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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
K 13/07 
 
Arrêt du 23 avril 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, 
 
contre 
 
ASSURA, assurance maladie et accident, 
Z.i. En Budron A1, case postale 4 
1052 Le Mont-sur-Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 19 décembre 2006. 
 
Considérant : 
que par acte du 22 février 2007, B.________ a interjeté un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral contre un jugement du 19 décembre 2006 du Tribunal des assurances du canton de Vaud rendu dans un litige l'opposant à Assura, assurance maladie et accident, concernant le paiement de ses cotisations à l'assurance-maladie; 
que la procédure est régie par l'OJ, bien que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) soit entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); 
que par ordonnance du 27 février 2007, le Président de la IIe Cour de droit social a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 500.- fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; 
que par avis du 28 février 2007, la Poste a informé le Tribunal fédéral que l'ordonnance du 27 février 2007 n'avait pas encore pu être distribuée et que, conformément à un ordre du destinataire, elle demeurerait à l'office pendant un certain temps encore (2 mois au plus); 
qu'un envoi postal est en principe réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement; 
que lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante; 
que toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34, 123 III 492, 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94, et les références); 
que celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94, et les références); 
que l'ordre donné à un office de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée et n'emporte aucune dérogation aux principes généraux de la notification des décisions ou déclarations envoyées sous pli recommandé, en tout cas pour celui qui doit s'attendre à recevoir un tel envoi (ATF 113 Ib 87 consid. 2b p. 89, 107 V 187 consid. 2 p. 189); 
que le recourant devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours de droit administratif du 22 février 2007; 
que l'ordonnance d'avance de frais du 27 février 2007 est donc réputée avoir été notifiée le 6 mars 2007, à l'échéance du délai de garde de sept jours; 
que le recourant doit dès lors supporter les conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti; 
que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 27 février 2007; 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 23 avril 2007 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: