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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5F_15/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 juillet 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Schöbi. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Y.________, 
intimé, 
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.  
 
Objet 
révision de l'arrêt 5D_127/2013, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5D_127/2013 du 3 juin 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 25 avril 2013, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le jugement du 6 février 2013, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° xxxx; 
que, par arrêt du 3 juin 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre cet arrêt, en raison du fait que la partie recourante n'y dénonçait aucune violation d'un droit constitutionnel, a fortiori ne démontrait pas, de manière claire et précise, sur la base des considérants de l'arrêt attaqué, quel droit constitutionnel aurait été violé et pour quel motif (5D_127/2013); 
que, par écritures postées le 12 juillet 2013, X.________ demande la révision de cet arrêt, invoquant l'art. 121 let. c et d LTF; 
que, en vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d); 
que, dans ses écritures, si le demandeur invoque certes les causes de révision précitées, il critique en réalité l'interprétation juridique que le Tribunal fédéral a faite du recours constitutionnel subsidiaire déposé, soit l'application du droit, motif qui ne constitue pas une cause de révision; 
que, partant, la demande de révision doit être déclarée irrecevable (arrêts 5F_4/2010 du 27 avril 2010; 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 3); 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du demandeur (art. 66 al. 1 LTF); 
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du demandeur. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 23 juillet 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari