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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_666/2016  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme B. Hurni. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Marlyse Cordonier, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 août 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ travaillait en qualité de caissière et de responsable de la facturation à temps partiel. Le 23 janvier 2014, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raison de douleurs musculaires et articulaires affectant sa capacité de travail depuis mai 2013. 
Au terme de l'instruction, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations, au motif que le degré d'invalidité de l'assurée (31 %), calculé d'après la méthode mixte d'évaluation, était insuffisant pour donner droit à une rente (décision du 9 février 2016). Il fondait sa décision notamment sur l'avis des médecins traitants et sur l'expertise réalisée sur mandat de l'assureur perte de gain par le docteur B.________, spécialiste en orthopédie et traumatologie, qui avait conclu que l'intéressée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité habituelle ou toute autre activité adaptée (rapport du 30 avril 2014). Compte tenu du statut mixte de l'assurée (part professionnelle à 80 %), l'administration avait par ailleurs effectué une enquête ménagère, au terme de laquelle elle avait retenu un taux d'empêchement pondéré avec exigibilité de 6,3 % dans les travaux habituels (rapport du 19 octobre 2015). 
 
B.   
A.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. 
Par jugement du 25 août 2016, le tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision du 9 février 2016 et reconnu le droit de l'assurée à un quart de rente d'invalidité dès le mois de juillet 2014. 
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que la décision du 9 février 2016 soit confirmée et requiert également l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
L'assurée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige a trait au droit de l'intimée à un quart de rente d'invalidité et porte plus particulièrement sur l'évaluation du taux d'invalidité. Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du litige, de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
Sur la base des avis médicaux au dossier, le tribunal cantonal a considéré que l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité professionnelle ou toute autre activité adaptée. Par ailleurs, il a retenu que l'enquête ménagère, qui concluait à un degré d'empêchement de 6,3 % dans les travaux habituels, avait force probante et écarté les griefs de l'assurée à cet égard, concernant notamment l'exigibilité retenue pour l'aide apportée par sa fille majeure. Relevant que l'intimée ne contestait pas le statut mixte retenu, ni la pondération des champs d'activités (part de 80 % pour l'activité professionnelle et de 20 % pour les travaux ménagers), l'autorité cantonale a ensuite procédé au calcul du degré d'invalidité, qu'elle a fixé à 41,81 % ([32,5 x 50 + ([40-32,5] x 6,3)]/40). Sur la base de cette évaluation, elle a octroyé un quart de rente d'invalidité à l'intimée dès le mois de juillet 2014. 
 
4.  
 
4.1. L'office recourant conteste le calcul du taux d'invalidité effectué par la juridiction cantonale. Il fait valoir que l'empêchement dans la sphère professionnelle ne s'élève pas à 50 %, comme retenu en violation du droit par le jugement attaqué, mais à 38,46 %.  
 
4.2. Le grief est bien fondé. En effet, l'autorité cantonale a directement intégré dans son calcul le taux d'incapacité de travail retenu par l'expert médical (50 %). Or celui-ci n'exprime pas la perte de gain subie par l'assurée, dès lors que, selon les faits constatés par le jugement attaqué, celle-ci travaillait à temps partiel avant la survenance de son invalidité (32,5 heures par semaine sur 40 heures selon l'horaire normal de travail dans l'entreprise, correspondant à un taux d'occupation de 81,25 %). En application des principes de la jurisprudence (cf. ATF 137 V 334 consid. 4.1 p. 339 s.), l'incapacité de gain de l'intimée doit donc être établie en comparant le revenu qu'elle aurait touché en travaillant à 81,25 % avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant son activité à 50 %. Le taux d'empêchement (pour la sphère lucrative) qui ressort de ce calcul est de 38,46 % ([ (81,25-50) /81,25] x 100), et non de 50 %. Compte tenu en outre d'un taux d'empêchement de 6,3 % dans l'accomplissement des travaux habituels, le degré d'invalidité global s'élève à 32 % ([32,5 x 38,36 %+ (40 - 32,5) x 6,3 %] / 40; sur ce calcul, cf. ég. ch. 3101 de la Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité). Ce taux est insuffisant pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité.  
 
5.  
 
5.1. A l'appui de sa réponse, l'intimée, qui ne conteste pas le calcul effectué par l'office recourant quant à l'invalidité dans la sphère professionnelle, fait valoir un certain nombre d'arguments, qui devraient selon elle conduire le Tribunal fédéral à retenir néanmoins un taux d'invalidité suffisant à l'octroi d'un quart de rente.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Dans un premier moyen, l'intimée remet en cause la valeur probante de l'enquête ménagère. Celle-ci n'aurait pas pris en compte toutes les atteintes à la santé de l'intimée, sous-évaluerait les empêchements au ménage, surévaluerait l'aide apportée par la fille de l'intimée et aurait tenu compte à tort de l'aide apportée par la femme de ménage de l'intimée - engagée pourtant en raison de ces atteintes. L'intimée subirait un empêchement de 48,5 % dans la sphère ménagère qui, pondéré et additionné à l'invalidité dans la sphère professionnelle, donnerait un taux global d'invalidité de 40,15 %.  
 
5.2.2. L'argumentation de l'intimée ne parvient pas à remettre en cause les conclusions du jugement attaqué. Il suffit de constater que déjà pour les postes "alimentation" et "lessive et entretien", elle se limite à affirmer un taux plus élevé que celui retenu par la collaboratrice de l'office recourant, sans démontrer que l'empêchement de 35 % retenu pour le premier ne tiendrait pas compte des limitations pour la préparation des repas ou le rangement de la cuisine, ni que celui de 20 % pour le second serait manifestement erroné (sur la valeur probante des rapports d'enquête ménagère, cf. ATF 130 V 61 consid. 6.1 p. 61 s.). Elle ne démontre pas non plus que la juridiction aurait violé le droit en retenant que l'aide de sa fille majeure était exigible (cf. ATF 133 V 504 consid. 4.2 p. 509 s.) ou que le taux d'exigibilité retenu par l'enquête ménagère (26,5 %) serait manifestement erroné. Dans ces circonstances, même à admettre les autres corrections invoquées par l'intimée, le taux d'invalidité non pondéré dans le champ consacré aux travaux ménagers serait de toute façon inférieure à 45 %, degré qui serait nécessaire pour influencer le taux global d'invalidité dans une mesure ouvrant le droit à un quart de rente.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Dans un second moyen, l'intimée fait valoir que le tribunal cantonal n'a pas instruit, respectivement pas tenu compte de l'influence réciproque entre l'exercice de l'activité professionnelle et l'accomplissement des travaux habituels.  
 
5.3.2. L'intimée se réfère à l'ATF 134 V 9, mais ne fait pas valoir que les conditions posées par cette jurisprudence à la prise en compte des effets réciproques entre l'exercice d'une activité professionnelle et l'accomplissement des travaux habituels seraient ici réalisées. En particulier, elle ne soutient pas que la documentation médicale aurait été établie en méconnaissance de la situation prévalant dans l'un ou l'autre champ d'activité ou qu'il existerait des indices concrets plaidant en faveur d'une diminution de la capacité d'exercer une activité en raison des efforts consentis dans l'autre activité (ATF 134 V 9 consid. 7.3.2 p. 13; arrêt 9C_632/2014 du 20 janvier 2015, consid. 4.1.2).  
 
5.3.3. L'intimée cite également un extrait du rapport du Conseil fédéral sur l'évaluation du taux d'invalidité des personnes travaillant à temps partiel, qui propose notamment une modification de l'art. 27 bis RAI pour améliorer la prise en compte des interactions entre les travaux habituels et l'activité lucrative (cf. rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat de Jans Beat [12.3960] du 28 septembre 2012, Assurance-invalidité: évaluation du taux d'invalidité des personnes travaillant à temps partiel, 1 er juillet 2015, p. 30-31, disponible sur https://www.admin.ch/gov/fr/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-57924.html). Elle ne peut toutefois tirer aucun droit de cette proposition. En l'absence de tout grief à cet égard, il n'y a pas lieu, par ailleurs, de se prononcer sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme  Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 en relation avec la méthode mixte d'évaluation (cf. également arrêt 9F_8/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1 et 4.4).  
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet compte tenu du présent arrêt. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 août 2016 est annulée et la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 23 octobre 2015 confirmée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 23 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Hurni