Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA] 
C 135/00 Rl 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset, 
Greffière 
 
Décision du 23 août 2000 
 
dans la cause 
C.________, recourant, 
 
contre 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, Genève, intimée, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève 
 
Considérant : 
 
que par décision du 13 janvier 1999, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a réclamé à C.________ le remboursement de prestations de chômage versées à tort du 20 mars au 17 avril 1998 (1344 fr. 65); 
que par décision du 5 juillet 1999, le Groupe Réclamations de l'OCE a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation formée par l'assuré contre la décision précitée; 
que saisie d'un recours de l'assuré, la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève l'a rejeté par jugement du 30 septembre 1999; 
que C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation; 
que par ordonnance du 15 juin 2000, le Président du tribunal a invité le recourant à verser dans un délai de 14 jours une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable; 
que le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire; 
que le litige porte sur la tardiveté de la réclamation formée par C.________ contre la décision de la caisse du 13 janvier 1999; 
que devant le Tribunal fédéral des assurances, la partie qui succombera sera tenue de supporter les frais de la cause, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ (art. 134 OJ a contrario; art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ); 
qu'il convient dès lors de déterminer si le recourant peut être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure se déroulant devant la Cour de céans; 
que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a et les références); 
qu'en l'espèce, envoyée sous pli simple, la décision de la caisse a été adressée au recourant le 13 janvier 1999, de sorte qu'elle lui est parvenue quelques jours plus tard, mais en tout cas le 18 janvier 1999, alors que la réclamation, portant la date du 1er mars 1999, a été reçue le même jour par le Groupe Réclamations de l'OCE, soit 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours prévu aux art. 103 al. 3 LACI et 50 PA; 
qu'il n'est pas contesté que le délai de réclamation venait à échéance le 18 février 1999; 
que dans son écriture au Tribunal fédéral, le recourant allègue qu'il a rédigé, le 1er février 1999 à 23 h 18, une réclamation contre la décision de la caisse du 13 janvier 1999, sous forme de document informatique, et l'a mise dans une boîte postale située en face de son domicile, le 2 février à 01 h 30 environ; 
qu'il ne s'explique pas pourquoi son courrier du 2 février 1999 n'est pas parvenu à son destinataire, le Groupe Réclamations de l'OCE; 
qu'il admet, cependant, avoir indiqué un numéro de case postale erroné appartenant à une société privée; 
qu'il apparaît que le dossier ne contient aucun élément permettant de confirmer les allégations du recourant; 
que dans ces circonstances, ses conclusions paraissent vouées à l'échec (cf. ATF 125 V 202 consid. 4a), de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, car une des conditions cumulatives mises à son octroi fait défaut; 
que par conséquent, il y a lieu, conformément à l'art. 150 al. 1 OJ, d'inviter une seconde fois le recourant à verser une avance de frais en garantie des frais de justice présumés et de lui impartir un ultime délai à cet effet, en l'avertissant qu'à défaut du versement de ces sûretés avant l'expiration du délai, la Cour de céans n'entrera pas en matière sur le recours de droit administratif, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
décide : 
 
I. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure incidente. 
III. Un délai de 14 jours à dater de la notification de la 
 
présente décision, est imparti au recourant pour 
verser au Tribunal fédéral des assurances une avance 
de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice 
présumés. A défaut du versement de ces sûretés dans ce 
délai, le recours sera déclaré irrecevable. 
 
IV. La présente décision sera communiquée aux parties. 
Lucerne, le 23 août 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :