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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 807/02 
 
Arrêt du 22 décembre 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
Z.________, recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 23 octobre 2002) 
 
Faits: 
A. 
Z.________, né le 27 mars 1955, est au bénéfice d'une formation de maçon. Il est entré en Suisse en 1980, où il a travaillé dans l'hôtellerie (1980 - 1984) puis en qualité de maçon (1984 - 1986), avant d'exercer des emplois d'entretien et de rangement (1986 - 1992). Dès 1992, il s'est inscrit au chômage. A partir de 1996, il a travaillé plusieurs mois par année au service de l'entreprise de traitement et d'entretien du bois S.________ SA, en réalisant un salaire brut mensuel de 4'500 fr. (attestation d'engagement pour la période du 21 juillet au 31 octobre 2000). 
Le 12 septembre 2001, Z.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Il sollicitait la mise en oeuvre d'un reclassement dans une nouvelle profession. 
Dans un rapport médical du 6 octobre 2001, le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne à M.________ et médecin traitant de l'assuré, a posé le diagnostic de lombosciatalgies droites sur troubles statiques, dysbalance musculaire et surcharge pondérale. Il signalait que le patient avait présenté une incapacité totale de travail du 1er au 19 mars 1999 et du 5 au 19 juillet 2000. Selon lui, des mesures professionnelles étaient indiquées. 
L'Office cantonal AI du Valais a mis en oeuvre une enquête économique. Dans un rapport du 18 février 2002, l'enquêteur a établi que Z.________ n'avait plus travaillé en 2001 au service de S.________ SA, suite à une restructuration de l'entreprise. Il avait effectué 275 heures en gain intermédiaire comme chauffeur pour le compte de Taxi A.________ à V.________ en février, mars et juin 2001, ainsi que 60 heures en janvier 2002. Il avait été placé auprès de T.________ à M.________ à partir de septembre 2001. 
Dans un projet de décision du 28 février 2002, l'office AI a avisé l'assuré qu'il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à des mesures de réadaptation professionnelle. Par décision du 20 mars 2002, l'office AI a rejeté la demande. 
B. 
Z.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci, son droit à des mesures de reclassement professionnel étant reconnu. Il demandait en particulier l'audition de témoins (ses anciens employeurs et son conseiller ORP) ou un complément d'enquête économique. 
Le 29 mai 2002, l'office AI a informé la juridiction cantonale qu'il allait effectuer un complément d'instruction. Par lettre du 13 juin 2002, Z.________ a requis de l'office AI qu'il procède à l'audition des conseillers ORP qui s'étaient occupés de lui jusque-là. 
L'office AI a conclu au rejet du recours, au motif qu'il résultait de la comparaison des revenus à laquelle il avait procédé que l'assuré présentait une invalidité de 7,3 %, taux bien inférieur au seuil minimum de 20 % environ fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement. 
Le 4 octobre 2002, Z.________ a déposé ses observations. 
Par jugement du 23 octobre 2002, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours. Il a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
C. 
Z.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci, son droit à des mesures de reclassement professionnel étant reconnu. A titre subsidiaire, il demande à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Par lettre du 17 décembre 2002, il a retiré sa requête d'assistance judiciaire. 
L'Office cantonal AI du Valais conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à l'intimé de n'avoir donné aucune suite à la requête tendant à l'audition de ses conseillers ORP et aux premiers juges de n'avoir pas instruit la cause de manière exacte et complète, faute d'avoir administré les preuves complémentaires requises. D'ordre formel, ce grief doit être examiné en premier lieu, car son admission pourrait amener le tribunal à renvoyer la cause sans en examiner le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b, 124 V 92 consid. 2 et les arrêts cités). 
1.2 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). 
Toutefois, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 
1.3 La requête tendant à l'audition des conseillers ORP vise à faire constater que le recourant s'était fait apprécier comme une personne de bonne volonté, mais était malheureusement handicapé par ses problèmes de santé depuis plusieurs années et que la rémunération tirée de la dernière activité ne pouvait servir de base à la détermination du revenu comme personne valide. 
Les premiers juges ont constaté que le recourant avait eu pleinement accès au dossier et qu'il avait pu exprimer son point de vue devant la juridiction cantonale. D'autre part, au vu des avis médicaux probants et concordants versés au dossier, qui reconnaissent notamment de manière unanime la pleine capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, ils ont estimé qu'il était inutile d'administrer les preuves offertes par celui-ci. 
En l'espèce, les éléments au dossier étaient suffisants pour permettre à l'administration et aux premiers juges de déterminer le revenu comme personne valide, même si le dernier revenu réalisé auprès de S.________ SA devait être écarté. En effet, vu le parcours professionnel du recourant entre 1980 et 1989, avant toute atteinte à la santé évoquée d'un point de vue médical (à ce propos, cf. le rapport de la doctoresse C.________ du 4 février 1998, qui mentionne des lombalgies datant depuis fort longtemps et qui ont obligé le patient à cesser le travail dans le bâtiment en 1989), seul le recours aux données statistiques pouvait entrer en ligne de compte. Aussi l'audition des conseillers ORP ou une instruction complémentaire était inutile. 
2. 
Est litigieux le droit du recourant à un reclassement dans une nouvelle profession. 
2.1 D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). Partant, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et qui a entraîné des modifications des dispositions dans le domaine de l'AI notamment, n'est pas applicable en l'espèce. 
2.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. 
Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). 
2.3 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. Lors de l'adaptation du revenu à l'évolution des salaires, il faut faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 410 consid. 3.1.2 et 4.2 in fine). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174). 
L'intimé a fixé la diminution de la capacité de gain à 7,3 % (réponse du 19 juin 2002). Procédant à la comparaison des revenus, il s'est fondé sur un revenu d'invalide de 51'277 fr. par année (valeur 2001), ainsi que sur un revenu annuel sans invalidité de 55'296 fr., calculé sur le salaire mensuel de 4'500 fr. perçu par l'assuré au printemps 2000 (4'500 fr. x 12 x 1,024). Les premiers juges ont conclu à une invalidité de 7,27 % en partant des mêmes prémisses, valeur 2002. 
2.4 Contestant le calcul du revenu d'invalide, le recourant allègue que, dans l'ensemble, ses handicaps représentent une réduction de sa capacité économique supérieure à celle de 10 % admise par l'intimé et les premiers juges. Selon lui, la situation qui est la sienne est comparable à celle qui existait dans l'arrêt H. du 28 septembre 1998 [I 474/96], publié aux ATF 124 V 321, où l'assuré était encore capable de travailler à concurrence de 60 % dans un autre emploi adapté à son état de santé, soit la gestion des stocks, les travaux de montage, chaîne de fabrication ou de surveillance dans l'industrie ou l'artisanat et activité dans la vente et la représentation (VSI 1999 p. 53 consid. 2b). 
Se fondant sur les avis des docteurs B.________ (annexe à son rapport médical du 6 octobre 2001) et X.________ (certificat médical du 4 juillet 2001), la juridiction cantonale a admis que le recourant disposait d'une capacité de travail totale dans toute activité adaptée, savoir évitant les travaux lourds, le port de charge supérieure à 20 kg, les gestes de soulèvements répétés ainsi que les travaux contraignants pour le rachis tels que les torsions et flexions. La Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter de ces constatations. D'autant moins que, comme l'indiquent les premiers juges, le docteur T.________ considère que l'assuré dispose d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, en position libre assis-debout, sans porte-à-faux ni rotation du tronc et sans port de charge supérieure à 20 kg. La situation du recourant ne saurait donc être comparée avec celle existant dans l'arrêt ATF 124 V 321 précité, où l'assuré présentait une capacité résiduelle de travail de 60 % dans un emploi adapté. 
Avec raison, l'intimé et les premiers juges ont appliqué en l'espèce les données statistiques. En effet, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Bien qu'en 2001, le recourant ait réalisé des gains intermédiaires dans le cadre de l'assurance-chômage, tout en bénéficiant d'un placement à partir du mois de septembre, il ne s'agissait pas de son activité habituelle (arrêts G. du 2 juin 2003 [I 224/02] et S. du 8 juillet 2002 [I 605/01]). 
Il y a donc lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb; VSI 2002 p. 68 consid. 3b). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). Compte tenu de l'activité légère de substitution (annexe au rapport médical du docteur B.________ du 6 octobre 2001; certificat médical du docteur X.________ du 4 juillet 2001), le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 4'437 fr. par mois - valeur en 2000 -, part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 2000, p. 31, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 53'244 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2001 (41,7 heures; La Vie économique, 12-2002 p. 88, tabelle B 9.2) un revenu annuel d'invalide de 55'507 fr. (53'244 fr. x 41,7 : 40). Adapté à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes (Evolution des salaires en 2002, p. 32, Tableau T1.1.93) de l'année 2001 (2.5 %), il s'élève à 56'895 fr. 
L'intimé et les premiers juges ont admis un abattement de 10 %. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). En l'occurrence, le recourant est né le 27 mars 1955. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement de type C et d'une expérience professionnelle acquise en Suisse depuis 1980. Il ne présente aucune limitation liée à l'âge, aux années de service, à la nationalité ou à la catégorie d'autorisation de séjour. Le fait que l'atteinte à la santé l'oblige à éviter les travaux lourds, le port de charge supérieure à 20 kg, les gestes de soulèvements répétés ainsi que les travaux contraignants pour le rachis tels que les torsions et flexions, justifie un abattement de 10 % au plus. 
Compte tenu d'un abattement de 10 %, le revenu annuel d'invalide est de 51'205 fr. 
2.5 Le recourant fait valoir que le montant de 4'500 fr. par mois sur lequel se sont fondés l'intimé et les premiers juges pour calculer le revenu sans invalidité est un chiffre artificiel, compte tenu du fait que le dernier emploi auprès de S.________ SA n'était pas garanti, qu'il comprenait probablement une composante de salaire social en une période de forte tension sur le marché du travail, qu'il n'était pas assuré dans la durée et qu'il ne pouvait donc servir de salaire de référence. 
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide doit être évalué sur la base du dernier revenu effectivement réalisé avant l'atteinte à la santé (Ulrich Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 205). Compte tenu de ses capacités professionnelles et des circonstances personnelles, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap (VSI 2002 p. 161 consid. 3b et la référence), en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Dans tous les cas, il faut établir au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'il aurait réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence; voir aussi RAMA 2000 n° U 400 p. 381 consid. 2a). 
Le salaire mensuel de 4'500 fr. sur lequel se sont fondés l'intimé et les premiers juges pour calculer le revenu sans invalidité correspond au dernier revenu effectivement réalisé par le recourant pendant les mois d'avril à juin 2000 (cf. le questionnaire pour l'employeur du 14 novembre 2001, rempli par S.________ SA), soit avant l'incapacité totale de travail du 1er au 19 juillet 2000. Rien n'indique qu'il se soit agi d'un salaire social. Bien au contraire, puisque l'assuré a été à nouveau engagé par cette entreprise pour un salaire brut mensuel de 4'500 fr. pendant la période du 21 juillet au 31 octobre 2000. Dans leur calcul, l'office AI et la juridiction cantonale ont multiplié par douze le montant de 4'500 fr., pour obtenir un revenu annuel de 54'000 fr. Ce mode de calcul est favorable à l'assuré, puisqu'en moyenne celui-ci a réalisé moins de 4'500 fr. par mois auprès de S.________ SA, comme cela ressort du questionnaire précité. 
D'un autre côté, si l'on écarte le revenu réalisé dans cette dernière activité, au motif que le recourant s'était déjà plaint de douleurs au dos avant de travailler dans cette entreprise, il y a lieu de se référer aux données statistiques. En effet, vu le parcours professionnel du recourant et le temps écoulé depuis l'époque où il n'aurait pas présenté d'atteinte à la santé, les rémunérations réalisées entre 1980 et 1988 ne permettent pas de déterminer le revenu comme personne valide avec suffisamment de précision. En l'espèce, au regard des différentes activités réalisées par le recourant, le salaire de référence serait celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur de la production, à savoir 4'598 fr. par mois - valeur en 2000 -, part au 13ème salaire comprise (L'enquête suisse sur la structure des salaires 2000, série «Statistique de la Suisse» publiée par l'Office fédéral de la statistique, p. 31, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 55'176 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2001 (41,7 heures; La Vie économique, 12-2002 p. 88, tabelle B 9.2) un revenu annuel sans invalidité de 57'521 fr. (55'176 fr. x 41,7 : 40). Adapté à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes (Evolution des salaires en 2002, in série «Statistique de la Suisse» publiée par l'Office fédéral de la statistique, p. 32, Tableau T1.1.93) de l'année 2001 dans le secteur secondaire (2.7 %), il s'élève à 59'074 fr. (valeur 2001). 
2.6 Ainsi, même dans cette dernière hypothèse, la comparaison des revenus donne une invalidité de 13.3 % ([59'074 - 51'205] x 100 : 59'074), taux qui est largement inférieur au seuil minimum de 20 % environ prévu par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de réadaptation professionnelle. 
3. 
S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ailleurs, il a retiré sa demande d'assistance judiciaire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 décembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: