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[AZA 7] 
U 25/99 Mh 
 
 
Ière Chambre 
 
MM. et Mme les juges Lustenberger, Président, Schön, Meyer, 
Leuzinger et Ferrari. Greffière : Mme Berset 
 
 
Arrêt du 22 novembre 2001 
 
dans la cause 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
A.________, intimé, représenté par Maître Jean-David Pelot, 
avocat, rue Caroline 7, 1002 Lausanne, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
 
 
A.- a) A.________ a travaillé en qualité d'étancheur 
au service de la société X.________ SA, depuis le 5 juin 
1990. A ce titre, il était assuré contre les accidents 
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas 
d'accidents (CNA). Le 16 juin 1992, il s'est blessé à la 
main gauche avec une scie circulaire en découpant une 
plaque métallique. 
 
Dans un rapport du 14 octobre 1992, le docteur 
B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a fait état 
d'une sévère mutilation de la main gauche, en indiquant que 
l'index était globalement hypoesthésique et que la mobilité 
du pouce, raccourci d'un demi-centimètre, était restreinte. 
Un an et demi plus tard, il a constaté que l'activité antérieure 
ne pouvait pas être reprise et qu'une occupation 
manuelle légère ne pourrait être exercée qu'avec un rendement 
diminué, en revanche, un travail de contrôle de 
surveillance était sans autre exigible. L'atteinte à 
l'intégrité pouvait être évaluée à 20 % (rapport du 
27 avril 1994). 
En date du 3 mai 1994, la CNA a informé l'assuré 
qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et à 
l'indemnité journalière au 30 juin 1994. 
Par décision du 8 juillet 1994, la CNA a alloué à 
A.________ une rente d'invalidité fondée sur un taux de 
33,33 % depuis le 1er juillet 1994, ainsi qu'une indemnité 
pour atteinte à l'intégrité physique de 20 %. Saisie d'une 
opposition de l'assuré, la CNA l'a rejetée par décision du 
17 février 1995. 
 
b) Par décision du 7 décembre 1994, et motivation du 
8 décembre 1994, le secrétariat de l'AI a informé l'assuré 
qu'il lui allouait une rente entière de l'assurance-invalidité 
fondée sur un taux de 100 %, du 16 juin 1993 au 
30 juin 1994 (seulement), et qu'elle n'allouerait plus de 
rente par la suite, dès lors que le degré d'invalidité 
retenu par la CNA depuis le 1er juillet 1994 était de 
33,33 % et que, s'agissant d'une même atteinte, ce taux 
liait l'assurance-invalidité. 
 
B.- A.________ a recouru, par acte daté du 6 janvier 
1995, devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud 
contre la décision de l'AI du 7 décembre 1994, en concluant 
à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
Par mémoire du 3 avril 1995, le prénommé a recouru 
devant la même autorité contre la décision sur opposition 
de la CNA du 17 février 1995, en concluant à l'octroi d'une 
rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 80 % 
et d'une IPAI de 50 %. 
Par décision du 15 août 1995, les juges cantonaux ont 
prononcé la jonction des deux causes. 
En cours d'instruction, une expertise psychiatrique a 
été confiée aux docteurs C.________ et D.________, du 
Département Universitaire de Psychiatrie Adulte (ciaprès 
: DUPA). Dans leur rapport d'expertise du 15 mars 
1996, ces praticiens concluent à une incapacité de travail 
totale due à des troubles psychiques, survenus environ deux 
semaines après l'accident, qui sont entièrement attribuables 
à l'accident. 
La CNA a produit un rapport du 8 mai 1996 du docteur 
E.________, psychiatre, qui conteste la valeur de 
l'expertise. Dans un rapport complémentaire du 13 novembre 
1997, le docteur C.________ s'est exprimé notamment sur 
l'avis du docteur E.________ du 8 mai 1996, tout en 
maintenant les conclusions résultant du rapport 
d'expertise. 
Par jugement du 3 mars 1998, la Cour cantonale a 
considéré que A.________ avait droit à une rente d'invalidité 
de la CNA fondée sur une incapacité de gain de 100 % 
et à une IPAI correspondant à une atteinte à l'intégrité de 
30 %. Elle a jugé que le prénommé avait également droit à 
une rente entière de l'assurance-invalidité. Elle a en 
conséquence annulé les deux décisions administratives 
litigieuses et renvoyé la cause respectivement à la CNA et 
à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud 
(ci-après : OAI), pour nouvelle décision conformément aux 
considérants. Les juges cantonaux ont retenu en particulier 
que l'assuré souffrait de troubles psychiques en relation 
de causalité naturelle et adéquate avec l'accident entraînant 
une incapacité totale de travail. 
 
C.- La CNA interjette recours de droit administratif 
contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en 
concluant au rétablissement de sa décision sur opposition 
du 17 février 1995. 
A.________ conclut au rejet du recours, et sollicite 
le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. L'OAI 
propose l'admission du recours, en alléguant que l'on peut 
exiger de l'intimé qu'il fasse preuve de bonne volonté et 
mette à profit ses capacités de travail dans une activité 
adaptée. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est 
pas déterminé. 
 
D.- La Ière Chambre du Tribunal fédéral des assurances 
a tenu une audience publique ouverte aux parties le 22 novembre 
2001. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité 
et sur le taux de l'atteinte à l'intégrité auxquelles 
l'intimé peut prétendre de la part de l'assurance-accidents. 
En revanche, dès lors que l'OAI n'a pas recouru 
devant la cour de céans, le droit à la rente de l'assurance-invalidité 
n'est plus litigieux. 
 
2.- Fondant son appréciation sur l'expertise du 
15 mars 1996 des médecins du DUPA qu'elle avait ordonnée, 
la Cour cantonale a retenu que l'accident du 16 juin 1992 
avait entraîné des suites psychiques pour l'assuré. Dès 
lors que celles-ci étaient en relation de causalité naturelle 
et adéquate avec l'accident, l'assuré avait droit, 
s'agissant de la rente d'invalidité, à une rente complète, 
son incapacité de travail et de gain étant de 100 %. 
La recourante conteste pour l'essentiel que sa responsabilité 
puisse être engagée pour les éventuelles suites 
psychiques de cet accident. 
 
3.- a) L'assuré totalement ou partiellement incapable 
de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité 
journalière (art. 16 al. 1 LAA). Par ailleurs, si 
l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a 
droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). 
Le droit à des prestations découlant d'un accident 
assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de 
caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de 
causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y 
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le 
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne 
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, 
en revanche, que l'accident soit la cause unique ou 
immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit 
que l'événement dommageable, associé éventuellement à 
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé 
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se 
présente comme la condition sine qua non de celle-ci. 
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont 
liés par un rapport de causalité naturelle est une question 
de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge 
examine en se fondant essentiellement sur des renseignements 
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se 
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, 
appliquée généralement à l'appréciation des preuves 
dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un 
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage 
paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de 
probable dans le cas particulier, le droit à des prestations 
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 
119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
 
 
b) Le critère déterminant pour apprécier la valeur 
probante d'un rapport médical est que les points litigieux 
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le 
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne 
également en considération les plaintes exprimées, qu'il 
ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), 
que la description des interférences médicales soit 
claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien 
motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). Au 
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante 
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation 
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son 
contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 
 
c) En l'espèce, on peut sérieusement douter que les 
conditions permettant de retenir le caractère probant du 
rapport des médecins du DUPA soient données. 
Selon le diagnostic de ces médecins, l'intimé présentait 
un état de stress post-traumatique (F 43.1), un épisode 
dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11) et 
un trouble spécifique de la personnalité (immaturité, 
F 60.8); enfin, il n'y avait pas de facteurs étrangers à 
l'accident. 
Or, le premier de ce diagnostic se fonde pour l'essentiel 
sur le fait que, selon ses dires, l'assuré a présenté 
deux semaines après l'accident, de manière hebdomadaire, 
des cauchemars récidivants où il voyait sa main ensanglantée. 
Cette affirmation est cependant en contradiction avec 
les constatations du 16 décembre 1992 des docteurs 
F.________ et G.________ du département psychosomatique de 
la Clinique Y.________, selon lesquels l'assuré a déclaré 
ne pas avoir subi de choc psychique lors de l'accident et 
n'avoir pas de problèmes de sommeil ni de cauchemars. Dans 
ces conditions, les critiques du docteur E.________ sur ce 
premier diagnostic et sur la méthode utilisée à cette fin 
peuvent contribuer à mettre en doute cet avis médical. Par 
ailleurs, le diagnostic de dysharmonie évolutive et de 
personnalité immature ne paraît pas totalement crédible 
dans la mesure où il est décrit comme découlant de l'accident. 
Enfin les conclusions des médecins quant à la capacité 
de travail sont, d'une certaine manière, affaiblies 
par les déclarations de la doctoresse C.________ quant à 
ses possibilités d'en juger (cf. le rapport d'expertise 
complémentaire du 13 novembre 1997, p. 10) ainsi que par 
les constatations des spécialistes du COPAI du 7 février 
1994. 
Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant et 
en détail ces questions portant sur le diagnostic exact et 
les conséquences de l'atteinte psychique sur la capacité de 
travail, dès lors que, comme on le verra ci-dessous, les 
conditions permettant de retenir un rapport de causalité 
adéquate ne sont pas réunies. 
 
4.- a) Pour parer aux incertitudes liées aux nombreux 
cas d'espèce et au risque d'inégalité de traitement, la 
jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent 
de juger du caractère adéquat des troubles psychiques 
consécutifs à un accident. Elle a tout d'abord classé les 
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement 
: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, 
les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. 
En présence d'un accident de gravité moyenne, comme 
l'ont à juste titre qualifié en l'espèce les premiers 
juges, il faut prendre en considération un certain nombre 
de critères, dont les plus importants sont les suivants : 
- les circonstances concomitantes particulièrement 
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant 
de l'accident; 
- la gravité ou la nature particulière des lésions 
physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont 
propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles 
psychiques; 
- la durée anormalement longue du traitement médical; 
- les douleurs physiques persistantes; 
- les erreurs dans le traitement médical entraînant 
une aggravation notable des séquelles de l'accident; 
- les difficultés apparues en cours de guérison et les 
complications importantes; 
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due 
aux lésions physiques. 
 
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que 
la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut 
être suffisant si l'on se trouve à la limite des accidents 
graves. Inversément, en présence d'un accident se situant à 
la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances 
à prendre en considération doivent se cumuler ou 
revêtir une intensité particulière pour que le caractère 
adéquat de l'accident puisse être admis (Frésard, L'assurance-accidents 
obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht 
(SBVR), no 39 et les références). 
 
