Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.385/2003 /viz 
 
Arrêt du 23 juillet 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Karlen. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat, avenue de la Gare 10, case postale 231, 
1630 Bulle 1, 
 
contre 
 
Alexandre Papaux, Président de la Cour d'appel pénal, case postale 56, 1702 Fribourg, 
Ministère public du canton de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, 
Cour d'appel pénal, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
récusation, 
 
recours de droit public contre les arrêts du Tribunal cantonal du 22 mai et du 4 juin 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par jugement du 22 mai 2002, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse a reconnu A.________ coupable de discrimination raciale et calomnie, notamment pour avoir diffusé des écrits révisionnistes et antisémites; il l'a condamné à huit mois d'emprisonnement. A.________ a déféré ce prononcé à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal; il se plaignait de violation du droit d'être entendu et critiquait l'appréciation de la peine. 
Le 12 mai 2003, A.________ a présenté une demande de récusation du juge Alexandre Papaux, Président de la Cour d'appel pénal. Il alléguait que le père de ce magistrat fréquente régulièrement la synagogue de Lausanne, de sorte qu'il paraît avoir adopté la religion juive; en outre, dans l'hypothèse où le juge Papaux serait juif par sa mère, il se trouverait à la fois "juge et partie"; en raison de cette situation, l'appelant redoutait un jugement entaché de partialité. 
La Cour d'appel pénal a rejeté la demande par un arrêt incident du 22 mai 2003, notifié le 26 suivant. 
Statuant sur la cause pénale le 4 juin 2003, soit près d'une semaine après, sous la présidence du juge Papaux, cette juridiction a partiellement admis le recours; elle a rejeté les griefs tirés du droit d'être entendu et, pour le surplus, réduit la peine à six mois d'emprisonnement. 
2. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler les arrêts du 22 mai et du 4 juin 2003. Il persiste à soutenir qu'en raison d'un lien de proche parenté avec des personnes de religion juive, touchées par les actes antisémites qui sont l'objet de la poursuite pénale, le juge Papaux ne satisfait pas à la garantie constitutionnelle de l'impartialité des juges. 
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
3. 
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 6 par. 1 CEDH, à l'instar de la protection conférée par l'art. 30 al. 1 Cst., permet au plaideur de s'opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives à la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 126 I 68 consid. 3 p. 73, 125 I 119 consid. 3a p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261). 
La juridiction intimée n'a pas vérifié si le juge Papaux ou d'autres personnes de sa proche famille se réclament effectivement de la religion juive, mais, de toute manière, ce point de fait n'est pas déterminant. En effet, nul ne prétend que ce magistrat ou des membres de sa parenté soient personnellement visés par les écrits imputés au recourant. Pour le surplus, quant à la portée de la garantie constitutionnelle en cause, on n'envisage pas que tous les juges croyant en Dieu soient récusables en cas d'atteinte à la liberté de croyance et des cultes protégée par l'art. 261 CP; de même, cette garantie ne saurait exclure de façon générale que le tribunal appelé à connaître d'une infraction réprimée par l'art. 261bis CP comprenne, éventuellement, une personne appartenant au groupe racial, ethnique ou religieux concerné. Il n'y a pas lieu d'examiner ici le cas hypothétique d'une infraction qui serait dirigée contre un groupe aux membres très peu nombreux et très étroitement solidaires. En règle générale, la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport aux éventuelles particularités de sa propre situation personnelle ou sociale, et de se prononcer objectivement sur la cause qui lui est soumise. Par conséquent, quelle que fût l'appartenance religieuse du juge Papaux ou de ses père et mère, la participation de ce magistrat à la cause pénale du recourant n'a pas contrevenu aux art. 6 par. 1 CEDH ou 30 al. 1 Cst. 
Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté. 
4. 
Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Le recourant, qui succombe, doit au contraire acquitter l'émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au juge Alexandre Papaux, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 23 juillet 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: