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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_114/2018  
 
 
Arrêt du 23 avril 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
 Stéphane Grodecki, Premier procureur auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 janvier 2018 (ACPR/52/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ et A.________ font l'objet d'une procédure pénale instruite à l'origine par le Procureur général de la République et canton de Genève Olivier Jornot des chefs de calomnie, diffamation, injure et tentative de contrainte, sur plaintes de l'avocat C.________. 
Le 6 février 2017, le Procureur général s'est dessaisi de la procédure au profit du Premier procureur Stéphane Grodecki en charge d'une autre procédure pénale ouverte contre B.________ pour diffamation à la suite d'une plainte de C.________. La jonction des causes a été ordonnée le 2 mars 2017 sous la référence P/2322/2015. 
Le Premier procureur a tenu des audiences d'instruction en date des 26 avril, 13 juillet, 20 octobre et 23 novembre 2017. 
Le 8 décembre 2017, il a avisé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et du renvoi en jugement des prévenus, un délai au 8 janvier 2018 leur étant imparti pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuves. 
Le 15 décembre 2017, A.________ a déposé une demande de récusation du Premier procureur et du Ministère public dans son entier que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejetée par arrêt du 26 janvier 2018. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, d'ordonner la récusation du Premier procureur Stéphane Grodecki et du Ministère public et de procéder à l'annulation et à la répétition de l'ensemble des actes auxquels ont successivement participé le Procureur général et le Premier procureur. 
Le magistrat intimé, agissant en son nom et celui du Ministère public, conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La Chambre pénale de recours a renoncé à présenter des observations. 
Le recourant a répliqué. Il a déposé une requête en effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon les art. 78, 80 al. 1 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal ou d'une autorité pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Il conserve un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et la récusation du Premier procureur et du Ministère public quand bien même la cause est actuellement pendante devant le Tribunal de police dans la mesure où, en cas d'admission du recours, il pourrait solliciter l'annulation des actes d'instruction auxquels il a été procédé (art. 60 al. 1 LTF). La conclusion visant à ce que le Tribunal fédéral ordonne la récusation du Premier procureur et du Ministère public est recevable. Tel n'est pas le cas en revanche de celle tendant à l'annulation et la répétition de l'ensemble des actes auxquels ont participé le Procureur général et le Premier procureur, cette décision incombant en première instance à l'autorité cantonale. 
 
2.   
Le recourant considère que le Premier procureur n'est plus apte à exercer ses fonctions dans la procédure pénale avec l'indépendance et l'impartialité requises et que la Chambre pénale de recours aurait dû admettre sa récusation en vertu de l'art. 56 let. f CPP. 
 
2.1. Un magistrat est récusable, aux termes de cette disposition, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 p. 180).  
 
2.2. Le recourant voit un comportement contradictoire et inadmissible du Premier procureur propre à établir son intention de ne pas instruire à décharge et de favoriser la partie adverse en refusant de classer la procédure et en rendant un avis de prochaine clôture alors que les prévenus avaient encore des questions à poser à la partie plaignante et des preuves à faire administrer. Il voit également un élément propre à démontrer la prévention du magistrat intimé dans le fait qu'il n'a pas sanctionné les dérives comportementales et les menaces du plaignant lors des audiences auxquelles il a pris part, respectivement dans le fait qu'il ne l'a pas invité à se prononcer clairement sur les questions des prévenus en lien avec le dossier D.________.  
Interpellé par le recourant sur les incidents qui ont émaillé l'audience du 13 juillet 2017, le Premier procureur a rappelé dans un courrier du 18 juillet 2017 qu'aux termes de l'art. 76 al. 1 CPP, le procès-verbal devait contenir uniquement les dépositions des parties et non les différents échanges entre les avocats; il a également précisé qu'à teneur de l'art. 62 al. 1 CPP, la direction de la procédure consistait à ordonner les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure et qu'une intervention incisive devait demeurer exceptionnelle. Or, en l'espèce, le Ministère public avait maintenu une police d'audience qui avait permis à l'instruction d'avancer. Le fait que le recourant ne partage pas l'avis de ce magistrat s'agissant des éléments qui doivent être retranscrits au procès-verbal ou de la manière dont il assure la police des audiences en ne sanctionnant pas certains propos jugés inappropriés ou outranciers de la partie plaignante ne permet pas encore de voir un motif objectif, clair et indiscutable de prévention à son égard ou de favorisation de la partie adverse. La Chambre pénale de recours a au surplus rejeté, par arrêt non contesté du 14 août 2017, la requête de récusation du Premier procureur présentée par le recourant à la suite de l'audience du 13 juillet 2017. Les mêmes observations peuvent être faites s'agissant de l'audience du 23 novembre 2017. 
Le Premier procureur a justifié la notification de l'avis de prochaine clôture de l'instruction par le fait que plusieurs longues audiences avaient été consacrées à l'audition des parties, que les prévenus tentaient avant tout d'instruire les questions des preuves libératoires de l'art. 173 al. 2 CP et que ces questions étaient du ressort du juge du fond, ajoutant pour le surplus qu'il s'agissait d'apprécier des documents figurant au dossier pour les infractions contre l'honneur et la chronologie des faits pour l'infraction contre la liberté. Il a ainsi expliqué les raisons pour lesquelles il considérait que l'instruction était terminée et a renoncé à tenir d'autres audiences ou à procéder à l'administration d'autres moyens de preuves. Cela étant, il ne ressort pas objectivement de ces explications une intention clairement établie de la part du Premier procureur de mettre un terme à l'instruction pour favoriser la partie plaignante. Le fait que le recourant n'y souscrive pas et considère qu'un classement de la procédure aurait dû être prononcé, voire que d'autres mesures d'instruction auraient dû être ordonnées n'y change rien. La récusation n'est pas le moyen idoine pour s'opposer à un refus de classer et à la notification d'un avis de prochaine clôture que le prévenu estime prématuré ou pour se plaindre du refus de procéder à l'administration de moyens de preuves (cf. arrêts 1B_219/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4 et 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2). Si le Tribunal de police devait ne pas partager l'avis du Premier procureur sur l'opportunité d'administrer des preuves et constater, au cours de l'examen de l'accusation ou plus tard durant la procédure, que l'instruction est insuffisante et qu'un jugement au fond ne peut pas être rendu, il peut administrer lui-même les preuves au cours des débats (art. 343 et 349 CPP) ou renvoyer, le cas échéant, l'accusation au ministère public pour qu'il la complète après avoir procédé aux mesures d'instruction utiles (art. 329 al. 2 CPP). 
Le recourant voit également, dans ses observations et sa requête d'effet suspensif, un motif de récusation du Premier procureur dans le fait qu'il conduit la procédure préliminaire ouverte contre C.________ à la suite des plaintes déposées les 11 et 12 octobre 2017 pour diffamation, voire pour injure, en raison des propos tenus lors de l'audience du 13 juillet 2017 alors qu'il n'aurait pas l'indépendance nécessaire pour ce faire. Il s'agit toutefois d'un argument nouveau qui n'a pas été développé devant la Chambre de recours pénale et qui est de ce fait irrecevable. 
En définitive, le recours est infondé en tant qu'il porte sur le refus de récuser le Premier procureur Stéphane Grodecki. 
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris position sur la récusation du Ministère public. La manière dont la cause a été conduite démontrerait que cette institution n'entend pas rétablir B.________ dans ses droits alors même qu'elle aurait erré en classant erronément, en date du 21 juillet 2006, la plainte pénale déposée par celui-ci. 
Ce faisant, le recourant perd de vue que les motifs de récusation ne peuvent en principe être invoqués qu'à l'encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement (cf. en dernier lieu arrêt 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1). Des erreurs commises par le passé par d'autres procureurs du Ministère public, dont certains ne sont plus en fonction, ne sauraient rejaillir sur l'ensemble de l'institution et ôter toute crédibilité aux magistrats en charge d'instruire en toute indépendance et conformément aux devoirs de leur charge. De plus, les requêtes de récusation visant le Procureur général et le Premier procureur déposées dans le cadre de cette procédure ont toutes été rejetées. Il en va de même de la requête de B.________ visant à la reprise de la procédure pénale classée à tort en 2006. Cela étant, la demande de récusation du Ministère public dans son entier est infondée. Au demeurant, dans la mesure où le Premier procureur n'avait effectivement pas à être récusé, la Chambre pénale de recours pouvait s'abstenir d'examiner si le Ministère public en tant qu'institution devait l'être également sans s'exposer au grief de déni de justice ou de violation du droit d'être entendu (cf. arrêt 1B_360/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.11). 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). La cause étant tranchée sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 avril 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin