans qu'il importe qu'il ait été connu ou non du requérant, sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Le fait ou moyen de preuve est sérieux s'il est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). 
 
3. 
Le recourant indique que la décision cantonale n'expose pas de manière explicite, dans sa partie "en fait", tous les éléments pertinents, notamment le fait nouveau qu'il invoque à l'appui de sa demande de révision, mais qu'ils figurent implicitement dans sa partie "en droit", de sorte qu'aucun reproche ne peut être adressé à l'autorité cantonale à cet égard. Il ajoute toutefois que pour une meilleure compréhension du litige, il "complète" l'état de fait. Un tel procédé n'est pas conforme aux règles selon lesquelles les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit essentiellement de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5), ce qu'il appartient au recourant de démontrer par une argumentation claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
Aucun arbitraire dans l'établissement des faits n'ayant été invoqué, le recourant ne peut alléguer des éléments qui n'ont pas été constatés par l'autorité cantonale. Il en va ainsi, en particulier, de la procuration du 25 août 1995, selon laquelle I.________, directeur de la société C.________ Ltd, avait été autorisé par H.________ à enregistrer au nom de cette dernière plusieurs marques, notamment E.________ et D.________, en Angleterre et dans tout autre pays européen. La critique de la décision attaquée relative à l'application de l'art. 4 LPM, qui se fonde sur cette procuration (cf. recours ch. V/2/d p. 18 in fine), doit donc être écartée. 
Au demeurant, ce document permettait uniquement à C.________ Ltd - et non aux sociétés plaignantes A.________ Sàrl et B.________ Inc. - d'enregistrer diverses marques. Il ne s'agissait donc pas d'un accord auquel ces dernières auraient été parties et leur permettant d'utiliser les marques concernées (cf. ATF 131 III 581 consid. 2.3 p. 584-585). L'autorisation accordée ne couvrait en outre pas la marque F.________, dont H.________ n'est pas titulaire. Dans la mesure où l'art. 4 LPM serait applicable, comme il le soutient, le recourant ne pourrait donc, de toute façon, en déduire aucun droit sur la base du document qu'il invoque. 
 
4. 
Le recourant - qui n'avait pas invoqué la disposition précitée à l'appui de sa demande de révision - se réfère pour le surplus à sa première argumentation, selon laquelle l'enregistrement, au Nigéria, de marques identiques ou similaires à celles dont A.________ Sàrl et B.________ Inc. sont titulaires en Suisse constitue un fait nouveau et sérieux au sens de l'art. 385 CP qui ôtait à celles-ci la qualité pour porter plainte contre lui. 
Savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité ou la peine est une question de droit (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêt 6B_342/2011 du 23 août 2011 consid. 5.2), que la cour de céans revoit librement. 
 
4.1 En vertu du principe de la territorialité des droits de propriété intellectuelle, l'acquisition d'un droit exclusif sur un bien immatériel dans un pays n'entraîne pas la reconnaissance de ce droit dans d'autres pays. Ainsi, l'enregistrement d'une marque dans un Etat n'exclut pas que celle-ci soit utilisée librement ailleurs, voire qu'elle devienne l'objet d'un droit d'exclusivité au profit de tiers (ATF 105 II 49 consid. 1a p. 52; Markus Wang, in Markenschutzgesetz (MschG), 2009, Einleitung, n. 81; Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., 2006, p. 34-35; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, 2002, remarques préliminaires ad art. 1 LPM, n. 82-83). L'enregistrement des marques litigieuses au Nigéria ne conférait donc aucune prérogative en Suisse à la société H.________ et à l'éventuel détenteur de la marque F.________. Eu égard au principe selon lequel le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (cf. art. 6 LPM), les plaignantes étaient donc en droit de les inscrire à leur nom en Suisse, pays dans lequel il n'est pas établi que des marques identiques ou similaires étaient enregistrées ou que H.________ les auraient simplement utilisées. 
 
4.2 A la suite de l'enregistrement des marques litigieuses, les sociétés plaignantes disposaient des droits qui y sont attachés. Elles étaient ainsi habilitées, notamment, à déposer plainte pénale au sens de l'art. 31 al. 1 CP afin d'en assurer le respect (cf. Christoph Willi, op. cit., remarques préliminaires ad art. 61 LPM, n. 6; Message concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 21 novembre 1990, FF 1991 p. 1 ss, p. 44, 45). Partant, le fait qu'un tiers soit titulaire des marques litigieuses à l'étranger ne constitue pas en l'espèce un fait de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 22 septembre 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Rieben