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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_735/2013, 2C_736/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
1.       A.X.________, 
2.       B.X.________, 
       représentée par A.X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service des contributions du canton de Neuchâtel,  
intimé. 
 
Objet 
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2008, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, 
Cour de droit public, du 25 juin 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par mémoire de recours du 26 août 2013, les époux B.X.________ et A.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 25 juin 2013 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Cet arrêt cantonal a rejeté le recours que les contribuables avaient formé contre la décision du 7 juin 2012, par laquelle le Service des contributions neuchâtelois, s'agissant de la taxation 2008, avait déclaré irrecevable la réclamation élevée contre les taxations d'impôts fédéral direct (IFD), cantonal et communal (ICC) afférentes aux périodes 2008, 2009 et 2010. 
 
2.   
Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_735/2013 et 2C_736/2013 pour distinguer l'impôt cantonal et communal 2008 de l'impôt fédéral 2008. Comme l'état de fait et les questions juridiques sont identiques, les deux causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF [RS 173.110] et art. 24 PCF [RS 273]). 
 
3.   
Par ordonnance du 28 août 2013, le Tribunal fédéral a imparti un délai aux recourants pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 19 septembre 2013 pour les deux causes. 
Par courrier du 19 septembre 2013, les recourants ont sollicité une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais de trente jours. 
Par ordonnance du 23 septembre 2013 adressée aux recourants, le Tribunal fédéral a accepté de prolonger le délai pour verser l'avance de frais "jusqu'au 11 octobre 2013, ultime délai". Il a précisé que la prolongation de délai devait être considérée comme un délai supplémentaire au sens de l'art. 62 al. 3 LTF, de sorte que si l'avance de frais n'était pas versée dans ce second délai, le recours serait considéré comme irrecevable. 
 
 En l'espèce, les recourants n'ont pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance au 11 octobre 2013. 
 
4.   
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de mener à chef l'échange d'écritures ordonné. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Les causes 2C_735/2013 et 2C_736/2013 sont jointes. 
 
2.   
Les recours 2C_735/2013 et 2C_736/2013 sont irrecevables. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service des contributions du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Chatton