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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_853/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 mars 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Banque B.________, 
2. Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), 
intimés, 
 
Office des poursuites du district de Morges, 
place St-Louis 4, 1110 Morges. 
 
Objet 
conditions de vente, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 17 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ fait l'objet de la poursuite en réalisation de gage immobilier n o xxxx exercée par l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après: l'office) à l'instance de la Banque B.________ et de l'Etablissement cantonal d'assurance contre les incendies et les éléments naturels, respectivement créancière hypothécaire en premier rang et bénéficiaire d'hypothèques légales privilégiées.  
L'objet du gage est l'immeuble sis sur la parcelle n o xx de la Commune de U.________, propriété de A.________, dont la valeur vénale a été fixée judiciairement, en vue de sa réalisation, à 420'000 fr. Il a été vendu aux enchères publiques le 13 décembre 2013 et adjugé à la Banque B.________ pour le montant de 362'000 fr. Le même jour, le poursuivi a déposé une plainte tendant à l'annulation de la vente.  
 
B.  
 
B.a. Les publications officielles de la vente de l'immeuble dans la FOSC et la FAO ont eu lieu le 30 août 2013. Elles indiquaient notamment que les conditions de vente seraient disponibles au bureau de l'office des poursuites à partir du 11 novembre 2013 jusqu'au 13 décembre 2013, date de la vente. Elles précisaient en outre ce qui suit: " les conditions de vente comprenant l'état des charges seront déposées à Morges, au bureau de l'office des poursuites le 21 octobre 2013. Elles pourront être attaquées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles seront ensuite à disposition des intéressés dès le 11 novembre jusqu'au jour de la vente ".  
 
B.b. Le 15 octobre 2013, l'office a adressé à A.________, en courrier A, un exemplaire du procès-verbal de vente aux enchères immobilières, indiquant que les conditions de vente seraient déposées à l'office le 16 octobre 2013.  
 
B.c. Les conditions de vente, incluant l'état des charges, ont été mises à disposition des intéressés dès le 11 novembre 2013 jusqu'au jour de la vente.  
 
C.  
Le 21 novembre 2013, A.________ a déposé une plainte contre la publication des conditions de vente aux enchères de l'immeuble, assortie d'une demande d'effet suspensif. 
 
C.a. Statuant le 22 novembre 2013 sur cette dernière requête, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, l'a rejetée.  
Le 10 décembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par le débiteur contre cette décision, motif pris que celle-là n'avait pas été rendue pas un tribunal supérieur. Dans ses considérants, il a relevé qu'il convenait de renvoyer la cause au Tribunal cantonal vaudois (arrêt 5A_917/2013). 
Reprochant à la juridiction cantonale de ne pas donner suite à sa requête la sollicitant de statuer à nouveau à la suite de ce renvoi sur le refus de l'effet suspensif, A.________ a formé un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral, lequel a été déclaré irrecevable le 8 janvier 2014. La II e Cour de droit civil a considéré en bref qu'il avait été posté après la vente et que le recourant n'avait dès lors plus d'intérêt au recours (arrêt 5A_941/2014).  
 
C.b. Le 11 avril 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a déclaré la plainte irrecevable, car tardive.  
Par arrêt du 17 octobre 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre ce prononcé ainsi que sa demande d'assistance judiciaire. Elle a rendu son arrêt sans frais ni dépens. 
 
D.  
Par écriture du 30 octobre 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, demandant, d'une part, qu'il soit entré en matière sur la plainte du 21 novembre 2013 et que les conditions de vente soient modifiées en ce sens qu'elles indiquent que " l'immeuble sera adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que son offre soit supérieure à 420'000 fr. " et, d'autre part, que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure cantonale. Il requiert subsidiairement l'annulation et le renvoi pour nouvelle décision sur le fond, dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
2.  
En dépit du fait que la vente a eu lieu, le recourant conserve un intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur la recevabilité de sa plainte contre les conditions de vente: une éventuelle annulation aurait un effet rétroactif et ferait tomber tous les actes de procédure qui en ont été la suite et cela, même si la plainte n'a pas été revêtue de l'effet suspensif (cf. ATF 56 III 110; arrêts 5A_327/2011 du 8 septembre 2011 consid. 2.2 et 2.3; 7B.97/2003 du 6 mai 2003 consid. 2.2; KURT AMONN/FRIDOLIN WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 e éd., 2013, § 6 n os 66 und 74; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. I: Articles 1-88, 1999, n o 13 ad art. 21 LP; FRANCO LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, 2000, n o 36 ad art. 21 LP et les références).  
 
3.  
Si le Tribunal fédéral devait admettre le recours sur la question de la recevabilité de la plainte, il ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue sur le fond. Le recours tendant à ce qu'il discute les griefs soulevés dans la plainte ou qu'il renvoie la cause après leur examen ainsi que les chefs de conclusions en découlant sont dès lors irrecevables. 
 
4.  
 
4.1. Procédant par adoption de motifs, la Cour des poursuites et faillites a jugé que le dies a quo du délai de plainte était le 17 octobre 2013, soit le lendemain de la réception par le recourant de l'avis spécial de l'art. 139 LP adressé à l'intéressé en courrier A le 15 octobre 2013. Le délai était ainsi venu à échéance le 28 octobre suivant. La plainte déposée le 21 novembre 2013 était donc tardive.  
L'autorité cantonale a en outre écarté la date du 11 novembre 2013 qu'invoquait le recourant comme point de départ du délai, car elle correspondait à celle de la mise à disposition des conditions de vente aux intéressés, laquelle n'était pas celle du dépôt, seule déterminante en la matière. La communication de l'art. 139 LP était sans équivoque à cet égard dès lors qu'elle mentionnait que les conditions de vente comprenant l'état des charges seraient déposées à l'office dès le 16 octobre 2013 et pourraient être attaquées dans les dix jours dès le dépôt. C'était en vain que le recourant plaidait l'existence d'un flou entre la date de ce dernier indiquée dans les publications (21 octobre 2013) et celle contenue dans l'avis spécial (16 octobre 2013), seules les indications contenues dans l'avis spécial, qui était déterminant en cas de double communication et que le recourant ne contestait pas avoir reçu, prévalant. 
Elle a au demeurant considéré que, même si elle devait prendre pour point de départ la date du 27 (recte 21) octobre 2013, la plainte du 21 novembre 2013 serait toujours tardive. 
 
4.2. Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation du droit quant à la recevabilité de sa plainte.  
 
5.  
 
5.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (parmi plusieurs: ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). 
 
5.2. Le recourant taxe d'insoutenable la constatation selon laquelle tous ses recours successifs contre le refus de la Présidente du Tribunal d'arrondissement d'accorder l'effet suspensif avaient été déclarés irrecevables au jour de la vente. On cherche en vain dans l'arrêt attaqué de telles considérations. Le grief est dès lors dépourvu de toute pertinence.  
 
5.3. Autant que le recourant soutient que l'autorité supérieure de surveillance est tombée dans l'arbitraire en posant qu'il a reçu l'avis spécial de l'art. 139 LP, sa critique tombe à faux. Contrairement à ce qu'il affirme, en retenant qu'il " n'a pas contesté " avoir reçu le pli litigieux, la cour cantonale ne lui a pas imposé la contestation d'une circonstance qu'il aurait appartenu à l'office de prouver. Elle s'est bornée à relever que le recourant n'a pas discuté ce point. Ce dernier tente d'expliquer ce silence par le fait qu'il n'était pas en mesure de contester la réception puisqu'il n'avait précisément pas reçu le pli litigieux. Cette omission aurait pu certes s'expliquer lors du dépôt de la plainte. Elle ne se justifiait toutefois plus dans le cadre du recours si, comme il l'affirme, il a nié avoir reçu l'avis spécial lors de l'audience du 24 février 2013 devant l'autorité inférieure. En effet, il n'apparaît pas que, rendu ainsi attentif à l'existence du pli litigieux, il aurait soulevé un grief explicite à cet égard devant l'autorité supérieure, en particulier qu'il aurait reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas constaté sa déclaration.  
 
6.  
Le recourant estime que la plainte déposée le 21 novembre 2013 contre les conditions de vente n'était pas tardive. 
 
6.1. Sous le chiffre 4.2 de son écriture, il soutient que le délai a commencé à courir le 11 novembre 2013, date du dépôt des conditions de vente.  
 
6.1.1. Les conditions de vente peuvent être attaquées, par la voie de la plainte, soit parce qu'elles n'ont pas été arrêtées et/ou publiées d'après l'usage des lieux et ne permettraient pas d'escompter le résultat le plus avantageux, soit parce qu'elles violeraient une disposition explicite ou l'esprit de la loi (cf. art. 134 LP).  
Le délai de plainte court du jour du dépôt des conditions de vente au bureau de l'office des poursuites (cf. ATF 105 III 6 consid. 2). Ce jour est celui indiqué dans la publication des enchères (art. 138 al. 2 ch. 2 LP), dont un exemplaire est communiqué, sous pli simple, aux intéressés (art. 139 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. II: Articles 89-158, 2000, n o 16 ad art. 134 LP; DENIS PIOTET, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n o 6 ad art. 134 LP). Il doit être distingué de la date à laquelle les conditions de vente sont mises à disposition du public (art. 134 al. 2 LP).  
 
6.1.2. Lorsque le recourant prétend que les conditions de vente ont été " déposées " le 11 novembre 2013, il méconnaît manifestement la distinction entre le dépôt des conditions de vente et leur mise à disposition du public. Il faut reconnaître qu'en l'espèce, il existe une discordance entre les publications qui font état d'un dépôt des conditions de vente le 21 octobre 2013 et l'avis spécial dans lequel figure la date du 16 octobre 2013. Le recourant ne saurait toutefois s'en prévaloir pour faire reporter la date du dépôt des conditions à celle de leur mise à disposition des tiers.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Le délai de plainte pour attaquer les conditions de vente commence à courir dès le lendemain du jour de leur dépôt (art. 31 LP en relation avec l'art. 142 al. 1 CPC; ATF 94 III 25 consid. 2). Cette date doit être communiquée. Sous l'empire de l'ancien art. 139 LP, qui prescrivait la notification sous pli recommandé de l'avis spécial, il était communément admis que le mode de communication écrit l'emportait sur la communication édictale (cf. GERHARD KUHN, in Commentaire ORFI, 2012, n o 2 ad art. 30 ORFI et les références). Une partie de la doctrine soutient toujours cette opinion quand bien même l'art. 139 LP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 1997 (RO 1995 1227), prévoit une communication sous pli simple ( GILLIÉRON, op. cit., n o 16 ad art. 134 LP et n o 13 ad art. 139 LP; PIOTET, op. cit., n o 6 ad art. 134 LP et n o 8 ad art. 139 LP). D'autres auteurs sont d'avis que seule la publication prévaut (cf. Jaeger/Walder/Kull, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 89-158, 5 e éd., 2006, n o 23 ad art. 134 LP et n os 1 et 10 ad art. 139 LP; KUHN, ibidem, qui conseille aux offices la notification sous pli recommandé pour parer à toute difficulté).  
Point n'est besoin de trancher cette controverse en l'espèce. Que l'on se fonde sur la communication par écrit ou édictale, la plainte était de toute façon tardive (infra, consid. 6.2.2). 
 
6.2.2. Comme il a été dit (supra, consid. 5.3), le recourant a échoué à démontrer qu'il n'aurait pas reçu l'avis spécial de l'art. 139 LP qui lui a été adressé le 15 octobre 2013 en courrier A. Un tel pli parvenant à son destinataire en principe le lendemain de son envoi, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que le recourant a eu connaissance le 16 octobre 2013 du fait que les conditions de vente seraient déposées à l'office dès cette même date. Dans ces circonstances, le délai de plainte a commencé à courir le 17 octobre 2013 et est venu à échéance dix jours plus tard, soit le 28 octobre suivant. Déposée le 21 novembre 2013, la plainte était tardive.  
Quand bien même se fonderait-on sur la date de dépôt (21 octobre 2013) figurant dans les publications officielles du 30 août 2013, dont le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance, la plainte déposée le 21 novembre 2013 serait aussi tardive. 
 
7.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Sa cause paraissant manifestement dépourvue de chances de succès, cette demande doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Les frais seront mis à sa charge, mais fixés en tenant compte de sa situation financière obérée (art. 65 al. 2 et 3 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 23 mars 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan