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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_29/2011 
 
Arrêt du 23 février 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
S.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale de chômage, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 23 novembre 2010. 
Considérant: 
que par décision du 23 avril 2010, la Caisse cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse) a réclamé à S.________ la restitution des indemnités journalières qu'il avait perçues à hauteur de 8'721 fr. 10, en indiquant qu'elle allait en demander la compensation sur les prestations rétroactives qui lui étaient versées par d'autres assurances, 
que par acte du 22 juin 2010, le prénommé a formé opposition contre cette décision, 
que dans une nouvelle décision du 21 octobre 2010, la caisse a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de tardiveté, 
que saisie d'un recours de l'intéressé contre cette dernière décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, par jugement du 23 novembre 2010, 
que le 11 janvier 2011 (date du timbre postal), S.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, 
que par lettre du 13 janvier 2011, le Tribunal fédéral a informé S.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation dirigée contre le jugement attaqué) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
que l'intéressé n'a pas réagi à cet avertissement, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134), 
qu'en l'occurrence, l'examen des premiers juges a exclusivement porté sur la recevabilité de l'opposition formée par S.________ devant la caisse, 
que dans son écriture de recours, le prénommé soutient qu'il a droit aux indemnités de chômage dès lors qu'il avait été reconnu capable de travailler à 50 % dans l'attente de la décision de l'assurance-invalidité et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu à compenser les prestations versées par la caisse, 
que ces arguments ont trait au fond du litige, à savoir sur le bien-fondé de la restitution et de la compensation des prestations décidée par la caisse, 
qu'en tout état de cause, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son opposition était tardive et qu'il n'existait pas de motif de restitution du délai, 
que la motivation du recours n'est pas topique et ne satisfait donc pas aux exigences requises, 
qu'il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF et de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF). 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 23 février 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Frésard von Zwehl