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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_178/2007 /rod 
 
Arrêt du 23 juillet 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari, Favre, Zünd et Mathys. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
B.X.________, 
recourante, représentée par Me Freddy Rumo, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton du Jura, 
case postale 196, 2900 Porrentruy 2. 
 
Objet 
Escroquerie, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, abus de confiance, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura 
du 13 mars 2007. 
 
Faits : 
 
A. 
Par jugement du 26 novembre 2004, le Tribunal correctionnel du Tribunal de 1ère instance du canton du Jura a condamné B.X.________ à 16 mois d'emprisonnement, pour: 
 
- instigation à obtention frauduleuse d'une constatation fausse, commise le 7 mai 1997 à H.________; 
 
- obtention frauduleuse d'une constatation fausse, commise le 23 décembre 1997 à S.________; 
 
- escroqueries, commises, respectivement, les 21 novembre et 10 décembre 1997 pour un montant de 130'961 fr.60, ainsi que le 23 décembre 1997 pour un montant de 43'270 fr., dans les deux cas au préjudice de A.Y.________; 
 
- abus de confiance qualifiés, commis, respectivement, le 7 mai 1997 au préjudice de A.Y.________ pour un montant de 30'000 fr. ainsi que du 19 avril 1996 à décembre 1997, au préjudice de A.Y.________ et B.Y.________, pour un montant de 13'817 fr. 15. 
 
Par le même jugement, le tribunal a également condamné A.X.________, époux séparé de B.X.________, et C.X.________, respectivement, à 6 mois et à 10 mois d'emprisonnement, dans les deux cas avec sursis pendant 4 ans. 
 
Le tribunal a par ailleurs statué sur des conclusions civiles. Il a, notamment, débouté B.X.________ de ses prétentions civiles et l'a astreinte à payer à la partie civile des sommes s'élevant, au total, à près de 75'000 fr. 
 
B. 
A l'instar de ses coaccusés, B.X.________ a appelé de ce jugement auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, concluant à son acquittement, avec suite de frais et dépens et suites civiles. 
 
Par décision incidente du 5 juillet 2006 la Cour pénale a rejeté une requête de B.X.________ tendant à la récusation de la juge G.________ ainsi qu'une requête tendant au déport des membres de la Cour. Par décision incidente séparée du même jour, elle a rejeté une autre requête de B.X.________ tendant à l'annulation de la procédure de première instance. 
 
Contre le rejet de ces requêtes, B.X.________ a formé, en un seul mémoire, deux recours de droit public au Tribunal fédéral, l'un contre le refus de ses demandes de récusation et de déport et l'autre contre le refus d'annuler la procédure de première instance. Jugeant que le second recours n'avait pas de lien direct avec le premier et pouvait être traité rapidement, le Tribunal fédéral les a disjoints. Par arrêt 1P.440/2006 du 20 juillet 2006, il a déclaré irrecevable, parce que prématuré, le recours dirigé contre le refus d'annuler la procédure de première instance. Par arrêt 1P.438/2006 du 18 octobre 2006, il a écarté dans la mesure où il était recevable le recours formé contre le rejet des demandes de récusation et de déport. 
 
Statuant le 13 mars 2007 sur l'appel de B.X.________, la Cour pénale a modifié le verdict de culpabilité, en ce sens qu'elle a retenu les abus de confiance simples, au lieu des abus de confiance qualifiés. En conséquence et en application des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, elle l'a condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, qu'elle a par ailleurs assortie d'un sursis de 5 ans. Elle a en outre réduit quelque peu le montant des sommes à verser à la partie civile. 
 
C. 
La condamnation de B.X.________ repose, en résumé, sur les faits suivants. 
C.a A.Y.________ était propriétaire d'un domaine agricole à F.________ ainsi que d'une maison familiale qu'il occupait avec son épouse B.Y.________ et leurs enfants. Eprouvant de la difficulté à gérer la situation familiale et se trouvant dans une situation financière difficile, les époux Y.________ ont bénéficié de l'intervention de différentes personnes. Dès le 1er mars 1996, craignant d'être mis sous tutelle, ils ont consulté B.X.________, alors avocate, lui confiant successivement divers mandats, notamment celui de défendre leurs intérêts dans leurs relations avec les autorités communales, de trouver des solutions à leurs problèmes financiers et, à cette fin, de les représenter, de procéder à tout encaissement et à toute démarche en leur faveur. Ces mandats ont été maintenus après que B.X.________ se soit vue retirer son brevet d'avocate le 3 mars 1997. Les époux Y.________ en sont ainsi venus à se lier d'amitié avec B.X.________ et sa famille, auxquelles ils faisaient une confiance absolue, d'autant plus que A.Y.________, à dire d'expert-psychiatre, présentait un trouble de la personnalité, se caractérisant notamment par de l'immaturité, voire de l'infantilisme, de la dépendance et de l'nfluençabilité, et que son épouse était décrite comme à tout le moins peu avisée. 
C.b Par acte notarié de Me L.________ du 7 mai 1997, A.Y.________ a vendu son domaine agricole à D.________. Dans l'acte, il était indiqué que la vente était consentie pour le prix de 345'000 fr. Avant la signature de l'acte, dans la salle d'attente du notaire, D.________ a remis à A.Y.________ une enveloppe contenant 35'000 fr., dont 5000 fr. d'avance sur culture. A.Y.________ a lui-même remis cette enveloppe à B.X.________, qui participait à la transaction et qui avait négocié le prix, qu'elle voulait voir fixer à 400'000 fr., mais qui, après discussion avec D.________, avait finalement été arrêté à 380'000 fr. Un montant de 30'000 fr. a ainsi été soustrait à la connaissance du notaire, sans compter les 5000 fr. pour l'avance sur culture. 
 
Il a été retenu que B.X.________, qui avait amené A.Y.________ à fournir une fausse indication au notaire quant au prix de vente du domaine agricole, s'était rendue coupable d'instigation à obtention frauduleuse d'une constatation fausse, dont A.Y.________, du fait d'avoir signé lui-même l'acte authentique, était, comme D.________, l'auteur principal. 
C.c Par acte notarié de Me P.________ du 23 décembre 1997, A.Y.________ a vendu à la société Z.________ SA, en constitution et agissant par ses fondateurs B.X.________, A.X.________ et C.X.________, la maison familiale de F.________. Sous la mention "prix de vente", l'acte indiquait un montant de 43'270 fr., correspondant à la valeur officielle, avec la précision que "ce prix a été réglé avant la passation des présentes, selon entente entre les parties". Ce montant n'a jamais été versé à A.Y.________. 
 
Sur la base d'une appréciation des preuves, il a été retenu que la constatation selon laquelle le prix de vente convenu avait été payé avant la passation de l'acte était contraire à la réalité et que la rubrique litigieuse valait quittance dans la mesure où elle aurait fait obstacle à une saisie. En obtenant ainsi du notaire qu'il constate, dans un acte authentique, un fait faux, B.X.________, comme A.X.________, s'était rendue coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, tous deux ayant signé l'acte de vente en qualité de membres fondateurs de Z.________ SA. 
C.d Exploitant la confiance des époux Y.________, les X.________ leur ont fait croire que la maison familiale de F.________ devait être vendue pour la mettre à l'abri des démarches de l'office des poursuites et éviter qu'elle ne soit saisie. Ils les ont ainsi amenés à signer l'acte de vente instrumenté le 23 décembre 1997 par le notaire P.________, dans lequel il était mentionné que le prix de vente avait été payé avant la passation de l'acte, alors qu'il n'en était rien. Les époux Y.________ ont ainsi été dépossédés de leur maison, l'encaissement du prix n'étant plus possible en raison de la quittance attestée par l'acte authentique. De ce fait, A.Y.________ a subi un dommage, même si la maison lui a par la suite été restituée et qu'il a pu en transférer la propriété à sa soeur, pour un montant estimé par B.X.________ à moins de 30'000 fr. L'opération a par ailleurs permis à Z.________ SA de bénéficier de la valeur de la maison familiale sans contrepartie. 
 
Ces faits ont été considérés comme constitutifs d'escroquerie. 
C.e B.X.________ a fait croire aux époux Y.________ que leur argent devait être placé, afin d'éviter qu'il ne soit saisi. En raison des liens d'amitié qui les liaient et de la confiance qu'ils avaient en elle, les époux Y.________ ont accepté de lui prêter 100'000 fr., provenant du solde du produit de la vente de leur domaine agricole, pour libérer le capital social de Z.________ SA et permettre ainsi la constitution de cette société. B.X.________ leur a assuré que les 100'000 fr. leur seraient ensuite remboursés. Selon les époux Y.________, elle leur a déclaré que cette somme serait ensuite placée sur un compte pour eux et leurs enfants. 
 
En vue du prêt, les époux Y.________ ont accepté de remettre à B.X.________ un chèque barré d'un montant de 130'961 fr. 60, qui avait été établi au nom de A.Y.________ et remis à ce dernier par le notaire L.________, lors de l'instrumentation de la vente du domaine agricole à D.________. Le chèque a été encaissé sur un compte de C.X.________ en France. Après quoi, B.X.________ a retiré 100'000 fr. du compte de sa fille et les a consignés à l'UBS à T.________. Ce montant a ensuite permis de libérer les 100'000 fr. nécessaires à la constitution de Z.________ SA. 
 
Ces faits ont également été considérés comme constitutifs d'escroquerie. 
C.f Sur les 35'000 fr. contenus dans l'enveloppe que lui avait remis A.Y.________, après l'avoir reçue de D.________ dans la salle d'attente du notaire L.________ (cf. supra, let. C.b), les 30'000 fr. restant, après déduction des 5000 fr. correspondant à l'avance sur culture, avaient été confiés à B.X.________ en vertu des pouvoirs de gestion que lui conféraient les procurations signées en sa faveur par les époux Y.________. Celle-ci n'a toutefois pas affecté cette somme aux besoins des époux Y.________, mais en a disposé à son profit. 
 
A raison de ces faits, B.X.________ a été reconnue coupable d'abus de confiance. 
C.g D'avril 1996 à décembre 1997, B.X.________ a encaissé divers montants revenant aux époux Y.________, mais n'en a jamais rendu compte à ces derniers, qui étaient tenus dans l'ignorance totale de leur situation. B.X.________ n'a produit de décompte, accompagné de pièces justificatives, que le 31 mai 2001, à l'adresse du juge d'instruction, avant de produire de nouvelles pièces quelques jours avant l'audience du 5 juillet 2006. 
 
Examinant et appréciant en détail ces diverses pièces, l'autorité cantonale a retenu que, sur un total de 40'821 fr. 90 encaissé, 32'410 fr. 80 avaient été restitués sous une forme ou une autre aux époux Y.________, de sorte que B.X.________ s'était enrichie d'un montant de 8411 fr. 10 à leurs dépens. En effet, celle-ci, qui avait des poursuites en cours de près de 975'000 fr. depuis le 1er janvier 1996, lesquelles, cumulées avec celles antérieures à cette date, atteignaient même 1,3 millions de francs, n'était pas en mesure de rembourser. Par ailleurs, outre qu'il n'était pas établi que son activité de mandataire avait un caractère onéreux, elle ne pouvait prétendre à des honoraires pour ce mandat, compte tenu de son exécution défectueuse, qui était assimilable à une inexécution totale, au vu de la situation, "cauchemardesque" selon leur curateur, des époux Y.________. 
 
Sur le vu de ces faits, B.X.________ a été reconnue coupable d'abus de confiance. 
 
D. 
B.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle invoque une violation des art. 9, 29 al. 2 et 32 al. 1 Cst., de l'art. 6 ch. 1 et 2 CEDH ainsi que des art. 138, 146, 253 et 24 en relation avec 253 CP. Elle conclut à son acquittement de toutes les infractions retenues à sa charge, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, à ce que le canton du Jura soit condamné à lui verser une indemnité de 7000 fr. à titre de réparation morale et à l'allocation de ses prétentions civiles à concurrence de 49'525 fr., avec suite de frais et dépens sur le plan civil, ainsi qu'au déboutement des époux Y.________ de toutes leurs conclusions civiles et pénales. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Une réponse n'a pas été requise. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité cantonale de dernière instance, dans une cause de droit pénal, et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), que la recourante, en tant qu'accusée ayant participé à la procédure devant l'autorité précédente, est habilitée à interjeter (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF). 
 
1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
1.3 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
 
1.4 Le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour les griefs de violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF), l'exigence de motivation résultant de l'art. 42 al. 2 LTF correspond à celle qui valait pour le recours en réforme, le pourvoi en nullité et le recours de droit administratif (cf. Message, FF 2001, 4093, qui renvoie ici à tort à l'art. 90 al. 1 let. b OJ). En revanche, pour les griefs de violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du droit intercantonal les exigences de motivation sont accrues. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, ceux-ci ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant. Pour de tels griefs, l'exigence de motivation correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (cf. Message, FF 2001, 4142). Il en découle notamment que les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF sont irrecevables, s'ils ne satisfont pas aux exigences accrues de motivation prévues par cette disposition. Cela vaut, notamment, pour le grief d'arbitraire dans la constatation des faits, respectivement l'appréciation des preuves, dès lors qu'il revient à soutenir que les faits ont été établis en violation de l'art. 9 Cst. 
 
2. 
Sous l'intitulé "rappel chronologique des faits pertinents", la recourante, aux pages 7 ss de son mémoire, présente, sur quelque 13 pages, sa propre version des faits, en l'opposant purement et simplement à celle de l'autorité cantonale. Autant que, dans ce contexte, elle semble, ça et là, vouloir invoquer des atteintes à ses droits constitutionnels, elle se borne à en affirmer l'existence. De toute manière, elle n'en fait aucune démonstration qui puisse satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Dans la mesure où il s'écarte de celui qui a été retenu par l'autorité cantonale, l'état de fait présenté par la recourante sous l'intitué susmentionné ne peut donc être pris en considération. 
 
3. 
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir, dans sa décision incidente du 5 juillet 2006, refusé d'annuler la procédure de première instance pour vice de forme. 
 
3.1 Elle fait d'abord valoir que c'est en violation de son droit à un procès équitable, notamment de son droit d'être entendu, qu'il n'a pas été admis que, compte tenu de son état de santé, tel qu'attesté par les certificats de son médecin des 16 et 19 novembre 2004, elle n'était pas en mesure de comparaître personnellement à l'audience de première instance. Elle invoque en outre une inégalité de traitement, au motif que la procédure de première instance a été annulée en ce qui concerne sa fille. Elle se plaint encore d'une atteinte à son droit à un juge indépendant et impartial, du fait que le Président du Tribunal correctionnel était partie à une procédure l'opposant à elle devant la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal. 
 
3.2 Tel qu'il est formulé dans le recours, le premier de ces griefs revient en réalité à se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves. Toute l'argumentation de la recourante vise en effet à faire admettre que c'est pour avoir apprécié de manière inadmissible les éléments de preuve qui lui étaient soumis, plus précisément les certificats médicaux qu'elle a produits et le témoignage de son médecin à l'audience du 5 juillet 2006, que l'autorité cantonale a nié qu'elle n'était pas en mesure de comparaître personnellement à l'audience de première instance et, partant, a refusé d'annuler la procédure de première instance. Ce n'est que comme une conséquence de l'arbitraire ainsi allégué que la recourante invoque une violation de son droit à un procès équitable, notamment de son droit d'être entendu. 
3.2.1 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). 
3.2.2 Il résulte des pages 8 et 9 de la décision du 5 juillet 2006 refusant d'annuler la procédure de première instance que les parties ont été citées le 11 octobre 2004 à l'audience du Tribunal correctionnel, devant se tenir du 22 au 26 novembre 2004. Le 16 novembre 2004, la recourante a adressé au président du tribunal un certificat de son médecin, daté du même jour, selon lequel elle était en incapacité de travail à 100%, pour cause d'accident, à partir du même jour et pour une durée probable de deux semaines. Dans sa lettre d'accompagnement, elle demandait le report de l'audience. Le 18 novembre 2004, le président du tribunal lui a répondu qu'il n'entendait pas renvoyer les débats, car le certificat médical ne contenait pas de motifs précis et impérieux d'une inaptitude à comparaître. Le lendemain 19 novembre 2004, la recourante a derechef demandé le renvoi des débats; à l'appui, elle produisait un certificat médical complémentaire, avec la mention "obligation de rester à domicile pendant la période d'incapacité de travail". Sur le vu de ce certificat, le président du tribunal a alors dispensé la recourante de comparaître personnellement à l'audience, à laquelle a en revanche participé le défenseur d'office qui lui avait été désigné, après qu'elle en avait refusé un autre, avait mandaté un mandataire privé qui avait résilié son mandat et avait sollicité derechef la désignation d'un défenseur d'office. 
 
En instance d'appel, la recourante s'est plainte du refus du Président du Tribunal correctionnel de renvoyer l'audience. Aussi, la Cour pénale a-t-elle interpellé le médecin de la recourante, qui lui a transmis un rapport du 27 mars 2006, dans lequel il était fait état de douleurs cervico-dorso-lombalgiques et de coxalgies bilatérales avec tension musculaire généralisée, pour lesquelles la recourante avait été traitée par acupuncture, notamment à trois reprises en novembre 2004, soit les 5, 16 et 29 novembre. La Cour pénale a alors décidé d'entendre le médecin de la recourante à son audience du 5 juillet 2006. A cette occasion, le médecin a confirmé son rapport et déclaré qu'elle n'avait pas vu la recourante le 22 novembre 2004. Elle a expliqué que la chute accidentelle pour laquelle elle traitait la recourante remontait au 26 février 2004, qu'aucune autre chute n'était mentionnée dans son dossier médical et que, lors de la consultation du 16 novembre 2004, la recourante n'avait pas fait état d'une nouvelle chute. Elle avait mis la recourante en arrêt de travail, car celle-ci avait de la peine à marcher. 
3.2.3 Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir, comme elle l'a fait, qu'il n'était pas établi que la recourante ait chuté le 16 novembre 2004, qu'une chute avait bien eu lieu, mais le 26 février 2004, et que c'est pour les suites de cette chute que la recourante était encore soignée en novembre 2004. La recourante ne démontre en tout cas pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, qu'il était manifestement insoutenable de l'admettre, mais se borne à présenter sa propre version des faits, pour affirmer qu'elle n'était pas en mesure de comparaître et en conclure que l'autorité cantonale aurait dû admettre que la procédure de première instance était viciée et devait être annulée. 
 
Il n'est ainsi aucunement établi que l'autorité cantonale aurait admis arbitrairement que la recourante n'avait pas fait de chute le 16 novembre 2004. Or, comme elle l'a relevé, la chute du 26 février 2004 n'a pas empêché la recourante de se rendre à plusieurs reprises, notamment par trois fois en novembre 2004, chez son médecin à Lausanne. Dans ces conditions, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que la recourante était en mesure de se déplacer et de s'asseoir à l'audience de première instance, à T.________, qui se trouve à une distance bien moindre de son domicile que Lausanne. Cela pouvait d'autant plus être admis que le médecin de la recourante a déclaré que, lorsqu'elle avait établi le certificat médical complémentaire du 19 novembre 2004, sa patiente ne lui avait pas demandé si elle pouvait se déplacer à l'audience. 
 
Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit de la recourante à un procès équitable en considérant que cette dernière n'avait pas été empêchée, sans faute de sa part, de se présenter à l'audience de première instance et qu'elle ne pouvait donc se plaindre d'un refus de renvoyer l'audience. 
 
3.3 Il y a inégalité de traitement, prohibée par l'art. 8 Cst., lorsque le juge traite de manière différente des situations semblables ou traite de la même manière des situations dissemblables (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et la jurisprudence citée). 
 
Il résulte du ch. 2.4 de la décision incidente du 5 juillet 2006 relative au refus d'annuler la procédure de première instance, que C.X.________, selon un certificat du 5 novembre 2004 de son médecin, qui est le même que celui de la recourante, présentait un état d'épuisement psychologique important, comme l'attestait déjà un certificat médical du 22 octobre 2004 adressé à la Cour d'appel du canton de Berne. Saisi d'une requête de C.X.________ tendant au renvoi des débats, le Président du Tribunal correctionnel a refusé de reporter l'audience, mais a dispensé celle-ci d'y comparaître. Entendue à l'audience de la Cour pénale du 5 juillet 2006, le médecin a confirmé le contenu des certificats médicaux, précisant que, sans être psychiatre, elle avait suivi une formation en psychiatrie et faisait partie de la société de psychosomatique. Estimant qu'il n'y avait aucun motif sérieux de s'écarter de ce témoignage, la Cour pénale a considéré qu'on ne pouvait reprocher à C.X.________ de n'avoir pas comparu de manière fautive à l'audience et, subséquemment, a renvoyé la cause en première instance en ce qui la concernait. 
 
Il suit de là que le cas de la recourante (cf. supra, consid. 3.2.3) et celui de sa fille ne sont pas comparables. L'une et l'autre, aux dires mêmes de leur médecin, souffraient de troubles différents, n'ayant pas les mêmes conséquences. Alors que la recourante présentait des troubles essentiellement physiques, ne l'empêchant pas de participer à l'audience, sa fille présentait d'importants troubles psychiques, faisant obstacle à sa participation. De plus, le témoignage du médecin confirmait l'état de santé de la fille de la recourante et son incapacité à comparaître, alors que, sur les mêmes points, il ne confortait pas les allégations de la recourante. Pour n'avoir pas traité les deux cas de la même manière, l'autorité cantonale n'a donc pas violé l'art. 8 Cst. 
 
3.4 La recourante allègue avoir introduit devant la Chambre d'accusation cantonale le 22 novembre 2004 - soit le premier jour des débats de première instance - une procédure de prise à partie contre le Président du Tribunal correctionnel, qui se trouvait ainsi impliqué dans une procédure l'opposant à elle et n'avait dès lors plus l'indépendance et l'impartialité requises. 
 
A lui seul, le fait d'introduire une procédure contre un magistrat ne saurait fonder le grief de violation du droit à un juge indépendant et impartial. Admettre le contraire reviendrait à favoriser les procédés abusifs et dilatoires, puisqu'il suffirait qu'un justiciable introduise une quelconque procédure (demande de prise à partie ou de déport, plainte ou dénonciation pénale, etc.) contre un magistrat pour obtenir son retrait, quel que soit le bien fondé de sa démarche. Encore faut-il qu'il apparaisse au moins vraisemblable que l'ouverture d'une procédure contre la magistrat visé ne tend pas uniquement et sans justification à le faire écarter. 
 
La recourante savait depuis bien avant l'audience de première instance par quel magistrat serait présidé le Tribunal correctionnel, comme en atteste, notamment, les nombreux courriers qui ont été échangés. Pour les motifs exposés au considérant 3 de l'arrêt 1P.438/2006, elle ne pouvait en tout cas l'ignorer. Alors qu'elle avait été citée à comparaître le 11 octobre 2004 et savait que l'audience se tiendrait du 22 au 26 novembre 2004, elle a attendu le premier jour de celle-ci pour introduire une procédure de prise à partie contre ce magistrat. Dans ces conditions, sa démarche doit être considérée comme abusive et ne saurait donc fonder le grief qu'elle invoque. 
 
4. 
La recourante conteste sa condamnation pour instigation à obtention frauduleuse d'une constatation fausse - et non pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse, comme elle le mentionne erronément dans l'intitulé de son moyen - commise le 7 mai 1997 à H.________. 
 
4.1 La recourante n'indique pas en quoi l'autorité cantonale, sur la base des faits qu'elle a retenus, aurait violé l'art. 253 CP en relation avec l'art. 24 CP. Autant qu'elle entendrait effectivement se plaindre d'une violation de ces dispositions, son grief serait dès lors irrecevable, faute de répondre aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
4.2 En réalité, comme cela ressort de son argumentation, la recourante se plaint uniquement d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation du principe "in dubio pro reo" en tant que règle de l'appréciation des preuves. Elle se borne toutefois, sur quelque 8 pages, à présenter sa propre version des faits et à rediscuter la manière dont l'autorité cantonale a apprécié les preuves. Elle ne démontre pas en quoi cette appréciation serait non seulement discutable ou critiquable, mais manifestement insoutenable. Affirmer simplement que les faits se sont déroulés autrement que de la manière retenue et proposer sa propre appréciation des preuves ne suffit pas à faire admettre l'arbitraire allégué. Le grief, parce qu'insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, est par conséquent irrecevable. 
 
5. 
La recourante conteste sa condamnation pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse, commise le 23 décembre 1997 à S.________. 
 
5.1 L'art. 253 CP réprime le comportement de celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, ou qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (art. 253 al. 1 et 2 CP). 
 
Selon l'art. 110 al. 5 CP et sous réserve des exceptions prévues par cette disposition, sont des titres authentiques, tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leur fonction. L'art. 110 al. 4 CP donne une définition du titre; il s'agit, notamment, de tout écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. Il en résulte que le titre doit, de par sa nature ou par l'usage qui en est fait, être objectivement apte à prouver le fait qu'il exprime et ce fait doit avoir une portée juridique, c'est-à-dire avoir une incidence dans le domaine juridique. 
 
Le comportement délictueux consiste à induire l'agent public en erreur, c'est-à-dire à le tromper, pour l'amener, de la sorte, à faire une constatation fausse ou encore à faire usage d'une constatation fausse ainsi obtenue pour tromper autrui. L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. 
 
5.2 La recourante allègue que l'indication selon laquelle le prix de vente avait déjà été payé avant la passation de l'acte, est une simple déclaration des parties, et non une constatation du notaire en sa qualité d'officier public. En vain, puisque le contenu de cette déclaration a été constaté par le notaire dans l'acte authentique, lequel a précisé que la rubrique relative au paiement du montant de la vente correspondait à ce que lui avaient déclaré les parties, ajoutant qu'il avait lu l'acte à ces dernières dans son intégralité, qu'il s'était arrêté durant la lecture sur la rubrique en question et que personne n'avait alors réagi. 
 
5.3 La recourante soutient que l'indication litigieuse signifie que les parties ont passé un arrangement au sujet du paiement du prix, non pas que ce dernier a été payé. Elle s'en prend ainsi à la manière dont l'autorité cantonale a apprécié la portée de l'indication, donc à l'appréciation des preuves. Elle ne prétend toutefois pas et, à plus forte raison, ne démontre pas que cette appréciation serait arbitraire, mais se borne à proposer sa propre interprétation de l'indication, sans même contester que, comme l'a admis l'autorité cantonale, cette interprétation est contredite par les déclarations du notaire. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière. 
 
5.4 La recourante relève que les parties au contrat s'étaient préalablement mises d'accord sur la stratégie à adopter pour le transfert de la propriété de la maison à Z.________ SA. On ne voit cependant pas, et la recourante ne le dit pas, en quoi un tel accord infirmerait qu'elle a fait une fausse déclaration et a ainsi amené le notaire à constater faussement que le prix avait été payé. 
 
5.5 Contrairement à ce qu'estime la recourante, il importe peu, au regard de l'art. 253 CP et, en particulier, de l'exigence que la fausse indication soit destinée et propre à prouver un fait ayant une portée juridique, que l'acte authentique revête ou non la force probante de l'art. 9 CC
 
5.6 La fausse indication, dans l'acte authentique, que le prix de vente avait été payé était destinée et propre à prouver que la vente immobilière était valablement conclue, de sorte que, dès son inscription au registre foncier, la maison était transférée à Z.________ SA. Or, ce transfert avait pour effet que la maison de A.Y.________, qui était endetté et faisait l'objet de poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs, ne pourrait plus être saisie par l'autorité de poursuite. A l'adresse de cette dernière, elle valait ainsi quittance faisant obstacle à une saisie. La fausse indication litigieuse était dès lors objectivement apte à prouver un fait ayant une portée juridique. 
 
5.7 Il est pour le surplus manifeste que c'est parce qu'il a été induit en erreur par la fausse indication que le prix avait déjà été payé que le notaire a constaté faussement ce fait dans l'acte authentique et il est non moins évident que la recourante a agi intentionnellement. 
 
5.8 Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6. 
Aussi bien en ce qui concerne les faits résumés sous let C.d que ceux résumés sous let. C.e ci-dessus, la recourante soutient que les conditions de l'escroquerie ne sont pas réalisées. 
 
6.1 Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose d'abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu'elle est dans le vrai, alors qu'en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse. Tel est le cas, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas ou n'est que difficilement possible ou si elle ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3 p. 20; 125 IV 124 consid. 3a p. 127; 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s.). Toujours sur le plan objectif, il faut encore que la victime ait été induite en erreur et que cette erreur l'ait déterminée à des actes de disposition de son patrimoine ou de celui d'un tiers. Enfin, l'escroquerie implique un dommage et un lien de causalité entre les éléments objectifs de l'infraction. 
 
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l'auteur lui-même ou d'un tiers, est en général le pendant de l'appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b p. 214). 
 
6.2 Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A ce défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut être pris en compte (cf. arrêt 6B_2/2007, consid. 3). La faculté que l'art. 105 al. 2 LTF confère au Tribunal fédéral de rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ne dispense pas le recourant de son obligation d'allégation et de motivation. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans le dossier si ce dernier pourrait éventuellement contenir des indices d'une inexactitude de l'état de fait de l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF trouve application lorsque le Tribunal fédéral, en examinant les griefs soulevés, constate une inexactitude manifeste dans l'état de fait de l'autorité précédente ou lorsque celle-ci saute d'emblée aux yeux. 
 
6.3 En l'espèce, la recourante - et cela vaut pour les deux cas d'escroquerie qui lui sont reprochés - se fonde sur un état de fait qui s'écarte largement de celui de l'autorité précédente, sans même prétendre que l'état de fait retenu serait manifestement inexact ou violerait le droit au sens de l'art. 95 LTF. Elle ne l'explique en tout cas pas de la manière exigée. L'état de fait qu'elle présente ne peut donc être pris en considération. Or, c'est exclusivement à partir de celui-ci qu'elle s'efforce de faire admettre que les conditions de l'infraction en cause ne seraient pas réunies. Elle n'indique pas en quoi, sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale, cette dernière aurait violé l'art. 146 CP. Tant en ce qui concerne les faits résumés sous let. C.d que ceux résumés sous let. C.e ci-dessus, le grief est dès lors insuffisamment motivé au regard de l'art. 42 al. 2 LTF et, partant, irrecevable. 
Au demeurant, fondée sur les faits qu'elle a constatés, l'autorité cantonale pouvait admettre, sans violer le droit fédéral, que, dans les deux cas, les conditions de l'escroquerie étaient réalisées. A chaque fois, la recourante, en exploitant l'incapacité des époux Y.________ à gérer leurs biens et la confiance absolue qu'ils avaient en elle, leur a fait croire qu'elle agissait dans leur intérêt et les a ainsi amenés à aliéner la maison familiale, respectivement à consentir un prêt de 100'000 fr. à sa société, les déterminant de la sorte à des actes de disposition de leur patrimoine, qui leur ont causé un dommage. Il est par ailleurs manifeste qu'elle a agi ainsi dans un dessein d'enrichissement illégitime et intentionnellement. Le grief serait donc de toute manière infondé. 
 
7. 
La recourante conteste les deux abus de confiance retenus à sa charge. 
 
7.1 S'agissant des faits résumés sous let. C.f ci-dessus, ce qui a été dit plus haut au sujet des escroqueries (cf. supra, consid. 6.3) vaut mutatis mutandis, de sorte que, pour les mêmes motifs, le grief est irrecevable. 
 
7.2 En ce qui concerne les faits résumés sous let. C.g ci-dessus, la recourante reconnaît tout au plus avoir procédé à des encaissements pour les époux Y.________. Au reste, son argumentation se réduit à une rediscussion des faits et des preuves, ici comme ailleurs sans indiquer en quoi, sur la base des faits qu'elle a retenus, l'autorité cantonale aurait violé l'art. 138 CP
 
7.3 Contrairement à ce qu'affirme la recourante, cette dernière infraction, soit l'abus de confiance commis entre avril 1996 et décembre 2007, n'est pas prescrite, et cela que l'on raisonne sur la base de l'ancien ou du nouveau droit de la prescription. 
 
Selon l'ancien droit, l'abus de confiance était passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de réclusion (art. 138 ch. 1 al. 3 aCP) et se prescrivait donc par 10 ans (art. 70 al. 2 aCP). En l'espèce, ce délai a couru à partir de décembre 1997 (art. 71 aCP), de sorte que la prescription relative ne serait pas acquise, d'autant moins qu'elle a été interrompue à maintes reprises depuis lors (art. 72 ch. 2 al. 1 aCP) et qu'un nouveau délai de prescription a chaque fois commencé à courir (art. 72 ch. 2 al. 2 1ère phrase aCP). La prescription absolue, en l'occurrence de 15 ans (art. 72 ch. 2 al. 2 2ème phrase aCP), ne le serait pas non plus. 
 
Selon le nouveau droit, l'abus de confiance est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de privation de liberté (art. 138 ch. 1 al. 3 CP) et se prescrit donc par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Ce délai ayant couru depuis décembre 1997 (art. 98 CP), l'infraction en cause ne serait pas non plus prescrite. 
 
8. 
La recourante se plaint de ne s'être pas vue adjuger ses conclusions civiles à l'encontre des lésés. 
 
8.1 Il est fortement douteux que la recourante, en tant qu'accusée, puisse soulever un tel grief, qui apparaît dès lors irrecevable. Il n'est toutefois pas nécessaire d'approfondir la question, dès lors que le grief est de toute manière irrecevable pour un autre motif. 
 
8.2 S'agissant des prétentions civiles que faisait valoir la recourante à titre d'honoraires, l'autorité cantonale les a écartées en renvoyant à la motivation des premiers juges à ce sujet, avec la précision que ces prétentions devaient être rejetées non seulement en raison de l'exécution totalement défectueuse de son mandat par la recourante, comme l'avaient admis les premiers juges, mais aussi parce que celle-ci n'était plus avocate depuis le 3 mars 1997. Quant aux autres prétentions civiles de la recourante, les premiers juges ont écarté celles relatives à des frais alimentaires et à des frais d'entretien, du fait que celle-ci n'en avait pas déterminé le montant et n'avait pas produit de justificatifs à l'appui, et celle relative à l'allocation d'un montant de 39'687 fr., faute par la recourante d'avoir indiqué le fondement de cette prétention. 
 
La recourante n'indique aucunement en quoi ce raisonnement violerait le droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF). Elle se borne à reprendre des allégations déjà avancées devant les juges cantonaux, qui les ont réfutées par des arguments qu'elle ne critique même pas. Il s'ensuit l'irrecevabilité du grief, faute de motivation. 
 
9. 
Les remarques et accusations formulées par la recourante sous let. E de la page 48 de son mémoire sont hors de propos. Il n'y a pas lieu de s'y attarder. 
10. 
Le recours doit ainsi être rejeté autant qu'il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 CP) et la recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général du canton du Jura et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 23 juillet 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: