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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_897/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 juillet 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Alain De Mitri, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. A.________, représentée par Me Virginia Lucas, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples ; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 juin 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ pour lésions corporelles simples au préjudice de A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour et sursis pendant trois ans. X.________ a également été astreint à payer à A.________ une indemnité de 1'000 fr. pour le tort moral subi. 
 
B.   
Par arrêt du 13 juin 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ et l'appel joint déposé par A.________. Elle a statué à nouveau s'agissant des dépens occasionnés à A.________ par la procédure. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de cette décision, à son acquittement, au rejet des conclusions civiles formulées par A.________ et à l'allocation de dépens pour la procédure de première instance, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt du 13 juin 2014 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir privilégié la version des faits fournie par l'intimée sur la sienne et ainsi retenu qu'il avait, le 19 février 2011, saisi cette dernière par le cou puis, sur le lit, l'avait encerclée au niveau de la gorge avec ses jambes, lui causant des marques à cet endroit. Il invoque une constatation arbitraire des faits, une violation du principe in dubio pro reo et une motivation insuffisante constituant une violation de son droit d'être entendu. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe " in dubio pro reo " concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
 
1.1.2. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt 1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 2.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 182).  
 
1.1.3. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
 
1.2. L'autorité cantonale a décidé, après avoir exposé les différentes preuves au dossier, de se fonder, malgré les dénis constants du recourant, sur les dires de l'intimée qui accusait le recourant de lui avoir causé des lésions corporelles simples le 19 février 2011 en la saisissant par le cou et, après l'avoir faite tomber sur le lit, en l'encerclant au niveau de la gorge avec ses jambes. En substance, la cour a certes relevé que le discours du recourant était plus constant que celui de l'intimée, cela pouvant toutefois s'expliquer par le choc ressenti. La chute rocambolesque sur le lit décrite par le recourant présentait une cohérence largement discutable. La version de l'intimée était corroborée par le certificat médical établi deux jours plus tard, dont la force probante était elle-même appuyée par le témoignage de l'époux de l'intimée qui avait constaté des marques au niveau du cou de celle-ci le jour même. La localisation des marques en question, telle qu'attestée par le certificat médical confirmait le récit de l'intimée. Le psychiatre consulté par cette dernière avait relevé des symptômes de stress, revêtant à ses yeux une cohérence interne. Une tendance à l'exagération avait été niée par ce psychiatre, par l'époux de l'intimée et par le recourant, sous la réserve de son état dépressif. L'absence de comportement violent dont a témoigné l'épouse du recourant n'était pas de nature à modifier la perception de la réalité telle qu'elle découlait des témoignages et observations médicales, dans la mesure où une situation de frustration ou de rejet est susceptible, chez tout être humain, de provoquer une réaction sortant de l'ordinaire, surtout sous l'effet de l'alcool, alcool que les deux parties avaient largement consommé. Les ecchymoses constatées par certificat médical correspondaient à des lésions corporelles qui ne pouvaient être qualifiées de peu de gravité, au regard de leurs effets dépassant le trouble passager, référence étant faite ici à l'hospitalisation subie par l'intimée à la suite de l'épisode du 19 février 2011. En conséquence, l'autorité précédente a jugé le recourant coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP sur la personne de l'intimée.  
 
1.3. A l'appui de son argumentation, le recourant s'écarte de manière inadmissible des considérants de l'arrêt attaqué et des éléments du dossier. Ainsi, lorsqu'il fait dire à la cour cantonale qu'elle aurait admis que l'intimée avait, à chaque fois qu'elle avait été entendue, donné une version foncièrement différente ou qu'elle aurait reconnu les explications du recourant comme " invariables et constantes " (recours, ch. 8), alors que la cour cantonale a uniquement constaté que son discours avait été " plus constant que celui de l'intimée ". Il en va de même lorsqu'il déclare que les deux gendarmes intervenus sur les lieux le 19 février 2011 auraient vérifié le cou de l'intimée et n'y auraient pas constaté de marque. En effet, l'un des agents a dit ne pas se souvenir, l'autre que l'intimée ne présentait pas de " lésion " et n'avait pas montré une quelconque marque sur son corps. Quoi qu'il en soit, les éléments invoqués sont inaptes à établir une appréciation arbitraire des preuves.  
 
1.4. Le recourant invoque qu'une ordonnance de non-entrée en matière aurait été rendue s'agissant de l'accusation d'injure portée par l'intimée contre le recourant compte tenu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'élément de preuve. On peut ici se borner à constater que dans la présente cause les dires de l'intimée sont appuyés par plusieurs éléments, dont un certificat médical, les déclarations d'un psychiatre, les constatations de marques du mari de l'intimée et la déposition lors de l'audience d'appel de l'un des gendarmes intervenus sur les lieux (arrêt attaqué p. 5 let. cb). Les deux causes sont ainsi différentes. Le prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière invoquée n'est pas propre à rendre insoutenable l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale.  
 
1.5. Le recourant s'en prend à la valeur probante accordée par l'autorité précédente aux déclarations de l'intimée, invoquant que celle-ci aurait donné trois versions différentes.  
Selon lui, face aux policiers, le 19 février 2011, l'intimée n'aurait pas fait état de deux étranglements successifs. Or les deux policiers, dans toute la mesure de leurs souvenirs, ont attesté que l'intimée avait déclaré lors de leur intervention à son domicile le 19 février 2011 que le recourant l'avait saisie au cou (procès-verbal d'audition de B.________ du 18 mai 2012, p. 2) et qu'après que les parties sont tombées sur le lit, il avait serré l'intimée avec ses jambes (procès-verbal d'audition de C.________, p. 2 du 4 juin 2012; arrêt attaqué, p. 5 let. cb). Contrairement à ce que soutient le recourant, ces premières déclarations de l'intimée le 19 février 2011 sont tout à fait inconciliables avec sa propre version des faits, consistant à nier toute violence de sa part à l'égard de l'intimée. Pour le surplus, qu'il soit indiqué dans le rapport de police qu'aucun coup n'a été échangé est sans pertinence dès lors que ce n'est pas cela que le recourant s'est vu reprocher. Le recourant fait grand cas du fait que les premières déclarations de l'intimée ne faisaient pas état d'une demande de restitution de clef. Il estime qu'il s'agissait là d'un motif inventé tardivement par l'intimée pour expliquer l'agression dénoncée. On peut ici se borner à relever que le policier B.________ a attesté que le recourant a lui-même déclaré, le 19 février 2011, que l'intimée avait décidé de le mettre à la porte (procès-verbal d'audition de B.________ du 18 mai 2012, p. 2; arrêt attaqué, p. 5 let. cb), ce qui impliquait la restitution des clefs. L'argument est infondé. 
Le recourant commente ensuite les déclarations faites par l'intimée à la police le 2 mars 2011, puis au procureur. La lecture de son argumentation, en parallèle avec celle des dépositions invoquées, permet de constater que l'intimée a apporté des précisions sur le déroulement de la dispute survenue le 19 février 2011 par rapport aux déclarations sommaires faites sur le vif à la police lors de l'intervention dans son studio. Cela n'a rien d'anormal et ne démontre en tout cas pas que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire en jugeant crédibles les accusations de l'intimée. 
Le recourant ne relève pour le surplus pas, en dehors de ces précisions, de contradictions entre les différentes auditions de l'intimée - et on n'en distingue pas - qui rendraient arbitraire la force probante qui leur a été accordée par la cour cantonale. Pour le reste, le recourant se contente d'interpréter les preuves en sa faveur ou l'absence selon lui de preuves à charge afin de tenter d'imposer sa version des faits sur celle retenue par l'autorité précédente, sans démontrer que celle-ci était arbitraire. Une telle argumentation, appellatoire, est irrecevable. 
 
1.6. A plusieurs reprises à travers son écriture, le recourant relève qu'aucun signe de lutte, ni dégâts n'a été constaté le 19 février 2011. Il souligne également être un porteur constant de lunettes et que celles-ci n'auraient pas volé à travers la pièce, respectivement été brisées. Ce faisant, il ne présente qu'une argumentation appellatoire, fondée sur des éléments qui n'ont pas été constatés par l'autorité précédente, n'expliquant notamment pas en quoi ceux-ci rendraient insoutenable la force probante donnée par l'autorité précédente aux accusations de l'intimée.  
 
1.7. Le recourant s'en prend à la valeur probante du témoignage du psychiatre de l'intimée. Contrairement à ce qu'il soutient, l'autorité précédente n'a pas fondé toute sa conviction sur ce témoin (recours, ch. 78) et celui-ci n'a pas été le seul témoin à attester de l'absence de tendance à exagérer chez l'intimée (recours, p. 79; cf. arrêt attaqué, p. 9 ch. 2.3 4 e paragraphe et supra consid. 1.2). Le grief est infondé.  
 
1.8. Après 81 chiffres d'argumentations variées, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, " dès lors qu'aucune motivation n'explique les raisons du silence de la Cour sur ces divergences et contradictions " (recours, ch. 82). Insuffisamment motivé au vu des exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, un tel grief est irrecevable.  
 
1.9. Le recourant conteste la valeur probante accordée par l'autorité précédente au certificat médical du 21 février 2011, attestant d'ecchymoses au niveau du cou de l'intimée, marques dont l'existence a été corroborée par le mari de l'intimée qui les a constatées, le jour même des faits, soit le 19 février 2011. Il invoque la démonstration médicale qu'il aurait faite auprès des autorités précédentes que des marques, telles qu'attestées dans le certificat, ne pouvaient être rouges deux jours après avoir été causées. La seule pièce citée à l'appui de cette démonstration soit l' "'extrait de traité médical " comprend, s'agissant de la couleur, uniquement une citation d'une partie d'une phrase d'un ouvrage. Elle est totalement insuffisante à démontrer le caractère arbitraire de la valeur probante donnée au certificat. L'argumentation du recourant sur ce point et sur la validité du témoignage du mari de l'intimée est appellatoire. Elle est irrecevable.  
 
1.10. Le recourant se plaint que sa version ait été jugée rocambolesque par l'autorité précédente, sans motif. Cette autorité a qualifié de rocambolesque la chute décrite par le recourant (cf. arrêt entrepris, p. 9 ch. 2.3). Cela précisé, ce dernier n'a pas été condamné pour avoir chuté ou fait chuter l'intimée mais pour avoir porté ses mains au cou de l'intimée puis, une fois les deux au sol, ses jambes au cou de l'intimée. Sur ces points, l'autorité a exposé de manière suffisante pour quel motif elle écartait la version du recourant et privilégiait celle de l'intimée, corroborée par d'autres preuves (cf. supra consid. 1.2). Cette motivation permet de comprendre le raisonnement suivi par la cour cantonale, que le recourant est en mesure de critiquer. Cela suffit à exclure la violation du droit d'être entendu invoquée en relation avec une motivation insuffisante (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88).  
 
2.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il était dépourvu de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire demandée par le recourant doit lui être refusée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Ce dernier supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 23 juillet 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod