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«AZA» 
U 254/99 Bn 
 
 
 
IIIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berthoud, Greffier 
 
 
Arrêt du 23 mars 2000 
 
dans la cause 
P.________, recourant, 
 
contre 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
 
 
A.- Par décision du 9 juin 1994, confirmée sur opposition le 31 janvier 1995, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a alloué à P.________ une indemnité unique de 54 024 fr. 
Le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre cette décision sur opposition, dans un jugement du 10 septembre 1996 qui est entré en force. 
 
B.- Le 3 novembre 1998, P.________ a requis la révision de ce jugement, en concluant au versement d'une rente d'invalidité d'un taux de 30 à 50 %. A l'appui de ses conclusions, il s'est fondé sur une expertise du COMAI de Bellinzone du 28 mars 1997 et sur un rapport du docteur C.________ du 14 avril 1998. 
Le tribunal cantonal des assurances a rejeté la demande de révision, par jugement du 4 mars 1999. 
 
C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formulées en première instance. 
La caisse intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Par ordonnance du 25 août 1999, notifiée le 27 août suivant à son destinataire, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à partir de la notification de cette ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr. 
Invité à se déterminer sur le respect de ce délai, le recourant a produit un récépissé dont il ressort qu'il s'est acquitté du montant de 500 fr. auprès des postes portugaises le 7 septembre 1999, soit en temps utile (art. 150 al. 1 et 4 OJ; art. 34 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975). 
 
2.- En instance fédérale, seul doit être examiné le point de savoir si le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud aurait dû réviser son jugement du 10 septembre 1996, conformément à l'art. 108 al. 1 let. i LAA, à la lumière des pièces que le recourant avait produites. 
 
 
Dès lors, les conclusions du recourant tendant au versement d'une rente d'invalidité sont irrecevables. 
 
3.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
Par ailleurs, lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références). 
 
4.- La juridiction cantonale a exposé correctement ce que la jurisprudence entend par faits et moyens de preuves nouveaux dans le cadre d'une procédure de révision, de sorte qu'il suffit de renvoyer au consid. 1b du jugement attaqué (art. 36a al. 3 OJ). 
 
5.- a) Devant la Cour de céans, le recourant produit un rapport du docteur M.________ daté du 22 juin 1998, ainsi qu'une note de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger du 5 décembre 1997. 
Le recourant n'avait toutefois pas versé ces deux pièces au dossier du tribunal cantonal. En conséquence, 
 
 
l'invocation de ces moyens de preuve devant la Cour de céans n'est plus possible dans la présente procédure, bien que ces pièces figurent dans le dossier de la cause, également pendante devant le Tribunal fédéral des assurances, qui oppose le recourant à l'office AI précité (I 659/99). 
 
b) Le recourant soutient que l'expertise du COMAI de Bellinzone du 28 mars 1997 est de nature à prouver que les médecins qui l'avaient examiné autrefois n'ont pas apprécié correctement l'importance des séquelles de l'accident survenu en 1992. Le recourant reproche donc implicitement aux premiers juges d'avoir établi les faits pertinents de manière manifestement inexacte ou incomplète, en considérant que les constatations du COMAI n'étaient pas différentes de celles sur lesquelles l'intimée s'était fondée pour rendre la décision sur opposition du 31 janvier 1995. 
A la lecture du rapport du COMAI du 28 mars 1997 
(pp. 9 ss) et du dossier de la CNA (rapports des docteurs H.________, du 17 décembre 1993, et L.________, du 14 décembre 1994), ce grief tombe à faux. La seule divergence, relevée par les premiers juges, réside dans une surcharge de nature psychique, dont le psychiatre du COMAI nie le caractère invalidant. Aussi les faits constatés par la juridiction cantonale, au consid. 2 du jugement entrepris, ne sauraient-ils être qualifiés d'inexacts ou d'incomplets, si bien qu'ils lient le Tribunal fédéral des assurances (art. 105 al. 2 OJ). 
 
c) Dès lors, en l'absence de faits nouveaux dûment établis, les premiers juges ont écarté à juste titre la demande de révision du jugement du 10 septembre 1996, car les conditions posées par l'art. 108 al. 1 let. i LAA n'étaient pas remplies. Le recours est manifestement mal fondé (art. 36a al. 1 let. b OJ). 
 
 
6.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), mais sur la révision d'un jugement passé en force (art. 108 al. 1 let. i LAA). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
vu l'art. 36a al. 1 let. a et b OJ
 
p r o n o n c e : 
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est 
rejeté. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., 
sont mis à la charge du recourant et sont compensés 
avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a 
effectuée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud et 
à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
 
 
 
 
Le Greffier :