b) La question de savoir si le deuxième des critères 
énoncés ci-dessus est à prendre en considération en matière 
d'accidents de la main ou des mains a reçu des réponses 
diverses dans la jurisprudence du Tribunal fédéral des 
assurances. Ainsi dans un arrêt non publié M. du 13 juin 
1996 (U 233/95), un serrurier avait eu la main droite 
coincée dans une machine avec comme résultat une amputation 
totale du pouce, de l'index, du majeur et de l'auriculaire 
et partielle de l'annulaire. Le tribunal avait admis la 
causalité adéquate avec les suites psychiques survenues 
quinze mois plus tard; il avait considéré que cet accident 
se situait à la limite supérieure des accidents de moyenne 
gravité et que, notamment, le critère de la nature particulière 
de la blessure était donné dès lors que la main 
dominante, déterminante pour cette profession, avait été 
lésée, que l'accident obligeait à un changement de profession 
et que les blessures portaient atteinte au fondement 
de l'existence. 
L'arrêt non publié K. du 14 novembre 1996 (U 5/94) 
concernait un scieur dont la main gauche avait été prise 
dans la chaîne de la machine; l'auriculaire avait été 
amputé, alors que l'annulaire douloureux ne pouvait plus 
être utilisé et qu'une atrophie des autres doigts persistait. 
La causalité adéquate entre cet accident de moyenne 
gravité et les suites psychiques avait été niée, l'application 
du critère de la nature particulière de la blessure 
étant écartée. Les mêmes conclusions ont été retenues dans 
l'arrêt non publié K. du 17 décembre 1996 (U 185/96). Un 
aide-serrurier avait subi un accident avec une scie entraînant 
l'amputation des extrémités de deux doigts à la main 
droite et de trois doigts à la main gauche. 
Enfin l'arrêt I. du 23 mars 1999 (RAMA 1999 U 346 
p. 428) concernait un aide-scieur dont la main gauche avait 
été atteinte par la machine, lui occasionnant une amputation 
du petit doigt, de la moitié de l'annulaire et des 
deux-tiers de l'index. L'accident étant considéré comme de 
gravité moyenne à la limite supérieure, la causalité adéquate 
avec les suites psychiques avait été admise. Le 
critère de la nature particulière de la blessure avait été 
retenu dès lors que l'atteinte touchait la main d'un 
ouvrier manuel, organe qui lui permettait l'exercice de sa 
profession et que la perte pratiquement de cet organe 
signifiait la perte de l'indépendance économique. 
Ainsi que cela ressort de ces arrêts, l'application de 
ce critère dépend pour une bonne part aussi des circonstances 
du cas, si bien que l'on ne saurait, de manière 
générale et définitive, en admettre ou au contraire en 
exclure l'application dans le cas des accidents de la main. 
Il n'en demeure pas moins que pour être retenu, ce 
critère postule d'abord l'existence de lésions physiques 
graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions 
physiques, d'atteintes à des organes auxquels l'homme attache 
normalement une importance subjective particulière 
(cf. dans ce sens Murer/Kind/Binder : Kriterien zur Beurteilung 
des adäquaten Kausalzusammenhanges bei erlebnisreaktives 
(psychogenen) Störungen nach Unfällen, in SZS 
1993, p. 142). En outre, l'appel à l'expérience a pour but 
de distinguer la simple relation de causalité naturelle 
entre ces lésions physiques et les suites psychiques 
éventuelles de la relation de causalité adéquate, seules 
les conséquences qualifiées pouvant être retenues à ce 
titre (sur le but visé par la causalité adéquate, cf ATF 
123 V 102, consid. 3b). 
 
c) En l'occurrence, l'intimé présente, pour l'essentiel, 
un petit raccourcissement du pouce phalangien d'un 
demi-centimètre lié à une arthrodèse en légère flexion de 
l'IP, associés à un index enraidi en extension présentant 
une sensibilité médiocre, douloureux et donc exclu. Sa main 
est entière avec un aspect de peau lisse, tendue, dans la 
zone du pouce et de l'index, ainsi que quelques cicatrices. 
Bien qu'il n'utilise pas sa main gauche en situation de 
travail, l'assuré effectue les gestes de la vie courante de 
manière naturelle, sans aucune retenue et sans crainte de 
ressentir des douleurs au niveau de la main gauche. 
Considéré comme de gravité moyenne, l'accident a 
entraîné des blessures à la main gauche de gravité relative. 
Certes l'atteinte touche un organe important chez un 
ouvrier manuel mais la nature de la blessure, au vu de ses 
conséquences purement physiques, n'est cependant pas telle 
que, selon l'expérience, ce critère puisse être in casu 
retenu. Les précédents évoqués ci-dessus ne permettent au 
demeurant pas d'aboutir à d'autres conclusions. 
Par ailleurs, le traitement médical n'a pas été particulièrement 
long, le docteur H.________ de la Clinique 
Z.________, constatant le 13 octobre 1992 déjà, que 
l'évolution était favorable en ce qui concerne le pouce 
gauche. Aucune erreur médicale ne ressort du dossier. En 
définitive, comme aucune autre circonstance énumérée cidessus 
(cf. consid. 4a) ne peut être retenue, l'existence 
d'une relation de causalité adéquate entre l'accident 
survenu le l6 juin 1992 et les troubles psychiques doit 
être niée. 
 
5.- Le taux d'invalidité résultant des troubles 
physiques subis par l'assuré à la main gauche, - qui seuls 
sont en rapport de causalité naturelle et adéquate avec 
l'accident du 16 juin 1992 - n'est pas remis en cause en 
tant que tel en procédure fédérale. La comparaison des 
revenus à laquelle a procédé la recourante n'est en effet 
pas critiquable si bien que l'on peut s'y référer. 
 
6.- La recourante conteste également le taux d'atteinte 
à l'intégrité retenu par les premiers juges, leur 
reprochant de s'être écartés sans raison valable de l'estimation 
du médecin. 
 
a) Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour 
atteinte à l'intégrité est fixée en fonction de la gravité 
de l'atteinte, qui s'apprécie d'après les constatations 
médicales. C'est dire que chez tous les assurés présentant 
le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la 
même; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour 
tous, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte 
des inconvénients spécifiques qu'elle entraîne pour l'assuré 
concerné (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221 consid. 4b 
et les références). 
L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des atteintes à 
l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. 
Ce barème - reconnu conforme à la loi - ne constitue pas 
une énumération exhaustive (ATF 124 V 32 consid. 1b et les 
références). Il représente une «règle générale» (ch. 1 
al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales 
ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer 
le barème par analogie, en tenant compte de la gravité 
de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). A cette fin, la 
Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables 
d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA 
(Informations de la Division médicale no 57 à 59). Sans 
lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec 
l'annexe 3 OLAA (ATF 124 V 211 consid. 4a/cc) et permettent 
de procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l'atteinte 
d'un organe n'est que partielle. 
Selon le barème figurant à l'annexe 3 OLAA, l'atteinte 
à l'intégrité, calculée en pour-cent, s'élève à 20 % en cas 
de perte totale du pouce. La table d'indemnisation no 3 
des Informations de la division médicale de la CNA no 57, 
relative à la perte d'une partie du pouce et d'une partie 
de l'index, prévoit une atteinte à l'indemnité de 20 % 
(figure 18). 
b) En l'espèce, les atteintes subies par l'assuré, 
soit un raccourcissement du pouce d'un demi-centimètre et 
une vascularisation capillaire ralentie dans le pouce et 
l'index - les deux organes présentant une diminution de 
sensibilité et, le pouce, une raideur en extension - 
correspondent à la situation représentée par la figure 18 
de la table no 3. Il n'y a pas de raison de s'écarter du 
pourcentage qui y est indiqué, dès lors que le médecin 
d'arrondissement a apprécié correctement les atteintes et 
proposé un taux de 20 %, conforme au barème. 
Sur ce point également, le jugement sera annulé. 
 
7.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite 
(art. 134 OJ). Par ailleurs, les conditions de l'assistance 
judiciaire gratuite sont réunies. Le requérant est cependant 
rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la 
caisse du tribunal s'il devient ultérieurement en mesure de 
la faire (art. 152 al. 3 OJ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est admis. Les chiffres Ia, Ib et Ic du 
dispositif du jugement du 3 mars 1998 du Tribunal des 
assurances du canton de Vaud, ainsi que le chiffre III 
dans la mesure où il concerne la recourante, sont 
annulés. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. L'assistance judiciaire est accordée à l'intimé. Les 
honoraires de Maître Jean-David Pelot sont fixés à 
2500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés 
par la caisse du tribunal. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse 
cantonale vaudoise de compensation, à l'Office de 
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 22 novembre 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ière Chambre : 
 
 
 
 
La Greffière :