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«AZA 7» 
U 165/99 Mh 
 
 
IIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et Ferrari, Jaeger, suppléant; Addy, Greffier 
 
 
Arrêt du 23 août 2000 
 
dans la cause 
M.________, recourant, représenté par Maître Daniel Cipolla, avocat, rue du Rhône 3, Martigny, 
 
contre 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée, 
 
et 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
 
 
A.- a) M.________ travaillait comme manoeuvre au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA). 
 
Le 1er octobre 1991, alors qu'il descendait d'un chariot élévateur qui s'est soudainement mis en mouvement, M.________ s'est pris le pied gauche sous la roue de l'engin. Immédiatement transporté à l'Hôpital pour y subir les premiers soins, le prénommé a pu regagner son domicile le même jour; les médecins qui l'ont examiné n'ont pas constaté de lésion ostéo-articulaire et ont posé le diagnostic de contusion du pied gauche. La CNA a pris en charge le cas, qui a nécessité une immobilisation plâtrée durant trois semaines, puis des séances de physiothérapie. En dépit de ces traitements, l'assuré a fait état de douleurs persistantes à la cheville et au pied gauches, et n'a pas repris le travail. 
Par décision du 17 juin 1993, la CNA a mis fin au versement de ses prestations avec effet au 20 juin 1993, au motif que l'accident assuré n'avait pas entraîné de séquelles somatiques propres à justifier des prestations et que, par ailleurs, les troubles psychiques de l'assuré n'étaient pas dans un rapport de causalité adéquate avec l'accident. Sur opposition, la CNA a confirmé son point de vue dans une nouvelle décision du 5 novembre 1993. 
 
b) Par jugement du 24 octobre 1995, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA. 
 
c) M.________ a recouru contre ce jugement. 
Par arrêt du 7 août 1996, le Tribunal fédéral des assurances a partiellement admis le recours, en ce sens qu'il a annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause à la CNA pour «qu'elle procède conformément aux considérants». Aux termes de ceux-ci, la CNA était invitée à fixer l'étendue de ses prestations (rente d'invalidité et atteinte à l'intégrité) pour les suites des seules affections somatiques de l'accident survenu en octobre 1991, les troubles psychiques n'engageant pas la responsabilité de la CNA en raison de l'absence de lien de causalité adéquate avec l'accident assuré. 
 
B.- Se fondant sur un examen médical final de son médecin d'arrondissement (rapports des 2 et 5 mai 1997 du docteur P.________), la CNA a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur une perte de gain de 25 % dès le 1er juin 1993, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 % (décision du 3 novembre 1997). 
Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée par décision du 15 juin 1998. 
 
C.- Par jugement du 24 mars 1999, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA. 
 
D.- M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au versement d'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 50 %. Il demande en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, tant pour la procédure fédérale que cantonale. 
La CNA se réfère à son écriture de première instance, aux termes de laquelle elle avait conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Aux termes des conclusions du recours, demeure seul litigieux en instance fédérale le taux de la rente d'invalidité qui échoit au recourant à partir du 1er juin 1993. Plus précisément, ce dernier soutient que l'intimée et les premiers juges ont méconnu l'art. 36 al. 2 LAA en fixant ce taux à 25 %. 
D'une part, il fait valoir que dans la mesure où son 
atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident, la réduction de sa rente d'invalidité ne doit pas se faire proportionnellement à la perte de gain due aux facteurs étrangers à l'accident, mais doit au contraire se faire «de manière équitable», conformément à l'art. 36 al. 2 LAA (première phrase). Constatant d'autre part qu'avant l'accident assuré, il jouissait d'une pleine capacité de travail, le recourant en infère que sa capacité de gain n'était pas diminuée par son état antérieur et que celui-ci ne doit par conséquent pas être pris en considération dans l'évaluation de son taux d'invalidité, en application de l'art. 36 al. 2 LAA (seconde phrase). 
 
2.- a) Aux termes de l'art. 36 al. 2 LAA, les rentes d'invalidité sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. 
Il est nécessaire, pour que l'article 36 al. 2 LAA soit applicable, que l'accident et l'événement non assuré aient causé ensemble un préjudice déterminé. Cette disposition ne trouve donc pas application lorsque l'accident et l'événement non assuré ont provoqué des dommages sans effet l'un sur l'autre. Tel est le cas, par exemple, quand les atteintes à la santé dues à l'accident d'une part, et à l'événement non assuré d'autre part, affectent des parties différentes du corps et ne présentent ainsi pas de caractères communs. L'assureur-accidents n'est alors tenu d'allouer ses prestations que pour les conséquences de l'accident proprement dit (ATF 121 V 333 consid. 3c; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 470 et ss, Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, 1992, p. 142). 
Dans un arrêt M. du 17 avril 2000 (U 276/99), destiné à la publication, consid. 3a, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette jurisprudence. Il a en outre précisé qu'on ne saurait, dans le cadre de l'art. 36 al. 2 LAA, se passer d'examiner l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident assuré et des troubles psychiques, au motif que ceux-ci formeraient, en relation avec des troubles somatiques à charge de l'assurance- accidents, une seule et même atteinte à la santé. Des troubles somatiques et des troubles psychiques constituent en effet toujours des atteintes distinctes à la santé, indépendamment de leurs rapports intrinsèques. Des troubles psychiques sans relation de causalité adéquate avec un accident ne sont par voie de conséquence pas à la charge de l'assurance-accidents, quand bien même ils auraient une influence sur des troubles somatiques dont celle-ci répond (arrêt précité M. du 17 avril 2000, consid. 3b-c). 
 
b) En l'espèce, il est constant que le recourant souffre, depuis l'accident assuré, tant de troubles somatiques que de troubles psychiques, comme cela ressort de l'arrêt que le Tribunal fédéral des assurances a rendu entre les parties le 7 août 1996 (cf. les let. c - e de l'arrêt, avec les références aux pièces médicales). 
Toutefois, aux termes des considérants de cet arrêt, par lequel la Cour de céans a renvoyé la cause pour nouvelle décision à la CNA, «les troubles psychiques (du recourant) ne sont pas en relation de causalité adéquate avec l'accident du 1er octobre 1991». Attendu que les considérants d'un arrêt de renvoi lient aussi bien l'autorité de renvoi que le Tribunal fédéral des assurances, lequel ne saurait revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (RAMA 1999 no U 331, p. 127 consid. 2 et les références; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 4.2 ad art. 38, p. 327 sv), il n'y a pas de place pour un nouvel examen de la question de la causalité adéquate entre l'accident du 1er octobre 1991 et les troubles psychiques du recourant, comme le voudrait ce dernier. Dans cette mesure, son recours est donc irrecevable. 
Cela étant, en l'absence de lien de causalité adéquate entre l'accident assuré et les troubles psychiques du recourant, c'est à bon droit que l'intimée et les premiers juges ont statué sur le droit de celui-ci à une rente d'invalidité en tenant compte des seules répercussions de ses troubles somatiques sur sa capacité de gain, conformément à la jurisprudence qui a été rappelée plus haut. Par suite, les arguments du recourant sont en tous points mal fondés. 
 
c) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas - à raison au vu des pièces médicales au dossier - que ses troubles somatiques ne l'empêchent pas d'exercer une activité adaptée, qui n'exige pas le port de charges de plus de 15 kilos, et qui permette l'alternance des positions assises et debout. Il ne remet pas davantage en question les montants retenus au titre de ses revenus d'invalide et sans invalidité (respectivement 3000 fr. et 4050 fr.), lesquels n'apparaissent au demeurant pas critiquables. Aussi bien, le taux d'invalidité de 25 % auquel l'intimée et les premiers juges sont parvenus en comparant les revenus est-il correct (art. art. 18 al. 2 LAA). 
Dans cette mesure, le recours est mal fondé. 
 
3.- Le recourant se plaint également d'un déni de justice formel, au motif que les premiers juges n'ont pas examiné sa requête d'assistance judiciaire gratuite. Dès lors que le droit à une telle assistance est effectivement garanti, à certaines conditions, pour la procédure devant le tribunal cantonal (art. 108 al. 1 let. f LAA; art. 29 al. 3 Cst.), il convient d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause à l'instance inférieure, en l'enjoignant de statuer sur la requête d'assistance judiciaire qui lui a été présentée. 
 
4.- Le recourant, qui n'obtient gain de cause que sur un point secondaire, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
Par ailleurs, sa demande d'assistance judiciaire 
gratuite pour la procédure fédérale doit être rejetée, car la condition de l'indigence fait défaut (art. 152 OJ). M.________ dispose en effet, mensuellement, de 2678 fr. auxquels s'ajoute le revenu de son épouse, d'environ 2800 fr. (39 433 fr. brut par année), ce qui représente au total des ressources supérieures à 5400 fr. par mois; or, les besoins mensuels du recourant, qui n'a pas d'obligations d'entretien, comprennent une base pour lui-même et son épouse que l'on peut arrêter à 1600 fr. (cf. RJB 1994 p. 109), un loyer de 500 fr., des primes d'assurance- maladie de 420 fr. ainsi que des impôts de 500 fr. au plus, soit 3020 fr. Il lui reste ainsi un revenu mensuel disponible de plus 2300 fr. (5400 fr. - 3020 fr.), ce qui est largement suffisant pour s'assurer les services d'un avocat. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est 
partiellement admis et la cause est renvoyée au 
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais 
pour qu'il statue sur la demande d'assistance 
judiciaire présentée pour la procédure cantonale. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de 
dépens. 
III. La demande d'assistance judiciaire présentée par 
M.________ pour la procédure fédérale est rejetée. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- 
bunal cantonal des assurances du canton du Valais, et 
à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 août 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
 
Le Greffier :