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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.56/2002 /rod 
 
Arrêt du 23 juillet 2002 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schubarth, président, 
Wiprächtiger et Karlen, 
greffière Paquier-Boinay. 
 
B.X.________, 
C.X.________, 
D.X.________, 
recourants, 
tous les trois représentés par Me Philippe Zimmermann, avocat, avenue de la Gare 18, case postale 992, 1951 Sion, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du Valais central, Palais de Justice, 
1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Refus de donner suite; art. 88 OJ
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, du 11 mars 2002. 
 
Faits: 
A. 
A.X.________, ressortissant nigérian né en 1973, a résidé en Suisse depuis mai 1999 en tant que requérant d'asile. Un ordre de renvoi exécutoire ayant été rendu par l'Office fédéral des réfugiés, il a été détenu dès le 7 août 2000 au centre LMC de Granges/Sierre en vue de son refoulement; le délai légal de détention venait à échéance le 7 mai 2001. 
 
Après qu'un départ de Suisse prévu pour le 13 mars 2001 n'ait pu être exécuté, en raison du refus de A.X.________ d'entrer dans l'avion, un renvoi forcé sous escorte a été organisé et fixé au 1er mai 2001. Le jour en question, vers 1 h 45, deux membres de la section intervention de la police cantonale valaisanne se sont présentés au centre LMC, où ils ont appris que A.X.________ n'avait pas été averti de son transfert. Lorsqu'ils l'ont prié de se lever et de se préparer à partir, A.X.________ n'a pas obtempéré, de sorte que les agents ont décidé de le sortir de son lit. Ils se sont heurtés à une très vive résistance, A.X.________ s'agrippant avec pieds et mains au montant en béton de son lit, griffant et mordant les agents, auxquels il décochait également des coups de pied et de poing. Après être parvenu à le mettre à plat ventre sur le sol, l'un des agents s'est efforcé de le maintenir à terre, épaules contre le sol, en faisant usage d'une partie du poids de son corps, de manière à pouvoir lui ramener les mains derrière le dos et lui passer des menottes. A la suite de cette manœuvre, A.X.________ n'opposa plus de résistance. Malgré les efforts des agents puis des ambulanciers et du médecin appelés immédiatement, il n'a pas été possible de réanimer A.X.________, dont le décès a été constaté vers 3 h par le médecin. Les spécialistes de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne qui ont procédé à une autopsie ainsi qu'à divers examens sont parvenus à la conclusion que le décès pouvait être attribué à une asphyxie consécutive à la position de contention sur le ventre avec les bras fixés au dos et la mise de poids sur le thorax, le fait que la victime ait fourni un effort physique important et ait été soumise à un stress pouvant jouer un rôle dans l'enchaînement fatal. 
B. 
Le 8 mai 2001, un avocat a informé le juge d'instruction que la famille de A.X.________ déposait plainte contre les agents ou d'autres personnes et se portait partie civile. 
C. 
Au terme de l'enquête préliminaire, le juge d'instruction a, par prononcé du 27 septembre 2001, décidé de ne pas entreprendre de poursuite pénale envers les agents à la suite du décès de A.X.________ faute de réalisation des éléments constitutifs de l'art. 117 CP
D. 
Statuant le 11 mars 2002 sur la plainte déposée par les "hoirs de A.X.________, savoir ses frères et sœurs au Nigéria," contre la décision du juge d'instruction, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan constate que seul un des frères de la victime, savoir D.X.________, était valablement représenté dans la cause; elle examine néanmoins la cause sur le fond et considère qu'aucune violation des règles de prudence et du principe de la proportionnalité ne peut être imputée à faute aux agents. 
E. 
B. et C.X.________, les parents de la victime ainsi que son frère, D.X.________, forment un recours de droit public contre cet arrêt. 
 
Les recourants soutiennent que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire et plus spécialement dans le formalisme excessif en considérant que la plainte n'a pas été déposée au nom des parents de la victime; de même, en contestant les droits de D.X.________, l'autorité cantonale aurait violé l'interdiction de l'arbitraire, se serait écartée de la jurisprudence rendue à propos de l'art. 8 LAVI et aurait interprété de manière arbitraire l'art. 48 ch. 1 al. 4 CPP VS. Ils se plaignent en outre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une application arbitraire de l'art. 46 al. 1 CPP VS par le fait de considérer que les conditions de l'action publique n'étaient pas données. 
 
Les recourants ont également déposé un pourvoi en nullité qui a été déclaré irrecevable en date du 23 mai 2002. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109; 126 I 81 consid. 1 p. 83 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, ainsi que cela résulte de la motivation de l'arrêt rendu sur le pourvoi en nullité déposé parallèlement par les recourants, la décision attaquée ne saurait avoir d'influence sur d'éventuelles prétentions civiles car, les actes qu'ils imputent aux agents ayant été commis par ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions, le droit cantonal institue une responsabilité primaire et exclusive de la collectivité. 
 
Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient fonder leur qualité pour recourir directement sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI; ils ne peuvent donc agir par la voie du recours de droit public qu'en vertu de l'art. 88 OJ (voir ATF 127 IV 189 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette voie n'est ouverte qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés (ATF 126 I 43 consid. 1a). Comme le droit de punir n'appartient qu'à l'Etat, le lésé n'est pas atteint dans un droit qui lui soit propre par une décision pénale qu'il juge trop favorable à l'accusé; il n'a donc pas qualité pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des conséquences que l'autorité en tire. Dès lors, celui qui n'a pas qualité pour recourir sur le fond ne peut former un recours de droit public qu'en invoquant une violation, équivalant à un déni de justice formel, d'un droit procédural qui lui est reconnu, en tant que partie, par le droit cantonal ou par le droit constitutionnel (ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les références citées). 
 
En outre, saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Les recourants reprochent en premier lieu à l'autorité cantonale d'une part d'avoir considéré que la plainte n'avait pas été valablement déposée au nom des parents de la victime et d'autre part d'avoir nié les droits procéduraux du frère de celle-ci. 
 
Bien qu'ayant admis que seul un des frères de la victime était valablement représenté en cause et qu'il n'avait pas qualité pour déposer plainte au sens des art. 46 et 48 CPP VS, l'autorité cantonale a néanmoins abordé la question sur le fond et est parvenue à la conclusion que la plainte devait de toute manière être rejetée. Dans ces circonstances, c'est en vain que les recourants se plaignent d'une prétendue violation de leurs droits procéduraux puisque celle-ci n'aurait le cas échéant eu aucune conséquence, la cause ayant de toute manière été examinée sur le fond. Le recours est donc irrecevable sur ce point. 
 
Pour le surplus, les recourants s'en prennent à l'appréciation des preuves faite par l'autorité cantonale, ce qui n'est pas admissible ainsi qu'on l'a relevé au considérant précédent. 
 
Enfin, dans le cadre du grief qu'ils tirent de la violation de l'art. 46 al. 1 CPP VS, les recourants reprochent à l'autorité cantonale de n'avoir pas fait administrer certaines preuves complémentaires; ce faisant, ils s'en prennent également à l'administration des preuves, de sorte que ce dernier grief est lui aussi irrecevable. 
3. 
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge des recourants (art.156 al. 1 OJ), qui les supporteront solidairement entre eux et à parts égales (art. 156 al. 7 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux et à parts égales. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais. 
Lausanne, le 23 juillet 2002 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: