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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_589/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 mars 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Eusebio et Rüedi. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (violation du secret de fonction), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 22 mai 2013 (procédure 502 2013-107). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 mai 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours de X.________ contre la décision de non-entrée en matière prononcée le 21 février 2013 sur sa dénonciation contre A.________, inspectrice scolaire, pour violation du secret de fonction. 
 
 X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant à ce que la qualité de partie à la procédure lui soit reconnue et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et dépose une demande de récusation. 
 
2.   
A titre préalable, il convient de statuer sur la demande de récusation. 
 
2.1. Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent (a.) s'ils ont un intérêt personnel dans la cause, (b.) s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin, (c.) s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (d.) s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (e.) s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF).  
 
2.2. Aux termes de l'art. 36 al. 1 LTF, la partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (1ère phrase). Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (2ème phrase). La partie doit se prévaloir de faits, ce qui exclut les critiques générales ou les simples soupçons ne se fondant sur aucun élément tangible (arrêt 8C_648/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2). Il faut en outre que ces faits soient rendus vraisemblables. Si la partie n'a pas à prouver les éléments qu'elle invoque, elle doit tout de même faire état, à l'appui de sa demande, d'un contexte qui permet de tenir pour plausible le motif de récusation allégué (arrêt 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 4.2.2). Il n'est pas possible de demander, par avance, la récusation d'un juge dans toute cause dont ce magistrat pourrait un jour être saisi et qui concernerait le requérant (arrêt 6F_11/2008 du 2 septembre 2008 consid. 1). Une motivation aux termes de laquelle le requérant se contente de présenter une demande de récusation sans autre explication est irrecevable (arrêt 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 consid. 2). Lorsque la demande de récusation est déclarée irrecevable parce que le requérant n'invoque pas de faits à son appui et/ou ne les rend pas vraisemblables, la cour concernée peut d'emblée refuser d'entrer en matière, sans devoir passer par la procédure visée à l'art. 37 LTF, car celle-ci suppose que la demande de récusation soit recevable. Les juges visés par la demande de récusation irrecevable peuvent participer à cette décision (arrêts 2C_466/2010 du 25 octobre 2010 consid. 2.3.3; 2F_12/2008 du 4 décembre 2008 consid 2.1).  
 
2.3. En l'occurrence, le recourant consacre de longs développements à relater la chronologie des procédures judiciaires l'impliquant ainsi qu'à discuter les solutions juridiques retenues et requiert, toutes procédures confondues, la récusation des magistrats, respectivement greffiers, qui y sont intervenus. Ce faisant, il invoque leur participation dans d'autres affaires le concernant, soit des circonstances dont la loi exclut expressément qu'elles justifient une récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). Il ne décrit pas en quoi les personnes visées présenteraient concrètement un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF. Contrairement à ce qu'il soutient, il lui incombait de rendre vraisemblables les faits qui, à son avis, justifieraient la récusation d'un juge ou d'un greffier et non pas à ces derniers d'établir l'inverse. A défaut de motivation topique, la demande de récusation se révèle abusive et, partant, irrecevable, de sorte que les personnes concernées peuvent valablement participer à la présente procédure.  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
 Le recourant reproche à A.________ la violation du secret de fonction auquel elle est tenue en qualité d'inspectrice scolaire. Selon la loi du 23 mai 1985 sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école du cycle d'orientation (loi scolaire; RSF 411.0.1), l'inspecteur scolaire est soumis à la législation sur le statut du personnel de l'Etat (art. 124 al. 1). L'art. 76 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (RSF 122.70.1) prévoit que la responsabilité civile des collaborateurs et collaboratrices est régie par la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents. Selon son article premier, la loi du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (RSF 16.1) régit la responsabilité de l'agent pour le dommage qu'il cause à la collectivité publique en violant ses devoirs de fonction (al. 1 let. b). Par agent, la loi précitée entend (a) les membres des autorités, des organes et des commissions des collectivités publiques, (b) les membres du personnel de ces collectivités, qu'ils aient un statut de droit public ou un statut de droit privé et (c) toute autre personne exerçant une fonction publique au service de ces collectivités (art. 3). Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (art. 6 al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). 
 
 Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre la présumée auteur qu'il a dénoncée, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3; 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.2; 6S.298/2002 du 10 janvier 2003 consid. 1). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dès lors, pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2). 
 
 Cela étant, le recourant ne dispose pas de prétentions civiles à raison des actes incriminés, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération.  
 
3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant serait habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En l'occurrence, sa qualité pour recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP a certes été discutée en instance cantonale, toutefois sans que la Chambre pénale - qui est entrée en matière sur le recours cantonal - n'en tire de conséquences défavorables pour le recourant (arrêt attaqué p. 3 ch. 1 let. d). En outre, la Chambre pénale a enjoint - par prononcé du 21 mars 2013 qui ne constitue pas l'objet du présent litige (cf. art. 80 al. 1 LTF) - , le Ministère public de notifier au recourant la décision de non-entrée en matière du 21 février 2013, ce qui fut exécuté le 2 avril suivant (arrêt attaqué p. 2 let. C § 3). Le recourant, qui a pu déposer une écriture complémentaire le 2 mai 2013 (arrêt attaqué p. 3), n'a pas subi de violation constitutive de déni de justice formel.  
 
4.   
Au demeurant, le recourant conteste sa condamnation aux frais de la procédure. Sur ce point, il déduit de ses critiques à l'encontre de l'arrêt attaqué, qu'il conviendrait d'imputer les frais d'instance cantonale à la charge de l'Etat de Fribourg. Ce faisant, il n'invoque aucune violation de droit, mais se contente de tirer les conséquences logiques de son recours au Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief qui n'en est pas un, mais constitue une conclusion de son recours. 
 
5.   
Comme les conclusions de ce dernier étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 23 mars 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Gehring