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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_597/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 octobre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari, Denys, Oberholzer et Rüedi. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
Z.________, 
représenté par Me Christian Delaloye, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Procureur général du canton de Genève,  
2. C.________, 
représentée par Me Lorella Bertani, avocate, 
3. D.________, 
représentée par Me Alain De Mitri, avocat, 
4. Les hoirs de feu E.________, à savoir son épouse C.________ et sa fille D.________, représentés par Me Lorella Bertani et Me Alain De Mitri, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
Instigation à assassinat; arbitraire, présomption d'innocence, violation du droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt du 8 février 2013 de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 1er juin 2012, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu Z.________ coupable d'assassinat de F.________ et l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement. Sur le plan civil, il a été condamné à payer, conjointement et solidairement avec les autres condamnés, au père et à la mère de la victime, la somme de 40'000 fr. à chacun, plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2008, et, à la soeur de la victime, la somme de 20'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2008, à titre de réparation du tort moral, ainsi que différents autres montants au titre de dommages-intérêts aux parents de la victime. 
A.X.________ a été condamnée pour instigation à assassinat à une peine privative de liberté de 16 ans. 
 
B.X.________, la mère de A.X.________, reconnue coupable d'instigation à assassinat, a été condamnée à une peine privative de liberté de 11 ans. 
 
Enfin, l'intermédiaire, Y.________, a été condamné pour instigation à assassinat à une peine privative de liberté de 11 ans. 
 
B.   
Par arrêt du 8 février 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par Z.________ et confirmé le jugement de première instance. 
 
Les appels du Ministère public genevois et des autres protagonistes ont été également rejetés, mis à part celui de l'intermédiaire Y.________ qui a vu sa peine réduite d'un an (dix ans de privation de liberté) à cause de ses capacités de compréhension un peu limitées. 
 
En substance, la condamnation de Z.________ repose sur les faits suivants: 
 
B.a. A.X.________ et F.________ se sont rencontrés en janvier 2003. Dès le départ, cette relation a été émaillée de nombreuses ruptures, disputes et retrouvailles, cela de façon cyclique. Il y avait un amour réel et profond des deux côtés, avec des aspects très excessifs et des rejets ponctuels, les deux faisant également preuve de jalousie l'un envers l'autre.  
 
 Vers la fin du premier semestre 2005, A.X.________ est retournée vivre avec F.________, pendant plusieurs années. A.X.________ et F.________ se sont mariés le 1er novembre 2005 à Las Vegas. Ils n'ont entrepris aucune démarche en Suisse pour faire reconnaître leur mariage, de sorte qu'ils pensaient ne pas être engagés en ce sens. B.X.________ a rompu complètement les relations avec sa fille, en raison du choix opéré par celle-ci de privilégier sa relation avec F.________. 
 
Dès début 2008, des difficultés rencontrées au sein du couple ont conduit A.X.________ et F.________ à décider de se séparer. Pour des motifs économiques, A.X.________ n'a pas pu se constituer un domicile séparé et, dans l'attente de trouver un logement, a été vivre temporairement à G.________ dans l'appartement du chemin H.________ où F.________ s'était installé. Finalement, le 13 août 2008, A.X.________ est retournée vivre chez sa mère. Par la suite, A.X.________ et F.________ n'ont plus eu de contact pendant un mois. Le 12 septembre 2008, F.________ a essayé de joindre A.X.________ sans résultat. Les jours suivants, des contacts téléphoniques sont intervenus fréquemment entre F.________ et A.X.________, à l'initiative des deux. Ils se sont également revus à plusieurs reprises pendant cette période et jusqu'en novembre 2008. Ils ont entretenu des relations sexuelles à au moins une reprise. Le 16 octobre 2008, l'avocat de F.________ a écrit à A.X.________ pour lui demander la restitution de plusieurs objets, dont, notamment, la statuette emportée par A.X.________ et une tasse et sous-tasse précolombiennes. A la même période, A.X.________ et F.________ ont abordé la question des modalités de leur divorce. F.________ était cependant ambivalent s'agissant de l'avenir de sa relation avec A.X.________, ce dont il lui a fait part. Il a appris de A.X.________ qu'elle fréquentait un autre homme, annonce à laquelle il a réagi avec énervement. 
 
B.b. Vers la fin octobre 2008, A.X.________ a rencontré Y.________, à T.________, rencontre à laquelle a également participé B.X.________. Auparavant, elle s'était ouverte auprès de tiers, dont Y.________, qu'elle avait des problèmes avec F.________, qu'elle avait présenté comme menaçant. Elle a en particulier indiqué à Y.________ qu'elle craignait F.________. Ces propos avaient également été relayés auprès de Y.________ par B.X.________. Dans ce contexte, celui-ci a proposé une rencontre avec Z.________ qu'il connaissait du monde hippique. Le 1er novembre 2008, les quatre protagonistes se sont retrouvés à U.________ où, après salutations, Z.________ s'est éloigné pour discuter avec A.X.________, notamment de la rémunération pour tuer F.________. B.X.________ n'a pas participé à la discussion; elle a toutefois reçu un compte rendu de celle-ci sur le chemin du retour.  
 
Par la suite, Z.________ et A.X.________ ont eu différents contacts pour parler, d'une part, de la remise du montant convenu, en deux fois et, d'autre part, de l'avancement du projet. Le 10 novembre 2008, B.X.________ a remis à sa fille la somme de 25'000 fr. correspondant à la deuxième moitié de la rémunération du tueur à gages. A.X.________ ne s'est tournée vers sa mère qu'après avoir vainement tenté d'obtenir ailleurs les fonds nécessaires. Le 24 novembre 2008, A.X.________ et Z.________ se sont rencontrés à I.________ et, à cette occasion, A.X.________ a dessiné un plan de l'appartement de F.________ après que Z.________ lui eut indiqué qu'il n'était pas possible d'agir à l'extérieur mais que cela devait être fait dans l'appartement. 
 
A.X.________ a maintenu volontairement et régulièrement le contact avec F.________ depuis la mi-septembre 2008 et jusqu'au 17 novembre 2008. 
 
B.c. Dans la nuit du 25 au 26 novembre 2008, Z.________ est entré dans l'appartement de F.________ en passant par le toit de l'ascenseur. Il a tué ce dernier dans son appartement par deux coups de feu dans la tête, tirés à bout portant ou à courte distance, durant son sommeil.  
 
B.d. Juste après le décès de F.________, A.X.________ a immédiatement pris des mesures pour faire reconnaître son mariage avec ce dernier. Elle a également pris des contacts auprès de diverses administrations en se présentant comme sa veuve. Elle s'est manifestée pour récupérer la qualité de membre du spa de l'établissement J.________, elle a approché la société K.________ pour récupérer une avance de 8'000 fr. faite en vue de l'achat d'un véhicule et a téléphoné à une boutique pour récupérer un éventuel achat de F.________. Elle a également demandé le bénéfice d'inventaire de la succession de F.________, s'est manifestée envers la gérante de la société L.________ pour discuter de la propriété des actions de la société et des revenus générés par celle-ci, de même qu'auprès des employés de la société M.________ pour leur demander de surveiller les agissements du père de F.________ en regard du patrimoine de cette société. Elle a pris des renseignements à la fin de l'année 2008 auprès de la caisse AVS et une caisse LPP pour s'enquérir des montants de la rente de veuve.  
 
Le 5 mars 2009, A.X.________ s'est rendue chez N.________, en compagnie de sa mère et de Y.________, à l'invite de celui-ci, et elle a demandé à N.________ de lui établir une fausse quittance d'un montant de 25'000 fr. pour l'achat du cheval O.________ aux fins de dissimuler une sortie d'argent opérée en faveur de Z.________. 
 
B.e. Interpellée le 12 mars 2009, A.X.________ a reconnu avoir mandaté Z.________ pour tuer F.________ contre la somme de 50'000 fr.  
 
C.   
Contre l'arrêt cantonal, Z.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Dénonçant une violation de son droit d'être entendu et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, il conclut, principalement, à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité équitable; à titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
Les autres protagonistes, à savoir A.X.________, B.X.________ et Y.________ ont également déposé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Dénonçant la violation de son droit d'être entendu, le recourant critique le rejet de sa réquisition de preuve tendant à l'établissement des profils d'ADN de V.________ et de W.________. 
 
1.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293).  
 
1.2. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN causent une entrave sévère aux libertés fondamentales des personnes concernées. C'est la raison pour laquelle cette mesure n'est admise que de façon restreinte et sous réserve du principe de la légalité. Les art. 255 ss CPP réglementent les conditions de prélèvement, d'analyse et d'utilisation des profils d'ADN.  
 
Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN sont principalement ordonnés à l'encontre des  prévenus (art. 255 al. 1 let. a CPP), à savoir des personnes qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, sont soupçonnées, prévenues ou accusées d'une infraction (art. 111 CPP). Conformément au principe de la proportionnalité, il devra exister des motifs raisonnables de penser que le prévenu est bien l'auteur de l'infraction ( SANDRINE ROHMER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 18 ad art. 255 CPP).  
 
Des  tiers peuvent, dans certains cas, également faire l'objet d'un prélèvement d'échantillon et d'un établissement d'un profil d'ADN. C'est ainsi que les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction peuvent être soumises à cette mesure lorsqu'il est nécessaire de pouvoir distinguer le matériel biologique qui aurait pu être laissé sur le lieu de l'infraction par ceux-ci avec celui du prévenu (art. 255 al. 1 let. b CPP). Des prélèvements peuvent également être effectués sur des tiers lors d'enquêtes de grande envergure (art. 256 CPP). Enfin, toute personne peut potentiellement être touchée par l'analyse de matériel biologique comme des cheveux, du sang ou du sperme retrouvés sur le lieu d'une infraction (art. 255 al. 1 let. d CPP).  
 
1.3. Comme l'explique la cour cantonale, aucun élément de la procédure ne permet de soupçonner le moindre lien entre les personnes susmentionnées et les faits de la cause (arrêt attaqué p. 62). Le recourant ne prétend ni n'établit le contraire. Il a juste relevé que V.________ a été en relation d'affaires avec les dames X.________ avant et pendant l'instruction, qu'il a modifié ses déclarations concernant Y.________ et que A.X.________ a tenté de le contacter clandestinement en juillet 2009. En ce qui concerne W.________, il aurait eu des téléphones d'ordre érotique avec A.X.________ peu de temps après le décès de F.________. Au vu de ces éléments, V.________ et W.________ ne peuvent être qualifiés de suspects et ne pouvaient donc pas faire l'objet d'un prélèvement ADN en application de l'art. 255 al. 1 let. a CPP. Pour le surplus, ils ne faisaient pas partie des tiers qui pouvaient être soumis à une telle mesure (art. 255 al. 1 let. b à d; art. 256 CPP). C'est donc à juste titre que la cour cantonale a refusé de les soumettre à une analyse d'ADN. Le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, dans la mesure où sa réquisition ne portait pas sur un fait pertinent (les personnes susmentionnées n'étant pas suspectes).  
 
2.   
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il qualifie de manifestement inexact (art. 97 al. 1 LTF). Pour l'essentiel, il considère que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait participé à l'assassinat de F.________. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits, susceptibles d'avoir une influence sur l'issue du litige, que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. ATF 136 II 447 consid. 2.1, p. 450). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).  
 
2.2. La cour cantonale a fondé sa conviction quant à la participation du recourant à l'assassinat de F.________ sur les éléments suivants:  
 
B.X.________ et A.X.________ ont désigné de façon constante le recourant comme étant le tueur à gages mis en oeuvre pour tuer F.________. Y.________ l'a également mis en cause pour avoir été l'homme de main présenté aux deux femmes afin de donner une correction à la victime. 
 
A.X.________ a tout mis en oeuvre pour ne pas créer de lien apparent entre elle et le recourant, ne lui téléphonant que depuis des cabines publiques et tentant de faire disparaître la  taxcard utilisée pour un appel du 1er mars 2009. Ce souci extrême de discrétion, absurde dans le cadre de ses rapports avec les propriétaires du manège hébergeant son cheval, trouve en revanche tout son sens dans le contexte du mandat criminel.  
 
Le recourant, qui avait fréquenté les stands de tirs, connaissait le maniement des armes. 
 
Le recourant, qui avait exercé pendant une dizaine d'années le métier de réparateur d'ascenseurs, avait les compétences nécessaires pour pénétrer dans l'appartement de la victime et agir selon le  modus choisi par l'auteur.  
 
L'analyse des rétroactifs a permis d'établir la présence à Genève du recourant, domicilié à U.________, le 23 novembre 2008, puis le surlendemain, quelques heures seulement avant l'acte criminel à proximité immédiate du lieu du crime, étant précisé qu'il a activé la même antenne téléphonique que celle usuellement activée par le téléphone portable de la victime lorsqu'elle se trouvait à son domicile. 
 
2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire, en se fiant aux déclarations de A.X.________.  
 
La cour cantonale a fondé sa conviction, notamment sur les déclarations de A.X.________. Elle a examiné la crédibilité qu'elle pouvait accorder à ces déclarations. Elle a relevé que A.X.________ avait mis en cause le recourant de façon constante, qu'elle n'avait pas d'intérêt avéré à impliquer à tort un innocent, qu'elle avait fait ces déclarations dès le début de l'instruction, alors que l'instruction était " supersuspendue " et que leurs auteurs ne pouvaient communiquer entre eux et qu'enfin l'analyse des rétroactifs téléphoniques confirmait l'existence de contacts entre A.X.________, Y.________ et le recourant du 1er au 26 novembre 2008. La cour cantonale a exposé de la sorte de manière convaincante les raisons qui l'ont conduite à croire A.X.________ sur la question de la participation du recourant à l'assassinat de F.________. Certes, celle-ci a pu mentir sur d'autres points; cela n'empêche pas que sur cette question ses déclarations pouvaient être, sans arbitraire, jugées crédibles. 
 
2.4. Le recourant accuse la cour cantonale d'arbitraire, lorsqu'elle retient les déclarations de B.X.________. En effet, ses déclarations reposeraient uniquement sur les dires de sa fille, qui aurait admis avoir trompé et manipulé sa mère.  
 
Ce reproche est infondé, puisque le recourant a été présenté à B.X.________. En effet, il a été retenu que, le 1er novembre 2008, B.X.________ a rencontré le recourant, en compagnie de sa fille et de Y.________ et que, après salutations, le recourant s'est éloigné pour discuter avec A.X.________. 
 
2.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire, en retenant sa présence sur les lieux du crime en l'absence de traces d'ADN.  
 
Il est établi qu'aucun élément matériel (empreinte ou trace ADN notamment) provenant du recourant n'a été trouvé dans la cage d'ascenseur ou dans l'appartement de la victime. La cour cantonale a toutefois considéré que cet élément ne suffisait pas à remettre en cause la participation du recourant qui reposait sur un faisceau d'indices cohérents (cf. consid. 2.2). Au demeurant, elle a expliqué que le recourant avait certainement pris des mesures pour ne pas laisser de traces. Dès lors que la cour cantonale n'a pas méconnu l'absence de traces d'ADN, qu'elle a justifié cette absence de manière plausible et que les autres preuves retenues sont convaincantes, on ne saurait lui reprocher d'avoir versé dans l'arbitraire. 
 
2.6. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire, en retenant sa participation à l'assassinat de F.________, bien que l'argent du crime, à savoir les 50'000 fr., n'ait pas été retrouvé, tout en retenant qu'il s'agissait du mobile principal; en outre, il relève qu'aucun témoin n'a constaté qu'il avait changé son train de vie.  
 
La cour cantonale n'a pas méconnu ces éléments. Elle a considéré que ceux-ci ne suffisaient pas à remettre en cause sa conviction quant à la participation du recourant à l'assassinat de F.________ et expliqué que le recourant avait très bien pu mettre temporairement à l'abri les objets et avoirs précités (arrêt attaqué p. 68). Cette appréciation n'est pas arbitraire, dans la mesure où la culpabilité du recourant repose sur un faisceau d'indices cohérents et concordants (cf. consid. 2.2.). On relèvera que le recourant a toutefois invité ses amis, ce qui n'était pas habituel, et qu'il a offert le repas à son fils et à son amie (recours p. 14). 
 
2.7. Le recourant fait également valoir que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en ne tenant pas compte que l'arme du crime n'a pas été découverte. Il lui reproche également de ne pas avoir tenu compte du fait que les armes séquestrées n'étaient pas l'arme du crime et que les balles trouvées chez lui n'étaient pas de la même marque que celles qui avaient servi à tuer F.________. Selon lui, il est improbable qu'un individu, dont les ressources financières sont inexistantes, fasse l'acquisition de balles différentes de celles qu'il possédait déjà.  
 
Comme l'a expliqué la cour cantonale, le recourant a très bien pu faire disparaître l'arme du crime (arrêt attaqué p. 68). Compte tenu du faisceau d'indices cohérents (consid. 2.2), la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en admettant la culpabilité du recourant, bien que la police n'ait pas pu retrouver l'arme du crime. 
 
2.8. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte du fait que le déguisement de technicien en ascenseur n'a pas été retrouvé et que le témoin principal ne l'a pas identifié, alors qu'il avait un accent fribourgeois marqué et les yeux bleu ciel.  
 
La cour cantonale a relevé qu'il n'était pas rare qu'un témoin ne parvienne pas à identifier un individu brièvement croisé (arrêt attaqué p. 68). Cette remarque est exacte et le fait que le témoin a eu une véritable discussion avec le technicien en ascenseurs n'y change rien. Partant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que, compte tenu des autres preuves figurant au dossier, le fait que le témoin n'a pas reconnu le recourant et que le déguisement de technicien en ascenseur n'a pas été retrouvé ne suffisait pas à faire naître un doute raisonnable quant à la participation du recourant à l'assassinat de F.________. 
 
2.9. Le recourant soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant, d'une part, qu'il avait travaillé dans le domaine des ascenseurs et, d'autre part, qu'il avait marché sur le chemin des câbles. En effet, un témoin, employé de A.1.________, aurait déclaré que tout le monde, avec un minimum d'instruction, pouvait déplacer une cabine d'ascenseur, mais qu'un technicien ne marche en principe pas sur le chemin de câble. Le recourant en conclut qu'il ne pouvait être celui qui avait marché sur la goulotte en plastique en raison de ses compétences professionnelles.  
 
La cour cantonale a expliqué que " Quand bien même il était expérimenté, l'appelant a pu commettre une erreur et marcher sur le chemin des câbles sans compter que l'auteur de cette maladresse peut avoir été A.X.________ " (arrêt attaqué p. 69). Il s'agit certes d'hypothèses. Celles-ci sont toutefois plausibles et montrent que l'élément soulevé par le recourant n'est pas déterminant. La cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en considérant que cet élément ne suffisait pas à renverser le faisceau d'indices retenus à la charge du recourant. 
 
2.10. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de l'alibi fourni par son fils, A.2.________.  
 
Dans son témoignage du 3 mai 2010 devant la Procureure, A.2.________ a déclaré: " ....Nous dormions tous les deux dans une pièce commune. (...). Le week-end, je sortais avec des amis, mais je rentrais toujours, mais plus tard. Je n'avais pas d'heure fixe pour ma rentrée, mais je ne rentrais pas trop tard par respect, soit entre minuit et une heure, jamais plus tard. (...). Il est arrivé également que mon père me laisse seul à U.________ parce qu'il sortait, mais il n'est jamais rentré plus tard que 23 h00. Je ne m'endormais pas avant qu'il soit rentré ". 
 
La cour cantonale a écarté ce témoignage, expliquant que " le jeune A.2.________ a pu être autorisé à découcher ce soir-là ou avoir voulu protéger       son père " (arrêt attaqué p. 69). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut apprécier librement un témoignage. En l'espèce, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que le témoignage du fils du recourant ne fournissait pas un alibi au recourant la nuit du crime, en raison du lien de filiation. Au demeurant, le fils n'a jamais certifié que son père était présent cette nuit sans discontinuité. 
 
2.11. Le recourant se plaint d'arbitraire, reprochant à la cour cantonale d'avoir retenu comme élément à charge sa connaissance des armes. Selon lui, ni sa connaissance des armes ni leur détention ne sauraient fonder sa culpabilité, dès lors qu'il y aurait 46 armes à feu pour 100 habitants.  
 
La cour cantonale n'a pas condamné le recourant uniquement sur la base de cet élément. Ce n'est que l'un des éléments qui lui a permis de se forger son intime conviction quant à la participation du recourant à l'assassinat de F.________, et il est clair que tous ces éléments n'ont pas la même valeur probante. 
 
2.12. Le recourant soutient que, comme, selon les relevés des contrôles téléphoniques, il n'a plus activé de borne sur Genève dès 21 heures 58 le 25 novembre 2008, il faudrait admettre qu'il a retrouvé son fils à son domicile de U.________ vers les 23h45, à savoir plus de 4 heures avant l'heure du crime.  
 
Par cette argumentation, le recourant se borne à présenter sa propre version des faits. Purement appellatoire, ce grief est irrecevable. 
 
2.13. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire, lorsqu'elle refuse de retenir - sans faire des investigations sérieuses et exhaustives - qu'il était venu à Genève les 23 et 25 novembre 2008 pour fréquenter des prostituées.  
 
La cour cantonale a expliqué qu'elle considérait comme peu plausible que le recourant soit rentré bredouille le 23 novembre 2008, mais avec un rendez-vous pour le surlendemain à une adresse non identifiée. Selon la cour, " il est exclu que A.X.________, B.X.________ et Y.________ aient impliqué à tort justement un ancien réparateur d'ascenseurs qui aurait fait une longue route pour entretenir une relation sexuelle tarifée à proximité immédiate des lieux du crime deux jours puis à nouveau quelques heures avant sa commission, alors qu'ils n'avaient aucun moyen de connaître cette circonstance; un tel hasard ne peut être envisagé " (arrêt attaqué p. 67 s.). De la sorte, la cour cantonale a exposé de manière convaincante les raisons qui l'ont amenée à écarter l'alibi du recourant. Aucun arbitraire ne peut lui être reproché. 
 
2.14. Le recourant soutient que A.X.________ l'avait mandaté pour trouver des écuries pour ses chevaux. La cour cantonale aurait toutefois arbitrairement écarté ses déclarations, les considérant comme non crédibles.  
 
La cour cantonale a exposé que " A.X.________ a tout mis en oeuvre pour ne pas créer de lien apparent entre elle et le recourant, ne lui téléphonant que depuis des cabines publiques et tentant de faire disparaître la taxcard utilisée pour un appel du 1er mars 2009. Ce souci extrême de discrétion, absurde dans le cadre de ses rapports avec les propriétaires du manège hébergeant son cheval, trouve en revanche tout son sens dans le contexte du mandat criminel " (arrêt attaqué p. 67). Pour le recourant, l'absurdité du comportement de A.X.________ n'est pas un élément convaincant pour écarter ses explications. En effet, le 10 mars 2009, à savoir trois jours avant son arrestation, A.X.________ qui savait être sous écoute a emprunté à une amie son téléphone portable, pour passer un coup de téléphone. Or il a été établi qu'il ne s'agissait ni du recourant, ni de Y.________ ni de A.3.________. Les autorités n'ont certes pas pu déterminer à qui A.X.________ a téléphoné ce 10 mars 2009. Il n'en reste pas moins qu'il est étonnant que A.X.________ ait essayé de cacher ses coups de téléphone avec le recourant s'il s'agissait uniquement de trouver une écurie pour ses chevaux. Le raisonnement de la cour cantonale qui voit dans le comportement de A.X.________ un indice en faveur de la participation du recourant à l'assassinat de F.________ n'est pas arbitraire. 
 
2.15. Le recourant fait valoir que lors de l'audition finale du 21 juillet 2011, la Procureure lui a demandé s'il n'avait pas vendu une arme à A.X.________ pour un certain montant.  
 
Il convient au préalable de relever que le recourant a répondu à cette dernière question par la négative. Il tire toutefois de la question même de la Procureure que l'autorité d'instruction avait des doutes sur son implication éventuelle. Le fait que la Procureure a voulu exclure une dernière hypothèse (vente d'une arme à A.X.________) ne signifie pas que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant la participation du recourant. 
 
3.   
Pour le surplus, le recourant ne discute pas la qualification juridique de l'infraction d'assassinat ni la mesure de la peine. 
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimées qui n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Kistler Vianin