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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_223/2015  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, 
rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 6 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 16 décembre 2003, confirmée après révision les 17 juillet 2007 et 7 janvier 2011, B.________ s'est vu allouer par l'Office cantonal AI du Valais une demi-rente d'invalidité à compter du 1er mars 2001. A la suite d'une procédure de révision initiée au mois de janvier 2013, l'Office cantonal AI du Valais a, par décision du 1er juillet 2014, supprimé la demi-rente d'invalidité qu'il avait allouée avec effet au 1er septembre 2014. 
 
B.   
Par jugement du 6 février 2015, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision de suppression. L'assuré ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de la procédure, arrêtés à 500 fr., ont été provisoirement pris en charge par le canton du Valais et une somme de 1'080 fr. a été allouée à M e A.________ à titre d'honoraires pour la procédure de recours.  
 
C.   
B.________ a, par l'intermédiaire de M e A.________, interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il a demandé l'annulation, concluant à la poursuite du versement de la demi-rente d'invalidité au-delà du 31 août 2014. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours par arrêt de ce jour (cause 9C_179/2015).  
 
D.   
Dans le cadre du mémoire de recours qu'il a déposé pour le compte de son client, M e A.________ a requis que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la question de l'indemnisation de l'avocat d'office. Le Tribunal fédéral a ouvert un dossier distinct relatif à cette question sous la cause 9C_223/2015.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472). 
 
2.   
Le litige qui fait l'objet de la présente procédure porte sur l'indemnité due au recourant par la collectivité publique cantonale pour l'activité qu'il a déployée en qualité d'avocat d'office de B.________ devant le Tribunal cantonal du Valais, dans la cause qui a opposé ce dernier à l'Office cantonal AI du Valais. En tant que le jugement attaqué concerne le montant de sa rémunération, seul le recourant, en qualité d'avocat d'office de l'assuré en procédure cantonale, est habilité à l'attaquer (art. 89 al. 1 LTF; arrêt 5A_451/2011 du 25 juillet 2011 consid. 1.2). 
 
3.  
 
3.1. La fixation de l'indemnité allouée à l'avocat d'office pour son activité devant les juridictions cantonales relève en principe du droit cantonal (ATF 132 I 201 consid. 7.2 et 7.3 p. 205 ss; 110 V 360 consid. 1b p. 362). L'avocat d'office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi. Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.6 p. 217).  
 
3.2. L'autorité compétente dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office. Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé ou si elle l'a excédé; il en est ainsi lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision, ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409 et les références). Le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande réserve lorsque l'autorité estime excessifs le temps ou les opérations déclarés par le défenseur d'office, car il appartient aux juridictions cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche; la décision attaquée ne doit, dès lors, être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 et les références; voir également arrêt 8C_832/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.3). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112).  
 
4.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. La violation du droit cantonal ne constitue en principe pas un motif de recours; le recourant peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF - notamment de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou du droit international au sens de l'art. 95 let. b LTF (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251). Si la partie recourante invoque l'arbitraire dans l'application du droit cantonal, l'argumentation doit exposer de façon précise et détaillée en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, c'est-à-dire en quoi il ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 IV 13 consid. 5.1 p. 21 et les références). 
 
5.   
Le recourant allègue que le montant accordé par la juridiction cantonale ne serait pas en adéquation avec les frais effectifs qu'il aurait eus dans le cadre de la procédure. 
 
5.1. La juridiction cantonale a déterminé le montant des dépens alloués au recourant en se référant aux dispositions de la loi valaisanne du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8). En l'absence de note d'honoraires produite par le recourant, elle a fixé forfaitairement les débours à 30 fr. et arrêté les honoraires à la somme de 1'500 fr. Dans la mesure où l'avocat d'office a droit à 70 % des honoraires normalement dus à titre de dépens (art. 30 al. 1 LTar), elle a versé un montant de 1'080 fr. au recourant.  
 
5.2. Dans son écriture, le recourant ne précise pas quelle disposition de droit cantonal aurait été appliquée arbitrairement par la juridiction cantonale, de même qu'il ne cherche pas à démontrer que celle-ci aurait, compte tenu des éléments dont elle disposait au moment de statuer sur le droit aux dépens, abusé de son pouvoir d'appréciation. Il ne suffit pas à cet égard d'alléguer le nombre d'heures consacré au dossier et d'en déduire un tarif horaire, sans exposer concrètement en quoi le montant alloué en instance cantonale serait insoutenable. Faute de motivation répondant aux exigences légales précitées (cf.  supra consid. 4), le présent recours doit être déclaré irrecevable.  
 
5.3. Le Tribunal fédéral ne saurait tenir compte de la note d'honoraires que le recourant a produite en procédure fédérale. L'art. 99 al. 1 LTF interdit en effet aux parties la production devant le Tribunal fédéral de faits et moyens de preuve nouveaux qu'elles ont négligé d'alléguer ou de prouver en temps utile (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 129). Ni les dispositions applicables du droit cantonal (cf. art. 5 al. 2 LTar) ni le principe de l'instruction d'office n'exigeaient par ailleurs de la juridiction cantonale qu'elle requiert du mandataire la présentation, avant jugement, d'une note d'honoraires (arrêt 8C_789/2010 du 22 février 2001 consid. 6.3.2, in SVR 2011 UV n° 8 p. 29). Ainsi le recourant doit-il assumer les conséquences liées au défaut de production en procédure cantonale des données nécessaires à la fixation du montant de ses dépens.  
 
6.   
Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal AI du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 septembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Piguet