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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1124/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 septembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Alain Sauteur, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Recel, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Entre le mois de décembre 2009 et le mois d'octobre 2010, à Yverdon-les-Bains, X.________ et Y.________ se sont présentés sous de faux noms à A.________, exploitant la bijouterie " Z.________ " et lui ont vendu à six reprises des bijoux en or qui leur avaient été remis par des inconnus en rue d'Yverdon, pour une valeur totale de 28'382 francs. Ils ramenaient ensuite l'argent de la vente aux inconnus et touchaient chacun une commission variant entre 400 et 600 francs. Parmi ces bijoux se trouvaient un bracelet et une paire de boucles d'oreilles de marque Cartier, qui provenaient du cambriolage de la villa de B.________ à Grandson le 3 juin 2010 et qui avaient été vendus au bijoutier le 10 août 2010. 
 
B.   
Par jugement du 26 février 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour recel, défaut d'avis en cas de trouvaille, ivresse au volant qualifiée, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans être porteur du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à huit mois de peine privative de liberté et 300 fr. d'amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, révoqué le sursis accordé le 21 décembre 2006 par le Tribunal de police de Neuchâtel et prolongé d'un an le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et ordonné l'exécution de la peine de 15 jours d'emprisonnement, révoqué le sursis accordé le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement. 
 
C.   
Le 8 juillet 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel de X.________ en ce sens que le sursis accordé le 21 décembre 2006 n'est pas révoqué. 
 
D.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement du chef d'accusation de recel et à ce que la peine privative de liberté infligée ne soit pas supérieure à deux mois, avec sursis, et que le sursis accordé le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois ne soit pas révoqué. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé cependant que le Ministère public a conclu à son rejet, ce dernier se référant à l'arrêt attaqué. Ces déterminations ont été communiquées à X.________ qui y a répondu par écrit du 31 août 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir jugé tardive et partant, irrecevable, sa critique relative à l'imprécision de l'acte d'accusation établi selon lui en violation de l'art. 325 al. 1 let. f CPP. 
 
1.1. Après avoir constaté que le grief était irrecevable, parce que contraire aux règles de la bonne foi en procédure, la cour cantonale, dans une motivation complémentaire, a examiné le grief soulevé, à la lumière des principes régissant la maxime d'accusation (art. 9 CPP et 325 CPP), pour en conclure que l'acte d'accusation était suffisamment précis tant sur les dates des infractions commises que sur la nature des crimes préalables envisagés, à savoir des vols.  
 
1.2. La décision de la cour cantonale est fondée sur une double motivation. La première qui conduit à l'irrecevabilité du grief. La seconde conduit à son rejet sur le fond. Dans un tel cas, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF), démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100, 136 III 534 consid. 2 p. 535; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). En l'espèce, le recourant ne développe aucune critique sur la motivation de la décision attaquée relative au contenu de l'acte d'accusation se limitant à contester la motivation tenant caractère irrecevable de sa critique. Son grief est irrecevable.  
 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour recel. 
 
2.1. Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24). Cette dernière notion s'entend de manière large. Elle ne se limite pas aux seules infractions figurant au titre 2 de la partie spéciale du Code pénal, mais s'étend à toutes celles dirigées contre le patrimoine d'autrui (p. ex.: recel de la rançon d'un rapt: ATF 127 IV 79 consid. 2b p. 83 s.). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405 et les références). Comme en matière de blanchiment (art. 305bis CP), la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée (cf. ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328; arrêt 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3). La qualification exacte de l'acte n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêt 6B_115/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3 et la référence à Hans Walder, Die Hehlerei gemäss StrGB Art. 144 - Kasuistik und Lehren, RPS 103/1986, p. 253).  
 
Enfin, le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'u ne infraction contre le patrimoine (arrêt 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2; et référence citée sur le dol éventuel). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s.). 
 
2.2. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). La tentative de recel est réalisée lorsque l'auteur a commencé l'exécution et remplit toutes les conditions subjectives du recel, soit, en particulier lorsqu'il accepte que l'objet du recel provient d'une infraction contre le patrimoine (sur le délit impossible en matière de recel, voir arrêts 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.3.3 s.; 6S.209/1997 du 1er septembre 1998, Philippe Weissenberger, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3ème éd., 2013, n° 75 ad art. 160; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 2010, n° 65 ad art. 160).  
 
3.   
Le recourant conteste sa participation au recel des bijoux Cartier vendus à A.________ le 10 août 2010. Il conteste s'être rendu à la bijouterie après le 21 mai 2010. Il invoque l'insuffisance des preuves et conteste en particulier la valeur probante du document " Reprise de métaux précieux de particuliers ", produit par le bijoutier. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
 
3.2. La cour cantonale a fondé sa conviction de la participation du recourant au recel des bijoux Cartier sur divers éléments. Elle a relevé que le bijoutier avait été confronté en audience et avait maintenu ses déclarations. Il avait formellement mis en cause le recourant, qu'il avait reconnu sur les planches photographiques, comme étant celui qui était venu à plusieurs reprises dans sa boutique avec son acolyte pour vendre des bijoux dont la dernière fois en octobre 2010. S'agissant des dates de passage des vendeurs, le bijoutier avait remis à la police un document intitulé " Reprise de métaux précieux de particuliers " en expliquant qu'il indiquait sur cette fiche la date de passage, la quantité d'or et le prix qui en était fait. Il y était indiqué deux passages le 9 décembre 2009, puis des passages les 19 janvier, 10 août, 7 septembre et 19 octobre 2010. Les bijoux Cartier avaient été vendus le 10 août 2010. La cour cantonale a aussi souligné que le recourant avait lui-même admis à plusieurs reprises s'être rendu à la bijouterie entre décembre 2009 et octobre 2010 pour y vendre des bijoux. Elle s'est référée à son audition à la police le 26 septembre 2012, ainsi qu'à deux lettres de son avocat des 27 décembre 2012 et 21 juin 2013 adressées au Ministère public dont il ressort que son client admettait les faits, dont les ventes de bijoux aux dates indiquées. La cour cantonale en a conclu que le recourant était incriminé également pour les ventes de bijoux postérieures au 21 mai 2010.  
 
3.3. La critique du recourant n'est pas apte à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation cantonale. Il se borne à opposer sa propre appréciation de la valeur probante du document établissant les dates des transactions et de la crédibilité des déclarations du bijoutier sans établir en quoi l'appréciation cantonale serait arbitraire. Il en va ainsi quand il lui reproche d'avoir privilégié la déposition du bijoutier aux siennes et à celle de son acolyte ou qu'il souligne les imprécisions de la fiche en question. Il méconnaît en outre que la cour cantonale s'est également fondée sur ses propres déclarations et celles de son avocat pour retenir qu'il était bien la personne qui s'était présentée avec son acolyte aux dates indiquées sur la fiche. Au surplus, le recourant ne conteste pas que les bijoux Cartier ont été vendus le 10 août 2010, soit lors d'un passage indiqué sur la fiche. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.4. La cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral retenir la culpabilité du recourant pour le recel des bijoux Cartier, les autres éléments constitutifs de l'infraction étant réalisés et au demeurant non discutés par le recourant.  
 
 
4.   
Pour ce qui concerne sa participation aux recels des autres bijoux vendus à A.________, le recourant ne conteste pas la réalisation des conditions subjectives de l'infraction. Il souligne du reste, dans son recours, avoir,  à tout le moins accepté l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine, ce qui réalise la condition de l'intention. En revanche, il fait valoir que la condition objective d'une infraction préalable contre le patrimoine des objets vendus n'est pas réalisée, à l'exception de ceux de la marque Cartier dont la provenance délictuelle a été établie.  
 
4.1. La cour cantonale a retenu que la condition objective de l'infraction préalable était réalisée. Elle a fondé sa conviction sur le fait que le recourant et son acolyte avaient acquis ces bijoux auprès d'individus inconnus rencontrés dans la rue, puis avaient été les revendre au bijoutier en donnant de faux noms et étaient retournés vers ces individus pour toucher leur commission.  
 
4.2. Les constatations cantonales permettent sans doute de fonder une suspicion que les bijoux que le recourant s'est fait remettre proviennent d'une infraction contre le patrimoine. Toutefois, une suspicion ne suffit pas à établir avec certitude la provenance délictuelle des objets, hormis celle des bijoux Cartier dont le vol a été identifié. Le fait que, lors de sa déclaration à la police le 29 août 2011, le recourant ait envisagé que les bijoux pouvaient provenir d'un vol, permet de retenir l'intention de receler, sous la forme du dol éventuel, ce que le recourant admet du reste expressément, mais non l'assurance de l'origine délictuelle des objets négociés. La cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que le recel était réalisé pour les bijoux vendus à A.________, en dehors des bijoux Cartier. Compte tenu de la réalisation des éléments subjectifs de l'infraction, il incombera à l'autorité cantonale de réexaminer la cause sous l'angle de la tentative de recel (consid. 2.2).  
 
5.   
Le recours doit être partiellement admis. Le jugement entrepris doit être annulé en ce qu'il reconnaît le recourant coupable de recel pour les autres bijoux que ceux de la marque Cartier et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale dans le sens des considérants pour nouveau jugement. Il lui appartiendra de se prononcer à nouveau sur la quotité de la peine et la question de la révocation du sursis. 
 
 
6.   
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il supporte une partie des frais de la cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), et peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 septembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Klinke