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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 222/02 
 
Arrêt du 23 avril 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
X.________ SA, recourante, représentée par Me Jean-Luc Martenet, avocat, avenue de la Gare 36, 1870 Monthey 2, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 5 juillet 2002) 
 
Faits : 
A. 
A.a La société X.________ SA (ci-après: la société), active dans le domaine du commerce et des constructions en bois et dont le siège social est à Z.________, a confié la surveillance de certains de ses chantiers dès le mois d'octobre 1999 à A.________. Celui-ci était affilié à la Caisse de compensation du canton de Fribourg à titre d'indépendant depuis le 1er avril 1993 (attestation du 18 février 1993). Le 5 mars 2001, la société a résilié les contrats qui la liaient au prénommé avec effet immédiat. 
 
A la suite de la requête de A.________, qui demandait à ce que lui soit reconnu le statut de personne dépendante, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) a rendu une décision, le 13 août 2001, par laquelle elle reconnaissait ce dernier comme indépendant depuis le 1er janvier 2000. Une copie de cette décision a été transmise à X.________ SA, à la Caisse de compensation du canton de Fribourg, ainsi qu'à la Caisse de chômage du canton de Fribourg à laquelle s'était annoncé l'intéressé. 
 
Saisie d'une opposition de A.________ contre cette décision, la CNA l'a informé, le 6 mars 2002, qu'elle y acquiesçait, considérant que sur la base de diverses recherches, il devait en réalité être considéré comme dépendant à partir du 1er janvier 2000 dans le cadre de son activité professionnelle pour X.________ SA. Une copie de ce courrier intitulé «décision sur opposition concernant la situation vis-à-vis des assurances sociales de A.________» a été adressée, sans indication de voies de recours, à la société. 
A.b Par lettre du 27 mars 2002, qu'elle demandait, à titre subsidiaire, de tenir pour une opposition, la société indiqua à la CNA qu'elle considérait la décision du 6 mars 2002 comme nulle et non avenue; d'une part, elle ne comportait pas d'indication des voies de recours; d'autre part, elle avait été rendue en violant manifestement son droit d'être entendue puisqu'elle n'avait pas eu la possibilité de se déterminer sur les éléments nouveaux allégués par l'assureur-accidents. Le 3 avril suivant, la CNA lui répondit qu'«avant que le statut professionnel de A.________ ne soit juridiquement éclairci il n'était pas possible de notifier une décision (compte de primes) avec voie de droit». 
Le 18 avril 2002, la CNA a notifié à la société une facture de primes définitives pour l'année 2000 pour accidents professionnels et non professionnels, calculée sur des honoraires de 80'200 fr. versés à A.________. La société s'est opposée à cette décision par écriture du 6 mai 2002. 
B. 
Le lendemain, X.________ SA a recouru contre la décision sur opposition de la CNA du 6 mars 2002 devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en concluant à ce que celle-ci soit considérée comme nulle et non avenue, ainsi que, subsidiairement, annulée. 
 
Par jugement du 5 juillet 2002, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable, motif pris qu'il est dirigé contre la lettre du 6 mars 2002 de la CNA, laquelle ne constitue pas une décision au sens de la loi. 
C. 
La société X.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi du dossier au tribunal cantonal pour qu'il se prononce sur le fond du recours interjeté contre la décision du 6 mars 2002 de la CNA. 
 
La CNA, ainsi que A.________ et l'Office fédéral des assurances sociales, ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 Par l'acte administratif qui est à la base de la présente contestation, la CNA n'oblige pas la recourante à s'acquitter de primes d'assurance déterminées, mais se prononce de manière générale sur le statut d'assuré de A.________, en le qualifiant de dépendant dès le 1er janvier 2000 dans le cadre de son activité professionnelle exercée pour la recourante. Cet acte, daté du 6 mars 2002, doit être qualifié de décision (sur opposition) en constatation de droit au sens de l'art. 5 al. 1 let. b PA. Il s'agit donc d'examiner, à titre préalable, si l'intimée était en droit de rendre une décision de constatation, susceptible de recours, sur le statut de A.________ en matière d'affiliation à l'assurance-accidents, et si c'est à juste titre que la juridiction cantonale n'est pas entrée en matière sur le recours cantonal. 
1.2 On relèvera par ailleurs que malgré le défaut d'indication de voies de recours, le conseil de la recourante a réagi à la décision du 6 mars 2002 de l'intimée en manifestant son désaccord par lettre du 27 mars 2002 et en requérant son annulation. A la suite de la réponse de l'intimée du 3 avril 2002, la recourante a déféré ladite décision devant le Tribunal cantonal valaisan des assurances sociales par acte de recours daté du 6 mai 2002, sans que celui-ci n'ait examiné la recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 106 al. 1 2ème phrase LAA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (délai de recours de trente jours contre les décisions sur opposition ne portant pas sur les prestations d'assurance), ni tiré des conséquences négatives pour la partie recourante sous l'angle de la recevabilité temporelle du recours. On constate donc que la recourante n'a pas subi de préjudice en raison du vice de forme de la décision litigieuse, puisque la notification a atteint son but malgré cette irrégularité; en conséquence, il n'y a pas lieu de sanctionner le défaut d'indication de voies de recours par la nullité de la décision du 6 mars 2002 (cf. RAMA 1997 n° U 288 p. 445 consid. 2b/bb et les arrêts cités). 
2. 
2.1 Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation, au sens des art. 5 al. 1 let. b et 25 PA, que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 126 II 303 consid. 2c, 125 V 24 consid. 1b, 121 V 317 consid. 4a et les références). 
2.2 En ce qui concerne les décisions de constatation concernant le statut des assurés en matière de cotisations, la jurisprudence considère que ce statut peut, à lui seul, donner lieu à une décision de constatation lorsqu'un intérêt majeur exige l'examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels l'on ne peut raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués soient effectués avant que l'existence d'une activité lucrative dépendante et l'obligation de cotiser de l'employeur visé aient été établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par la décision notifiée à leur employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l'administration ou le juge est dispensé de les appeler à intervenir dans la procédure en qualité d'intéressés (ATF 112 V 84 consid. 2a; voir aussi RCC 1987 p. 384 consid. 1a et les références; RAMA 1990 no U 106 p. 276 consid. 2b). 
2.3 En l'espèce, l'intimée a rendu une décision formatrice à l'égard de la recourante, le 18 avril 2002, par laquelle elle a fixé les primes pour les accidents professionnels et non professionnels relatives à A.________ pour l'année 2000, en se fondant sur les renseignements qu'elle a obtenus de la société (pièces justificatives et récapitulatif des factures envoyées à la CNA le 12 avril 2002) et en application des dispositions légales topiques (cf. art. 91 ss. LAA). Cette décision a d'ailleurs été aussitôt contestée par la recourante qui, dans son opposition du 6 mai 2002, a fait valoir des arguments au fond quant à la qualification du statut de A.________. Par conséquent, l'intérêt digne de protection à la constatation immédiate du statut du prénommé en matière de cotisations à l'assurance-accidents obligatoire fait défaut. En outre, dans la mesure où la recourante a obtenu une décision condamnatoire, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si, comme elle le fait valoir, elle eût disposé d'un intérêt digne de protection dans l'hypothèse où l'intimée aurait considéré A.________ comme indépendant. 
 
Il s'ensuit que l'intimée n'avait pas à rendre une décision en constatation quant au statut de A.________ en matière de cotisations de l'assurance-accidents. 
3. 
Selon un arrêt récent du Tribunal fédéral des assurances (arrêt P. du 6 mars 2003, H 290/01, prévu pour la publication dans le Recueil Officiel), la juridiction cantonale doit entrer en matière sur le recours interjeté contre une décision en constatation sur la condition du cotisant rendue à tort, faute d'intérêt digne de protection à la constatation du cotisant, et annuler celle-ci. En effet, il est nécessaire que l'instance cantonale de recours vérifie que les conditions de l'art. 25 al. 2 PA sont remplies et qu'elle entre en matière sur le recours si elle procède à l'examen de la question de l'intérêt digne de protection. Aussi, dans la mesure où la juridiction de première instance doit entrer en matière sur le recours pour trancher la question de l'intérêt digne de protection, celui-ci ne peut pas être déclaré irrecevable. Par ailleurs, si l'autorité cantonale de recours, au terme de son examen, nie tout intérêt digne de protection à la constatation de la condition du cotisant, elle doit annuler la décision rendue à tort. 
 
En l'espèce, faute d'intérêt digne de protection à la constatation immédiate du statut de A.________ en matière d'affiliation à l'assurance-accidents, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur le recours et annuler d'office la décision (sur opposition) de constatation du 6 mars 2002, rendue à tort. Dans la mesure où la recourante demande le renvoi du dossier à la juridiction inférieure pour qu'elle se prononce sur le fond de la contestation, sa conclusion n'est dès lors pas recevable. 
4. 
Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). La recourante, dont les conclusions doivent être partiellement admises puisqu'elle demande l'annulation du jugement entrepris, n'obtient pas entièrement gain de cause. Compte tenu de l'issue de la procédure, il se justifie de répartir les frais judiciaires proportionnellement entre la recourante et l'intimée (art. 156 al. 3 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ailleurs, la recourante a droit à une indemnité réduite de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 3 en liaison avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 5 juillet 2002, ainsi que la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 6 mars 2002 sont annulés. 
2. 
Les frais de justice, consistant en un émolument de 500 fr. seront supportés pour moitié par la recourante et pour moitié par l'intimée. Le montant de 250 fr. à la charge de la recourante est couvert par l'avance de frais de 500 fr. qu'elle a versée; la différence, d'un montant de 250 fr., lui est restituée. 
3. 
L'intimée versera à la recourante la somme de 1'800 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à A.________, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: