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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.7/2003 /frs 
 
Arrêt du 23 janvier 2003 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Les juges fédéraux Escher, présidente, 
Meyer, Hohl, 
greffier Fellay. 
 
A.________ SA, 
recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
restitution des sûretés fournies en vertu de l'art. 277 LP 
 
(recours LP contre la décision du Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 12 décembre 2002) 
 
Considérant: 
que la décision attaquée confirme celle prise par l'Office des poursuites et fail-lites du canton de Genève dans la poursuite en validation de séquestre no XXXXX, intentée par A.________ SA contre M.________, de restituer à ce dernier une garantie bancaire fournie en vertu de l'art. 277 LP
que selon les constatations de fait de la commission de surveillance, lesquelles lient en l'espèce le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 et 81 OJ), les biens séquestrés ont été intégralement présentés lors de la saisie et vendus aux enchères; 
que la commission en a déduit, conformément à la loi (art. 277 LP) et à la jurisprudence (ATF 116 III 35 consid. 3b/c et les références), que l'appel à la garantie était exclu et que celle-ci pouvait donc être restituée au poursuivi; 
que le présent recours est irrecevable dans la mesure où il invoque un fait nouveau (l'absence d'identité entre certains objets inventoriés lors de la saisie et lors de la vente) et se fonde sur une pièce nouvelle (procès-verbal de vente du 1er juin 2001); 
qu'il l'est entièrement pour le surplus, dès lors que son auteur se borne à opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité cantonale sur les points de savoir si le poursuivi a fait ou non usage de la faculté de disposer librement des biens séquestrés et s'il a rapporté tous ceux-ci; 
qu'au demeurant, comme l'a relevé à juste titre la commission de surveillance, le fait que le poursuivi ait ou non usé de la faculté de disposer librement desdits biens est sans pertinence, du moment que ceux-ci ont été intégralement présentés; 
que la décision immédiate sur le sort du recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante; 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Jean-Marie Crettaz, avocat à Genève, pour M.________, à l'Office des poursuites et faillites du canton de Genève, Bureau des séquestres, et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 23 janvier 2003 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Le greffier: