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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 850/06 
 
Arrêt du 23 février 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
R.________, 
recourant, représenté par Me Romolo Molo, avocat, rue du Lac 12, 1207 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 30 août 2006. 
 
Considérant: 
que le 13 juin 2000, R.________ a été victime d'un accident professionnel dont les suites ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) qui lui a finalement octroyé une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 29% dès le 1er mars 2002 (décision du 13 juin 2002 confirmée sur opposition le 2 décembre suivant); 
que l'intéressé a requis des prestations auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'Office AI) le 22 juin 2001 et obtenu une rente entière d'invalidité avec effet du 1er juin jusqu'au 30 septembre 2001 (décision du 23 novembre 2004 confirmée sur opposition le 4 août 2005); 
que le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a partiellement admis le recours interjeté par R.________ à l'encontre de la décision sur opposition de l'Office AI dans le sens que la rente entière d'invalidité lui a été octroyée pour la période courant du 1er juin au 31 décembre 2001 (jugement du 30 août 2006); 
que l'assuré a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation, concluant à l'octroi d'un quart de rente dès le 1er janvier 2002 ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, arguant d'une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits dans la mesure où la CNA et l'Office AI avaient fondé leurs décisions respectives sur un revenu sans invalidité différent bien qu'il ait été calculé pour la même période (71'121 fr. pour la CNA et 64'350 fr. pour l'Office AI); 
qu'il a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale; 
que l'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
que l'art. 134 OJ, dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006 (ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI), supprime la gratuité des procédures de recours portées devant le Tribunal de céans en matière d'octroi ou de refus de prestations dans le domaine de l'assurance-invalidité; 
que cette nouvelle réglementation vaut pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI); 
que la présente procédure est ainsi onéreuse et en principe soumise à une avance de frais; 
que par décision du 18 janvier 2007, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant au motif que ses conclusions paraissaient vouées à l'échec, et lui a imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de la décision, pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; 
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti (compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 OJ); 
que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 18 janvier 2007; 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais bien que la procédure soit en principe onéreuse, conformément à la pratique du Tribunal fédéral en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 23 février 2007 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: