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«AZA 7» 
U 108/00 Mh 
 
 
IIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; von Zwehl, Greffière 
 
 
Arrêt du 23 août 2000 
 
dans la cause 
1. M.________, 
2. SWICA Organisation de santé, Römerstrasse 38, 
Winterthur, 
recourantes, 
 
contre 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
 
 
A.- M.________ travaillait en qualité de chef du personnel au service de la société X.________ SA. A ce titre elle était assurée auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA). 
 
Le 17 mars 1998, elle a été victime d'un accident de la circulation : alors qu'elle se trouvait dans son véhicule à l'arrêt, celui-ci a été percuté à l'arrière par une automobile. Les premiers soins furent donnés par le docteur V.________. Souffrant de fortes douleurs à la nuque et au dos, l'assurée a consulté, le 21 avril 1998, le docteur O.________, spécialiste en maladies rhumatismales. Dans son rapport médical LAA du 8 mai 1998, ce médecin a posé le diagnostic de cervicalgies post-traumatiques avec une possible lésion ligamentaire; il a attesté une incapacité de travail de 50 % dès la date de la consultation. Des examens complémentaires effectués à sa demande ont mis en évidence d'importants troubles dégénératifs préexistants (rapports du docteur B.________, radiologue, des 29 mai et 25 juin 1998); toutefois sur le plan neurologique, aucune atteinte particulière n'a pu être observée (rapport du docteur N.________, neurochirurgien, du 7 juillet 1998). Vu l'absence d'amélioration de son état de santé, l'assurée a été examinée le 6 octobre 1998 par le docteur A.________, médecin d'arrondissement de la CNA, qui a fait état d'une contusion de la colonne cervicale dans le cadre de lésions dégénératives et conclu à une «déstabilisation d'un état antérieur dont l'effet délétère n'est pas encore éteint». Ce médecin a revu l'assurée le 4 février 1999 pour un examen final; à cette occasion, il a considéré que le statu quo sine était atteint à la date de son rapport, soit le 5 février 1999. 
Se fondant sur cette appréciation, la CNA a, par décision du 12 février 1999, mis un terme à ses prestations à partir du 14 février 1999. M.________ et la SWICA Organisation santé (ci-après : la SWICA) - assureur perte de gain de l'employeur - se sont tous deux opposés à cette décision. La CNA a écarté ces oppositions par décision du 29 juin 1999. 
 
B.- Par jugement du 15 février 2000, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté les recours formés par l'assurée et la SWICA contre la décision sur opposition de la CNA du 29 juin 1999. 
 
C.- Par une même écriture, M.________ et la SWICA interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils requièrent l'annulation, en concluant au maintien des prestations de la CNA au-delà du 14 février 1999. Cette dernière conclut au rejet du recours. 
De leur côté, la Caisse-maladie Helsana, à laquelle 
l'assurée est affiliée, ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas présenté de détermination. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon l'art. 134 OJ, en règle générale, le Tribunal fédéral des assurances ne peut imposer de frais de procédure aux parties dans la procédure de recours en matière 
d'octroi ou de refus de prestations d'assurance. Toutefois, le principe de la gratuité de la procédure ne s'applique pas lorsqu'on se trouve en présence d'un litige entre deux assureurs au sujet de prestations pour un assuré commun (ATF 120 V 494 consid. 3, 119 V 222 consid. 4b). 
Par ordonnance du 6 avril 2000, notifiée le jour suivant à son destinataire, le Président de la Cour de céans a imparti à la SWICA un délai de 14 jours à partir de la notification de cette ordonnance pour verser une avance de frais de 2000 fr. Cette dernière n'a pas donné suite à la demande d'avance de frais; partant, son recours est irrecevable. 
Quant au recours interjeté par M.________, il satisfait aux conditions de recevabilité fixées par l'art. 108 al. 2 OJ, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit, sur ce point, de renvoyer à ses considérants. 
 
3.- Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était en droit, par sa décision sur opposition du 29 juin 1999, de supprimer le droit de l'assurée aux prestations d'assurance à partir du 14 février 1999. Il convient dès lors d'examiner si les troubles persistant après cette date sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident survenu le 17 mars 1998. 
 
4.- a) En l'occurrence, le docteur A.________, médecin d'arrondissement de la CNA s'est prononcé à deux reprises sur l'état de santé de l'assurée (le 10 octobre 1998 et le 5 février 1999). Posant le diagnostic d'une contusionentorse de la colonne cervicale dans le cadre de lésions dénégératives de type cervicunarthrose, il a conclu que le statu quo sine pouvait être considéré comme atteint à la date d'établissement de son second rapport, le 5 février 1999, soit environ 11 mois après la survenance de l'événement accidentel. 
Rendu au terme d'une étude fouillée du dossier médical 
de l'assurée et à l'issue de deux examens cliniques effectués à quelques mois d'intervalle, son rapport remplit toutes les exigences auquel la jurisprudence soumet un tel document (cf. ATF 125 V 352 ss consid. 3a et 3b/ee et les références). Il a dès lors pleine valeur probante pour trancher le litige. 
 
b) Tant les docteurs O.________ que N.________ ont souligné la présence de troubles dégénératifs susceptibles de contribuer à la symptomatologie douloureuse à l'origine de l'incapacité de travail de l'assurée (rapports médicaux LAA des 8 mai et 10 septembre 1998). Certes, le second médecin traitant a-t-il évoqué, dans un autre document daté du 7 juillet 1998, l'hypothèse d'un «traumatisme en whiplash cervical». Toutefois, outre qu'elle n'est pas motivée, cette opinion semble plutôt se fonder sur les renseignements de la patiente que sur des constations médicales objectives. D'ailleurs, comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, aucun des médecins précités n'a fait état du tableau clinique caractéristique des victimes d'accident de type «coup du lapin». Le docteur N.________ a même catégoriquement nié l'existence d'une «irradiation d'ordre neurologique» due au choc de l'accident. Il n'existe ainsi au dossier aucun indice concret permettant remettre en cause les conclusions du docteur A.________; dans ces conditions, un examen neurologique complémentaire, comme le requiert la recourante, s'avère superflu. 
C'est également en vain que cette dernière prétend que 
la responsabilité de l'intimée est engagée aussi longtemps que les troubles, dont elle souffre depuis l'accident, subsistent, car cela reviendrait à conférer au principe «post hoc, ergo propter hoc» une valeur probante qu'il n'a pas, comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le préciser (cf. ATF 119 V 341 sv. consid. 2b/bb; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv. consid. 3b). Selon la jurisprudence, c'est en effet essentiellement à la lumière des renseignements d'ordre médical qu'il convient de trancher la question de la causalité naturelle, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
Les premiers juges ont donc à raison confirmé la décision par laquelle l'intimée a mis fin à son intervention dès le 14 février 1999 et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours de la SWICA Organisation santé est irre- 
cevable. 
 
II. Le recours de M.________ est rejeté. 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal administratif du canton de Genève, à la 
Caisse-maladie Helsana Assurances SA et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 août 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
 
La Greffière :