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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4G_3/2007 
 
Arrêt du 22 novembre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
F.________, 
requérant, représenté par Me Denis Bettems, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, représenté par Me Philippe Reymond, 
B.________ et C.________, 
D.________, 
E.________, 
intimés, tous quatre représentés par Me Marc-Olivier Buffat. 
 
Objet 
demande de rectification de l'arrêt rendu le 3 octobre 2007 par la Ire Cour de droit civil du 
Tribunal fédéral (4A_255/2007). 
 
Considérant en fait et en droit: 
1. 
Par arrêt du 3 octobre 2007, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ dans la cause qui l'opposait à F.________ et consorts. Le chiffre 3 du dispositif de ladite décision, envoyé le 4 octobre 2007, prévoit que « le recourant versera à l'intimé F.________ une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens », tandis que le chiffre 3 du dispositif reproduit au bas de l'expédition complète de l'arrêt, notifiée le 2 novembre 2007, fait état d'une « indemnité de 4'500 fr. » à ce même titre. 
2. 
Par lettre du 2 novembre 2007, F.________ (ci-après: le requérant) a demandé la rectification de l'arrêt complet, « pour qu'apparaissent les dépens alloués (et du reste payés), soit Fr. 5'000.- (cinq mille) ». A.________ et les consorts (les intimés) n'ont pas été invités à se déterminer. 
3. 
Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, dont le texte est semblable à celui de l'art. 145 al. 1 aOJ (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4151), si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. 
 
Selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation a notamment pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture (ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222 et les références citées). Seules entrent en considération les erreurs de plume ou formelles; il peut s'agir notamment d'un chiffre manifestement inexact (cf. Seiler/von Werdt/ Güngerich, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berne 2007, n. 30 ad art. 129 LTF; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. V, n. 3.4 ad art. 145 aOJ, p. 82). 
4. 
En l'espèce, le montant correct de l'indemnité due à F.________ à titre de dépens, conformément aux principes applicables (cf. art. 4 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral du 31 mars 2006 [RS 173.110.210.3]) et à la pratique de la Cour de céans en la matière, est de 5'000 fr., comme mentionné dans le dispositif envoyé le 4 octobre 2007, et le chiffre de 4'500 fr. figurant dans le dispositif reproduit au bas de l'expédition complète de l'arrêt résulte manifestement d'une erreur de plume. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre la demande de rectification, d'annuler le chiffre 3 du dispositif reproduit au bas de l'expédition complète de l'arrêt du 3 octobre 2007 notifiée le 2 novembre 2007 et de le reformuler en ce sens que « le recourant versera à l'intimé F.________ une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens ». 
5. 
Dès lors que la nécessité de procéder à la rectification demandée fait suite à une inadvertance de l'autorité de recours fédérale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Par ailleurs, le requérant s'est signalé par une simple lettre de son conseil et les autres parties n'ont pas été invitées à se déterminer, de sorte qu'il ne sera pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de rectification est admise. 
2. 
Le chiffre 3 du dispositif reproduit au bas de l'expédition complète de l'arrêt rendu le 3 octobre 2007 par la Ire Cour civile du Tribunal fédéral dans la cause 4A_255/2007 est annulé et remplacé par le texte suivant: « Le recourant versera à l'intimé F.________ une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens ». 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaire. 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties. 
Lausanne, le 22 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Corboz Cornaz