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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.5/2007/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 23 mars 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
A.X.________, recourante, 
représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 novembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
A.X.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née Y.________ en 1966, est arrivée en Suisse le 11 juillet 2001 et a obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage avec un ressortissant suisse, B.X.________. Cette autorisation a cependant été révoquée par décision du Service de la population du 5 février 2004, l'enquête de police ayant démontré que le mariage avait été conclu exclusivement pour permettre à A.X.________ de séjourner en Suisse. 
 
Le 12 juillet 2004, le mandataire de A.X.________ a adressé au Service de la population une requête de permis humanitaire et a demandé au Tribunal administratif de suspendre la procédure de recours contre la décision du 5 février 2004, jusqu'à droit connu sur l'issue de cette nouvelle requête. Le Service de la population s'étant opposé à la suspension, le Tribunal administratif a, par arrêt du 7 janvier 2005, confirmé la décision du 5 février 2004 révoquant l'autorisation de séjour, mais il a retourné le dossier au Service de la population "afin qu'il statue sur la requête de A.X.________ tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour par voie d'exception aux mesures de limitation", selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). 
 
Dans un courrier du 15 août 2005, le Service de la population a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM) pour approbation d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE. Le 18 novembre 2005, à la suite de la réponse de l'ODM, il a toutefois considéré que ce courrier était devenu sans objet, dès lors que A.X.________ avait déjà bénéficié d'un statut d'exception aux mesures de limitation en raison de son mariage et que les motifs invoqués (durée du séjour depuis 1986, intégration, relations créées en Suisse, difficultés en cas de retour dans le pays d'origine) ne constituaient pas des éléments nouveaux déterminants pour procéder au réexamen de sa décision du 5 février 2004. Partant, il a déclaré irrecevable la requête de A.X.________ du 12 juillet 2004. 
 
Statuant sur le recours de A.X.________ contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 16 novembre 2006. Il a tout d'abord relevé qu'à la suite de son premier arrêt du 7 janvier 2005, la décision de transmission à l'ODM du 15 août 2005 n'avait pas fait l'objet d'un examen approfondi. Examinant lui-même le cas de la recourante sous l'angle de l'art. 13 lettre f OLE, il a retenu que l'autorité de première instance avait toutefois révoqué à juste titre sa décision du 15 août 2005, dès lors que les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour au regard de cette disposition n'étaient pas remplies. La juridiction cantonale a également rejeté le recours sous l'angle du droit d'être entendu et sous celui de l'art. 8 CEDH
2. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 16 novembre 2006 et à l'octroi d'une autorisation de séjour avec effet au 12 juillet 2004. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour qu'elles délivrent une telle autorisation, cas échéant après complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier cantonal, mais a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Par ordonnance présidentielle du 8 janvier 2007, la demande d'effet suspensif a été provisoirement admise. 
3. 
3.1 L'arrêt attaqué a été rendu le 16 novembre 2006, soit avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le présent recours doit dès lors être examiné au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
3.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1. p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284). 
En l'espèce, l'autorisation de séjour dont la recourante avait bénéficié en raison de son union avec un ressortissant suisse a été révoquée, parce que ce mariage a été jugé fictif. La recourante ne peut dès lors plus invoquer l'art. 7 LSEE, le premier arrêt du Tribunal administratif étant d'ailleurs devenu définitif sur ce point. 
 
La recourante ne saurait davantage se prévaloir des art. 8 CEDH ou 13 al. 1 Cst., garantissant le droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle n'entretient pas de relation étroite et effective avec un membre de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 215 consid. 4, p. 218-219; 126 II 335 consid. 2a p. 339 et les arrêts cités). 
 
De nationalité congolaise, la recourante n'a donc aucun droit à une autorisation de séjour, de sorte que son recours n'est pas recevable sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. Il en va de même lorsque les autorités cantonales refusent de soumettre à l'approbation de l'autorité fédérale compétente l'exemption d'un étranger aux mesures de limitation sur la base de l'art. 13 lettre f OLE, en vertu du libre pouvoir d'appréciation que leur confère l'art. 4 LSEE (ATF 122 II 186 consid. 1b p. 189). Or, cette circonstance est réalisée en l'espèce, dans la mesure où le Tribunal administratif a estimé que le dossier de la recourante n'avait pas à être transmis pour approbation à l'ODM et a ainsi confirmé que la décision du 15 août 2005 avait été révoquée à juste titre. 
3.3 La recourante peut cependant se plaindre, dans le cadre de son recours traité comme recours de droit public, de la violation de ses droits de partie que lui reconnaît la procédure cantonale, ou de droits découlant directement de l'art. 29 Cst., et qui équivalent à un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301). En tant qu'elle invoque l'art. 29 al. 2 Cst., en faisant valoir que le Tribunal administratif l'a empêchée d'apporter la preuve de son intégration, le recours est donc recevable à ce titre. 
3.4 Le droit d'être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162: 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). 
 
En l'espèce, l'autorité intimée a certes examiné sommairement les conditions d'intégration de la recourante en Suisse. Il ressort toutefois du dossier que la liste des huit témoins dont l'audition avait été requise le 13 février 2006 a été établie essentiellement pour démontrer que la recourante a séjourné en Suisse depuis 1986, dans différents endroits. Or le Tribunal administratif n'a pas contesté ce fait, puisqu'il a retenu que, même si la durée du séjour était prouvée, elle ne suffisait pas à admettre que l'on était en présence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Il pouvait donc considérer que l'audition des témoins n'était pas une preuve d'un fait pertinent. Pour le surplus, il s'est basé sur les pièces produites par la recourante, notamment sur les attestations de ses employeurs ou des personnes qui l'ont fréquentée, qui décrivaient suffisamment son intégration. Il n'était, au demeurant, pas tenu d'approfondir les relations décrites par la recourante avec sa nombreuse famille africaine, dès lors que celles-ci étaient sans incidence sur la procédure. Il s'ensuit que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante en statuant sur la base des pièces du dossier en sa possession. 
3.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieu également de mettre les frais de justice à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 23 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: