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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_832/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Aubry Girardin. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Interdiction d'entrée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 août 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant portugais né en Suisse en 1975, a été condamné en 2000 à cinq jours d'arrêts avec sursis pendant un an pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), en 2001 à douze mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans pour contravention et crime relatifs à la LStup, en 2004 à dix jours d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans pour rixe, puis à 700 fr. d'amende pour violation grave des règles de la circulation routière et à cinq mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans pour contravention et délit relatifs à la LStup et violation des règles de la circulation routière, en 2008 à une peine privative de liberté de 32 mois pour contravention et crime à la LStup et blanchiment d'argent. En janvier 2010, la liberté conditionnelle lui a été refusée en raison de son évasion avant jugement, d'une situation professionnelle floue et de sanctions disciplinaires dues aux contrôles positifs à l'alcool et à la cocaïne; la liberté conditionnelle lui a finalement été accordée en juin 2010, avec un délai d'épreuve d'un an. En septembre 2011, une amende de 80 fr. lui a été infligée pour avoir uriné sur la voie publique. 
Par arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012, le Tribunal fédéral a confirmé, en dernière instance, la révocation de l'autorisation d'établissement de A.________, estimant que le risque de récidive restait important et d'actualité. Sommé de quitter la Suisse, l'intéressé s'est exécuté au plus tôt au dernier trimestre 2012. 
 
B.   
Après avoir donné la possibilité à A.________ d'exercer son droit d'être entendu, l'ancien Office fédéral des migrations, devenu depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), a, par décision du 5 avril 2013, prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de dix ans à son encontre. Le recours formé par A.________ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 6 août 2015. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et de dire que l'interdiction d'entrée qui lui a été signifiée n'est pas justifiée. 
 
Le SEM propose le rejet du recours, tandis que le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 1 LTF (RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse, soit notamment les décisions d'interdiction d'entrée fondées, comme en l'espèce, sur l'art. 67 LEtr (RS 142.20). Cette exception ne s'applique toutefois pas dans le cas présent en vertu de l'obligation pour la Suisse, prévue à l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP (RS 0.142.112.681), d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles décisions lorsqu'elles visent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (arrêts 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1, non publié in ATF 139 II 121; 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 1.2). Le recours échappe donc à la clause d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, le recourant possédant la nationalité portugaise. 
Pour le surplus, déposé dans le délai prescrit, compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 46 al. 1 let. b et art. 100 al. 1 LTF), le recours a été interjeté à l'encontre d'une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. a LTF). Il est donc recevable. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et en quoi la correction du vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 444; 136 II 101 consid. 3 p. 104). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). 
Il ne sera pas entré en matière sur la partie "En faits" du mémoire de recours, dans laquelle le recourant tente de réinterpréter en sa faveur, de façon appellatoire, les faits établis par le Tribunal administratif fédéral. Sont en outre mal fondés, voire irrecevables à défaut d'une motivation suffisante sous l'angle des art. 9 Cst. et 97 LTF, les développements que le recourant consacre à sa situation socio-professionnelle d'abord en Suisse à la suite de sa mise en liberté conditionnelle, puis en France et au Portugal après son départ de Suisse, éléments dont le Tribunal administratif fédéral a du reste tenu compte dans la partie en fait et en droit de l'arrêt attaqué (cf. notamment p. 3 s. et p. 22 s.). Il sera partant statué sur la base des seuls faits établis par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). 
 
3.   
Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral, à titre principal, d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et violé l'art. 67 LEtr, tel qu'interprété à l'aune de l'art. 5 par. 1 Annexe ALCP, en considérant qu'il représentait encore une menace pour l'ordre et la sécurité publics suffisamment grave pour lui interdire d'entrer en Suisse durant une certaine période. Subsidiairement, le recourant est d'avis que la durée de l'interdiction de dix ans est disproportionnée au vu du bon comportement dont il a fait preuve depuis sa libération conditionnelle intervenue le 7 juin 2010. 
Le litige porte donc sur le point de savoir si l'instance précédente a à bon droit retenu que, de par son comportement, le recourant présente toujours une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, justifiant le prononcé d'une  interdiction d'entrée de longue durée à son égard. Il ne concerne en revanche pas l'impossibilité pour le recourant de  séjourner durablement en Suisse, qui est la conséquence de la révocation de son autorisation d'établissement, confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 entré en force.  
 
4.  
 
4.1. La LEtr ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'UE que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée, c'est l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). L'art. 67 al. 2 let. a LEtr prévoit que le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Ces notions doivent être envisagées en lien avec l'ALCP.  
 
4.2. Comme l'ensemble des droits conférés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse, respectivement le droit d'entrer dans ce pays, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; arrêt 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.3). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées).  
 
4.3. L'art. 67 al. 3 LEtr dispose que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Le Tribunal fédéral a précisé que, pour prononcer une interdiction d'entrée pour une durée maximale de cinq ans (cf. art. 67 al. 2 LEtr) à l'égard d'un étranger au bénéfice de l'ALCP, ce dernier devait constituer une  menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 p. 126 s.). En revanche, pour pouvoir interdire d'entrée en Suisse un étranger pour une durée supérieure à cinq années (cf. art. 67 al. 3 LEtr), il faut que celui-ci représente une  menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, ce qui présuppose qu'on puisse retenir, à titre exceptionnel (FF 2009 8043, 8058) et au profit d'un examen au cas par cas de tous les éléments pertinents du dossier, l'existence d'une menace caractérisée. Celle-ci peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple: atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (ATF 139 II 121 consid. 6.3 p. 130 s.).  
 
5.  
 
5.1. En l'occurrence, le recourant a été condamné pénalement à de nombreuses reprises, entre 2000 et 2011, pour des infractions à la LStup, blanchiment d'argent, rixe, violation grave des règles de la circulation routière et incivilité sur la voie publique. Parmi les infractions commises, il convient en particulier de mentionner la condamnation du recourant à douze mois d'emprisonnement avec sursis pour contravention et crime à la LStup en 2001 (trafic par appât de gain de 15 kg de marijuana pour un chiffre d'affaires de 112'000 fr.; coopération très mauvaise avec les autorités) ainsi qu'à 32 mois de peine privative de liberté en 2008 pour contravention et crime à la LStup et blanchiment d'argent. Par rapport à l'infraction de 2008, le Tribunal administratif fédéral a souligné que l'intéressé avait, essentiellement par esprit de lucre, en bande et par métier, acquis 260 kg de marijuana, qu'il avait humidifiés pour en obtenir 440 kg et dont il avait vendu près de 430 kg, réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 4 Mio de francs pour un bénéfice supérieur à 2 Mio de francs, alors que sa comptabilité indiquait des quantités vendues de 2'300 kg de marijuana pour un chiffre d'affaires de plus de 11 Mio de francs et un bénéfice supérieur à 3 Mio de francs. Le recourant avait en outre acquis 35 kg de haschisch et en avait vendu 28 kg, réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 180'000 fr.; il avait acquis 5 gr de cocaïne, consommé plus d'un kg de marijuana, haschisch et cocaïne et 20 ecstasys, et blanchi de l'argent, notamment en créant une société écran menant une très faible activité licite. Or, en faisant notamment du trafic de drogue son métier, étant précisé que la propre consommation de drogue du recourant était demeurée sans commune mesure avec les quantités écoulées sur le marché, ses actes présentent non seulement une menace réelle pour la sécurité et l'ordre publics; ils consistent de plus en des infractions caractérisées et répétées à la LStup, dont la dernière en date (2008) dénote de plus un accroissement de leur gravité au fil des ans, pour lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). La menace que représente le recourant étant par conséquent à considérer comme grave, en particulier en raison de la nature du bien à protéger, l'interdiction d'entrée pouvait être prononcée pour une durée supérieure à cinq ans, en vertu de l'art. 67 al. 3, 2e phr., LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 p. 130 s.).  
 
5.2. Les arguments avancés par le recourant, y compris sur la base de l'ATF 136 II 5 présentant une constellation distincte, ne permettent pas de retenir une violation de l'art. 67 al. 3 LEtr par le Tribunal administratif fédéral. C'est en effet en vain que le recourant essaie de démontrer que s'il a effectivement déployé une énergie criminelle il y a plus de sept ans (sa dernière condamnation remontant à 2008), il ne présente plus, à ce jour, un risque de récidive suffisant pour refuser de lever immédiatement l'interdiction d'entrée. Or, il perd de vue qu'entre 2000 et 2008, il a dû purger plusieurs peines privatives de liberté, avec ou sans sursis, totalisant plus de quatre années, dont la dernière, en 2008, comportait 32 mois. En janvier 2010, la liberté conditionnelle lui avait été refusée en raison de son évasion avant jugement, de perspectives professionnelles floues et de sanctions disciplinaires dues aux contrôles positifs à l'alcool et à la cocaïne, alors qu'il est attendu de tout délinquant qu'il se comporte de manière adéquate tant durant la détention qu'au cours de la période de libération conditionnelle successive (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 127 s.; arrêt 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 3.3.1). En dépit de toutes ces condamnations et des avertissements reçus et peu après l'échéance du délai d'épreuve rattaché à la libération conditionnelle qui lui a finalement été accordée le 2 juin 2010, le recourant a une nouvelle fois été condamné en septembre 2011, pour avoir fait ses besoins sur la voie publique; il a de plus occupé les forces de l'ordre au moins à une autre reprise en franchissant une barrière de parking sans ticket valable et a admis, encore en mars et avril 2011, avoir continué à consommer occasionnellement de la marijuana. Si, tel que le souligne à juste titre le recourant, ces ultimes agissements répréhensibles revêtent une importance mineure et ne traduisent pas  per se un danger actuel et concret pour l'ordre public suisse, ils n'en démontrent pas moins que l'intéressé est durablement incapable de respecter l'ordre juridique suisse. Il persiste donc un risque sérieux et concret qu'il puisse à tout moment retomber dans les habitudes délictuelles auxquelles il s'était adonné sur une grande échelle entre 2000 et 2008. Pour encourageants qu'ils soient, le changement radical de comportement professé par l'intéressé, le diplôme d'assistant de direction de la CEFCO obtenu avec mention "très bien", les "petits boulots" légaux qu'il accomplit actuellement au Portugal et les extraits du casier judiciaire vierges français et portugais dont le recourant se prévaut, ne sauraient renverser cette appréciation du risque que le recourant représente encore pour la société.  
 
6.   
Même si les conditions justifiant l'application de l'art. 67 al. 3, 2ème phr., LEtr sont réunies, l'interdiction d'entrée en Suisse ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). 
 
6.1. Pour confirmer les dix ans d'interdiction d'entrée prononcés par le SEM, l'autorité précédente a pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour de Justice de l'Union européenne pour procéder à la pesée des intérêts en rapport avec le risque de récidive concret prévu à l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ou avec la mesure d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr et la durée de celle-ci. Elle a ainsi correctement considéré le fait que le recourant est né et a grandi en Suisse, où se trouve sa famille, en relativisant cependant l'importance de ces liens, qui, à défaut d'un rapport de dépendance particulier entre le recourant adulte et sa famille, ne confèrent pas au premier un droit de présence en Suisse au regard de l'art. 8 CEDH, l'intéressé pouvant d'ailleurs voir ses parents hors de Suisse ou, en cas de circonstances particulières, solliciter auprès du SEM la suspension temporaire de la mesure d'interdiction d'entrée pour leur rendre visite (cf. art. 67 al. 5 LEtr). Le Tribunal administratif fédéral a ensuite pris en compte l'activité délictueuse intense que le recourant a déployée en Suisse, la nature des infractions commises, la durée des condamnations et la gravité des actes pénaux, de même que des motifs ayant conduit au refus de la libération conditionnelle de l'intéressé en janvier 2010, puis à son admission en juin 2010. L'autorité précédente a par ailleurs pris en considération le but poursuivi par celui-ci (principalement, l'appât du gain), sa persévérance dans la délinquance et son absence de scrupules. A sa décharge, elle a souligné son évolution socio-professionnelle (notamment l'acquisition d'un diplôme d'assistant de direction avec mention "très bien").  
 
6.2. Intégrant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral a retenu à juste titre que le recourant présentait un risque de récidive concret et, par là même, une menace actuelle pour l'ordre public tels qu'ils justifient un intérêt public à le maintenir éloigné de la Suisse (respectivement à exercer un contrôle sur ses entrées en Suisse en cas de dérogations ponctuelles selon l'art. 67 al. 5 LEtr) pendant dix années, soit jusqu'au 4 avril 2023. A bon droit, les précédents juges ont conclu que cet intérêt public devait l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir se rendre librement en Suisse.  
Le résultat de la pesée des intérêts ainsi effectuée est correct et le grief subsidiaire tiré du principe de proportionnalité quant à la durée de la mesure d'éloignement litigieuse doit donc être écarté. 
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton