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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 251/06 
 
Arrêt du 22 novembre 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
K.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, 
rue Caroline 9, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
K.________, né en 1942, a travaillé au service de X.________. Les rapports de travail étaient régis par un contrat de durée déterminée qui n'a pas été renouvelé après le 31 janvier 2005, mois au cours duquel l'intéressé a atteint l'âge de 63 ans. Celui-ci a bénéficié, à partir du 1er février 2005, de prestations de vieillesse de la caisse de pension de son ex-employeur. 
 
Il a requis l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 1er février 2005. La Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud (ci-après: la caisse) a alors fixé à 244 fr. 60 le montant de l'indemnité de chômage due à partir du mois de février 2005. L'assuré ayant contesté les décomptes de prestations établis par la caisse, celle-ci a rendu une décision, le 7 février 2006, confirmée sur opposition le 13 avril suivant, par laquelle elle a entériné les décomptes d'indemnités de chômage. 
B. 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté dans la mesure où il était recevable (jugement du 26 septembre 2006). 
C. 
K.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant notamment à ce que les indemnités de chômage ne soient réduites que dans la mesure où, additionnées aux prestations de vieillesse de la caisse de pension de son ex-employeur, elles dépasseraient le gain qu'il obtenait dans son activité au service de X.________. 
 
La caisse intimée s'en remet à justice, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
2.1 Par un premier grief, le recourant conteste que le montant de la rente de vieillesse allouée par la caisse de pension puisse être défalqué de l'indemnité de chômage, à tout le moins tant que la somme de ces prestations n'atteint pas le gain qu'il obtenait dans son ancienne activité au service de X.________. 
2.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires applicables au présent cas, en particulier celles qui régissent le cumul de l'indemnité de chômage et de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle (art. 13 al. 3 LACI; art. 12 et 32 OACI), ainsi que la déduction de ces dernières de l'indemnité de chômage (art. 18c LACI). Il suffit donc d'y renvoyer. 
2.3 En l'espèce, il est constant que le recourant bénéficie de prestations de vieillesse de la caisse de pension de son ex-employeur, d'un montant mensuel de 3'875 fr. 65, depuis le mois de février 2005. Aussi, les considérations du recourant au sujet de la notion de retraite anticipée sont-elles dénuées de pertinence pour l'issue du présent litige. 
 
Par ailleurs, la caisse intimée a fixé le montant de l'indemnité journalière à 70 % du gain assuré, soit 244 fr. 60. Puis, considérant que le montant mensuel de la rente de vieillesse correspondait à 15,80 indemnités journalières (3'875,65 : 244,60 = 15,84), elle a déduit ce nombre de celui des jours contrôlés au cours de chaque période de décompte. Ce faisant, l'intimée a correctement appliqué l'art. 18c al. 1 LACI, dont le Tribunal fédéral n'est pas habilité à contrôler la légalité (art. 191 Cst.; ATF 132 II 234 consid. 2.2 p. 236; 131 II 562 consid. 3.2 p. 566 et les références). 
3. 
Par un deuxième moyen, le recourant reproche à l'intimée d'avoir réparti le délai d'attente de cinq jours sur les mois de février (1,7 jour) et mars 2005 (3,3 jours). 
 
L'art. 18 al. 1 LACI dispose que le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. Selon l'art. 6a al. 1 OACI, ce délai ne doit être observé qu'une seule fois durant le délai-cadre d'indemnisation; ne peuvent compter comme délai d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité au sens de l'art. 8 al. 1 LACI
 
Le délai d'attente général de cinq jours n'est pas comme tel une condition du droit à l'indemnité, mais il retarde simplement la naissance de ce dernier. Il revêt avant tout un caractère de « franchise » supplémentaire, l'idée étant que l'on peut attendre d'un assuré qu'il prenne à sa charge une part financière minimale de la prévoyance chômage. Dès lors, il est conforme au but et au sens de l'art. 18 al. 1 LACI que les cinq jours de chômage contrôlés qui constituent le délai d'attente général puissent être portés en déduction des indemnités dans n'importe quel décompte mensuel durant le délai-cadre d'indemnisation (DTA 2001 no 31 p. 234, consid. 5b p. 236 s., C 341/00). 
 
En l'espèce, on ne peut donc faire grief à la caisse intimée d'avoir porté 1,7 jour en déduction des indemnités normalement dues pour le mois de février 2005 - proportionnellement au nombre de jours contrôlés (8) - et d'avoir reporté le solde (3,3 jours) dans le décompte du mois de mars suivant. 
4. 
En troisième lieu, le recourant se plaint d'un manque d'indépendance entre l'autorité qui a rendu la décision du 7 février 2006 et celle qui l'a confirmée sur opposition le 13 avril suivant. Aussi, est-il d'avis que la seconde aurait dû se récuser et sa décision sur opposition être annulée. 
 
Ce grief est manifestement infondé, du moment que l'opposition est examinée par l'assureur même qui a rendu la décision contre laquelle est dirigée l'opposition (art. 52 al. 1 LPGA). 
5. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé dans toutes ses conclusions. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 22 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Ursprung Beauverd