Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.97/2004 /svc 
 
Arrêt du 23 juin 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, 
Rottenberg Liatowitsch et Kiss. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
D.________ SA, demanderesse et recourante, représentée par Me Philippe Juvet, avocat, 
 
contre 
 
S.________, 
défendeur et intimé, représenté par 
Me Douglas Hornung, avocat, c/o Etude Fontanet Jeandin & Hornung, 
 
Objet 
société simple, liquidation, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève 
du 16 janvier 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.a En automne 1999, D.________ SA (ci-après: D.________), d'une part, qui exploite, sous la férule du médecin-radiologue A.________, administrateur unique, un laboratoire d'analyses médicales et de diagnostic à l'enseigne "Radiologie T.________", et S.________, d'autre part, médecin radiologue indépendant alors âgé de 58 ans, lequel n'entendait pas poursuivre seul son activité médicale, ont décidé de s'associer et de collaborer. A cette fin, le 13 octobre 1999, ils ont conclu une convention aux conditions suivantes: 
- S.________ ferme son cabinet médical au 31 décembre 1999 (art. 1) et entreprend les démarches nécessaires pour faire savoir à ses médecins correspondants et à sa clientèle qu'il transfère son activité chez D.________ avec laquelle "il s'associe" (art. 2); 
- les factures sont rédigées de manière telle que S.________ soit considéré comme exerçant une activité indépendante en particulier selon les critères de l'administration fédérale (art. 4); 
- S.________ s'oblige à collaborer avec D.________ pour une durée de six ans, soit jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite (art. 5); 
- en contrepartie de la clientèle apportée par S.________, D.________ lui paye sans intérêts une somme de 510'000 fr. à raison de 100'000 fr. le 30 juin et de 70'000 fr. le 31 décembre des années 2000, 2001 et 2002. En cas de rupture unilatérale du contrat par D.________ après le 1er janvier 2000, celle-ci versera à S.________ la soulte du goodwil due à ce moment, ainsi qu'une pénalité de 300'000 fr., dégressive de 50'000 fr. par an jusqu'à un minimum de 100'000 fr. En cas de rupture unilatérale par S.________, sa clientèle est acquise à D.________ et, s'il poursuit une activité faisant concurrence à cette société, il devra encore lui payer une pénalité équivalente à la moitié du goodwil qu'il aura effectivement touché (art. 8); 
- à titre d'honoraires, S.________ reçoit le 12% de l'ensemble des factures encaissées par "Radiologie T.________" (art. 9). 
Par avenant du 21 octobre 1999, les parties sont convenues d'une révision du pourcentage d'honoraires de S.________ au cas où les assureurs sociaux ou le fisc considéreraient ce dernier comme exerçant une activité dépendante. 
 
Dès le 15 novembre 1999, le Dr S.________ a informé ses médecins correspondants et sa clientèle de la fermeture de son cabinet suivie du transfert de son activité chez D.________. 
Le 18 juillet 2000, D.________ a versé à S.________ la somme de 100'000 fr. en paiement de la première tranche du goodwill. 
A.b Au cours du premier semestre 2000, alors que S.________ se plaignait de n'avoir pas assez de travail, D.________ a engagé à temps partiel, sans son accord, deux médecins supplémentaires, au lieu de lui confier une plus grande partie de sa clientèle. 
En novembre 2000, D.________, à l'insu de S.________, a requis des autorités AVS un contrôle de sa qualité de travailleur indépendant, à la suite de quoi celles-ci ont dénié au prénommé son statut d'indépendant et ordonné à D.________ de prélever des cotisations paritaires sur les rétributions qui lui seraient versées dès le 1er janvier 2001. 
Par courrier recommandé du 21 décembre 2000, D.________, sous la signature de A.________, a fait savoir à S.________ qu'elle n'entendait pas "maintenir la convention qui nous lie" et a précisé que "les obligations instituées par cette convention s'éteindront le 31 décembre 2000". 
Le 16 janvier 2001, D.________, sous la plume de A.________, a soumis à S.________ un projet de convention contenant des conditions différentes. Dans cette écriture, D.________ qualifiait la convention du 13 octobre 1999 de "caduque" et déclarait notamment ce qui suit au destinataire: "Dès lors que tu conviens toi-même que notre convention du 13 octobre 1999 est aujourd'hui devenue sans objet ... ..., je pars de l'idée que tu ne verras pas d'objections à ce que nous élaborions une nouvelle convention ...". S.________ n'a pas accepté ce projet et, par l'entremise de son conseil, a rappelé à D.________ le 19 janvier 2001 les conséquences possibles d'une rupture unilatérale par elle de l'accord du 13 octobre 1999. 
Dès janvier 2001, D.________ n'a plus confié à S.________ le soin de s'occuper de la "patientèle" préexistante et a cessé de lui rétrocéder des honoraires, tout en lui réclamant mensuellement une participation aux frais généraux. 
 
Après avoir, dans un premier temps, continué d'exercer son activité dans les locaux de D.________ au profit de sa "patientèle", S.________ a informé cette société qu'il quitterait la Radiologie T.________ le 24 mai 2001. A fin mai 2001, S.________ s'est installé à la Clinique V.________, laquelle a informé le public de cette nouvelle collaboration. S.________ a reconnu qu'il a informé ses médecins correspondants de sa nouvelle adresse professionnelle; il a allégué qu'une majorité de ces derniers a continué de lui adresser des patients. 
B. 
B.a Le 9 mars 2001, S.________ a fait notifier à D.________ une poursuite en paiement de 300'000 fr. en capital à titre d'exécution de la pénalité du contrat du 13 octobre 1999 et de 440'000 fr. à titre de soulte du goodwill. L'opposition formée par la poursuivie a été levée provisoirement par les autorités genevoises de mainlevée à concurrence respectivement de 300'000 fr. et 410'000 fr. 
Statuant sur l'action en libération de dette déposée par D.________ et sur la reconvention en paiement d'honoraires intentée par S.________, le Tribunal de première instance de Genève, par jugement du 10 avril 2003, a admis que le défendeur pouvait exiger le paiement de la peine résolutoire de 300'000 fr. stipulée par les parties le 13 octobre 1999 ainsi que du solde de 410'000 fr. encore dû à ce moment sur l'indemnité pour apport de clientèle. Tenant compte que le défendeur, de janvier à mai 2001, s'était occupé de ses propres patients en utilisant l'infrastructure de la demanderesse, le Tribunal de première instance a admis qu'après déduction de sa créance d'honoraires pour l'année 2000, il restait enrichi sans cause valable d'un montant de 64'979 fr.40. Aussi le Tribunal de première instance n'a-t-il levé qu'à concurrence de 645'020 fr.60 (710'000 fr. - 64'979 fr.40) l'opposition formée par D.________ à la poursuite du 9 mars 2001, le défendeur étant, pour sa part, débouté de sa reconvention. 
B.b Statuant sur l'appel de la demanderesse, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 16 janvier 2004, a confirmé le jugement précité. 
En substance, la cour cantonale a qualifié la convention du 13 octobre 1999 de contrat de société simple au sens des art. 530 ss CO. Elle a retenu que la demanderesse avait unilatéralement mis un terme à l'accord en cause par lettre du 21 décembre 2000, de sorte qu'en vertu de l'art. 8 de la convention, elle était débitrice de sa partie adverse de la peine résolutoire convenue de 300'000 fr., laquelle, par sa nature, n'était pas réductible. De plus, toujours en application du même art. 8, norme qui instituait des règles de liquidation de la société simple concernant l'apport de clientèle effectué par le défendeur, la demanderesse devait encore lui verser le solde du prix du goodwill, soit, compte tenu du paiement de la première tranche de 100'000 fr. le 18 juillet 2000, le montant de 410'000 fr. La Cour de justice n'a pas examiné la question des honoraires dus au défendeur pour les années 2000 et 2001, points qui n'étaient plus litigieux au stade de l'appel. 
 
C. 
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de ce jour, D.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Déclarant ne plus contester que la convention du 13 octobre 1999 est un contrat de société simple et admettant désormais avoir résilié cet accord, la recourante requiert, principalement, qu'après avoir mis à néant l'arrêt précité, le Tribunal fédéral renvoie la cause à l'autorité cantonale pour déterminer quel est le pourcentage exact de clientèle apportée par l'intimé, qu'il a reprise à la Clinique V.________, et dise que la valeur en pour-cent de cette clientèle devra être déduite proportionnellement du montant total du goodwill de 510'000 fr. Subsidiairement, elle demande que la juridiction fédérale, à supposer que l'interprétation objective de l'art. 8 al. 3 de l'accord du 13 octobre 1999 l'ait conduite à admette que "la soulte du goodwill due à ce moment" est de 170'000 fr., prononce que la dette de la demanderesse envers le défendeur est de 305'020 fr.40 (recte: 305'020 fr.60) (645'020 fr.60 - la différence entre 510'000 fr. et 170'000 fr.). Plus subsidiairement, si le Tribunal fédéral devait décider que la moitié du goodwill devait s'imputer sur la créance de l'intimé, la recourante conclut à ce qu'il dise alors que la dette de la demanderesse envers le défendeur est de 390'020 fr.60 (645'020 fr.60 - la moitié du goodwill, par 255'000 fr.). 
L'intimé propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a très largement succombé dans ses conclusions en libération de dette et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid.2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine). 
2. 
La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir commis une inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ en retenant qu'à l'issue de l'audience de comparution des parties, celles-ci ont persisté dans leurs conclusions "sans solliciter l'ouverture d'enquêtes". Elle prétend que dans ses "conclusions motivées après comparution personnelle", son conseil d'alors a notamment requis l'audition de témoins sur les faits exposés dans sa demande en libération de dette. 
2.1 La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance manifeste que lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b). 
2.2 Par le moyen de l'inadvertance manifeste, la recourante tend en réalité à ce que le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit cantonal, qui a conduit la Cour de justice à retenir que, dans l'acte de procédure invoqué, la demanderesse n'a pas requis l'ouverture d'enquêtes. L'interprétation de la loi cantonale de procédure n'a rien à voir avec l'inadvertance de l'art. 63 al. 2 OJ (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, tome II, n. 5.3 ad art. 63 OJ, p. 569). 
Le grief n'a aucun fondement. 
3. 
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 18 CO
3.1 Dans la première branche du moyen, la recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas fait porter l'analyse sur la réelle et commune intention des parties "dans l'hypothèse du départ de (l'intimé) après résiliation de (la demanderesse)". Elle soutient que les parties avaient compris "leur édification contractuelle" comme un transfert définitif de la clientèle de l'intimé à la recourante. 
-:- 
Comme l'interprétation subjective de l'art. 8 de la convention ne donnait pas de résultat, l'autorité cantonale aurait dû procéder à l'interprétation objective de la norme, laquelle aurait permis d'admettre que la demanderesse n'avait raisonnablement pas pu signer un document contractuel autorisant le défendeur "à reprendre sa clientèle et à en être de surcroît payé par son associé". Et la recourante de suggérer une interprétation objective, au terme de laquelle elle ne serait plus débitrice de son adverse partie que de 305'020 fr.60. 
3.1.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419 consid. 2.2). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut plus être remise en cause en instance de réforme (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 et les arrêts cités). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; cf. ATF 129 III 118 consid. 2.5, 702 consid. 2.4 p. 707; 128 III 419 consid. 2.2; 127 III 444 consid. 1b). 
3.1.2 Il convient préliminairement de relever que le grief s'appuie pour partie, de manière irrecevable, sur des faits non constatés par la Cour de justice (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
Quoi qu'en pense la recourante, il n'est pas nécessaire en l'occurrence d'avoir recours aux méthodes d'interprétation déduites des art. 2 CC, 1 et 18 CO. Il appert en effet que l'art. 8 de la convention du 13 octobre 1999 ne souffre aucune ambiguïté. S'il est vrai qu'il ne se justifie pas d'emblée d'exclure l'usage des règles interprétatives si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire et indiscutable (ATF 129 III 702 consid. 2.4.1 p. 707; 128 III 265 consid. 3a), ce recours doit néanmoins être limité aux situations où la lettre du contrat ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu, en particulier au regard du but poursuivi par les parties (arrêt 4C.205/2003 du 17 novembre 2003, consid. 2.2; arrêt 5C.134/2002 du 17 septembre 2002, consid. 3.1, publié in SJ 2003 I p. 315; cf. également Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 236). 
Or le libellé de l'art. 8 de la convention précitée n'appelle pas un effort spécial de compréhension. Cette disposition oblige la demanderesse, qui a rompu unilatéralement l'accord le 21 décembre 2000 - point désormais acquis au débat -, de verser au défendeur les sommes prévues dans cette hypothèse, à savoir le solde du goodwill dû à cette date, c'est-à-dire 410'000 fr. (510'000 fr. - 100'000 payés en juillet 2000), somme à laquelle s'ajoute la peine résolutoire de 300'000 fr. (art. 160 al. 3 CO). A cet égard, il sied de relever que la recourante, à bon droit, ne fait plus valoir devant le Tribunal fédéral que cette pénalité est réductible, du moment qu'il s'agit d'un dédit consensuel (Wandelpön; Michel Mooser, Commentaire romand, n. 5 ad Intro. art. 158-163 CO; Felix R. Ehrat, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 25 ad art. 160 CO), qui n'est pas soumis en tant que tel à la réduction judiciaire instaurée par l'art. 163 al. 3 CO (Felix R. Ehrat, op. cit., n. 11 et n. 14 ad art. 158 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 8e éd., n. 4043 p. 340; Mooser, op. cit., n. 7 ad Intro. art. 158-163 CO). 
L'art. 8 litigieux prévoit encore qu'au cas où c'était l'intimé qui résiliait unilatéralement la convention, sa clientèle restait acquise à la recourante. Il est donc évident qu'a contrario, si, comme en l'espèce, la demanderesse rompt de son proche chef ladite convention, la clientèle du défendeur ne lui est pas acquise. 
Le texte de la norme critiquée est absolument clair. Aucune autre interprétation n'est possible. 
Il est vrai que la convention peut à première vue apparaître inéquitable, dans la mesure où elle permet à l'intimé d'encaisser le goodwill plus la peine résolutoire et de garder, au surplus, sa clientèle. 
Il y a toutefois lieu de prendre en compte les particularités de l'espèce. Le défendeur est un médecin-radiologue dont la clientèle est notamment constituée de médecins correspondants (cf. art. 2 de la convention du 13 octobre 1999), qui lui adressent leurs patients pour qu'ils soient radiographiés. Il faut dès lors envisager que certains de ces médecins correspondants, qui ont suivi l'intimé chez la recourante, sont peut-être satisfaits du laboratoire que celle-ci exploite, si bien qu'ils ne sont plus disposés à adresser leurs malades dans le nouveau cabinet du défendeur installé à la Clinique V.________. Partant, lorsque l'intimé s'est associé à la recourante, le premier s'exposait à perdre une partie de sa clientèle, risque contre lequel il a manifestement voulu se prémunir par l'adoption de l'art. 8 de l'accord du 13 octobre 1999. 
En résumé, on ne discerne aucune violation de l'art. 18 CO dans l'arrêt querellé, de sorte que le grief est mal fondé. 
3.2 Dans la seconde branche du moyen, la recourante affirme que la convention litigieuse serait lacunaire en ce qui concerne l'hypothèse où elle est résiliée unilatéralement par la demanderesse. Cette dernière suggère ainsi de combler cette prétendue lacune en "prolonge(ant) les lignes tracées dans le contrat" (analogie contractuelle) ou en s'inspirant des règles sur la liquidation de la société simple (art. 548 ss CO), voire en procédant à une interprétation téléologique, qui commande de déterminer comment les parties auraient réglé la question si elles se l'étaient posée au moment de la signature du contrat. 
On ne voit nulle lacune dans l'accord critiqué. Son art. 8 envisage expressément le cas où la demanderesse rompt le contrat de manière unilatérale et règle les conséquences économiques que cette résiliation entraîne pour cette partie contractante. 
Quant au régime de la liquidation de la société simple découlant des art. 548 ss CO, il s'agit de règles de droit dispositif (Daniel Staehelin, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 548/549 CO; Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 728). Il s'ensuit que le contrat de société simple, à l'instar de l'art. 8 de l'accord litigieux, peut parfaitement écarter le régime légal au sujet de la liquidation et des opérations y relatives, si le contrat est par ailleurs conforme à l'ordre public, n'enfreint pas les bonnes moeurs et ne porte pas atteinte aux droits de la personnalité (art. 19 al. 2 CO), ce que la recourante n'a, à juste titre, jamais prétendu. 
Les plaideurs ayant réglé la mise en oeuvre de la dissolution de la société simple qu'ils avaient constituée, il ne subsiste aucune lacune à combler. 
Le moyen est dénué de fondement. 
4. 
La recourante soutient enfin que la cour cantonale, au mépris de l'art. 8 CC, lui a refusé toute administration de preuve sur un fait capital pour la solution de la querelle, qui serait la valeur de la clientèle reprise par l'intimé. 
4.1 Il a été déduit de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités). Cette règle est violée quand le juge n'administre pas, sur des faits pertinents (ATF 126 III 315 consid. 4a), des preuves propres à les établir (cf. ATF 90 II 219 consid. 4b) qui ont été offertes régulièrement selon les dispositions de la loi de procédure applicable (ATF 126 III 315 ibidem), alors qu'il ne considère l'allégation desdits faits ni comme exacte, ni comme réfutée. 
4.2 La recourante ne donne aucune indication sur la nature des preuves qu'elle aurait proposées en instance cantonale. Le grief ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. 
Serait-il recevable que le moyen serait infondé. En effet, l'art. 8 de la convention du 13 octobre 1999 autorise le défendeur, en cas de rupture unilatérale de l'accord par la demanderesse, à garder sa clientèle. Il est donc sans aucune pertinence de déterminer la valeur économique que celle-ci représente, puisqu'elle n'entre dans aucun décompte de liquidation. 
5. 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 23 juin 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: