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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_256/2011 
 
Arrêt du 23 mars 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Officier de police du canton de Genève, case postale 236, 1211 Genève 8, 
intimé, 
 
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 16 février 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt rendu le 16 février 2011, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 27 janvier 2011 ainsi que la décision du même jour de l'Officier de police du canton de Genève plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, né en 1982, ressortissant du Congo, dont l'Office cantonal de la population a prononcé le renvoi de Suisse par décision du 27 octobre 2010. Il a jugé que l'intéressé avait vendu de la drogue à des mineurs à proximité des écoles et qu'il présentait le risque de se soustraire à la décision de renvoi. Il remplissait les conditions autorisant sa détention en vue de renvoi. 
 
2. 
Par mémoire de recours du 14 mars 2011 adressé au Tribunal administratif fédéral et principalement dirigé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 7 mars 2011 prononçant une non-entrée en matière sur sa demande d'asile, X.________ a conclu à sa mise en liberté immédiate le temps que durera la procédure d'asile. 
 
3. 
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). En l'espèce, le courrier rédigé par X.________ à l'attention du Tribunal administratif fédéral et transmis par ce dernier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence n'expose en aucune manière en quoi l'arrêt du 16 février 2011 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention violent le droit. 
 
4. 
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 23 mars 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey