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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.457/2004/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 23 août 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Merkli. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
A.________, B.________, C.________ et D.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 juillet 2004. 
 
Considérant: 
Que les époux A.________, né le 25 janvier 1968, et B.________, née le 11 avril 1967, ainsi que leurs enfants C.________, né le 13 septembre 1992, et D.________, née le 18 juin 1995, tous ressortissants équatoriens, sont entrés séparément en Suisse entre 2000 et 2003 et y séjournent depuis lors illégalement, 
que les époux en cause ont travaillé en Suisse sans autorisation, 
que, par décision du 6 novembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer aux prénommés une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et de transmettre à l'autorité fédérale compétente leur requête tendant à être exemptés des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), 
que, statuant sur recours le 26 juillet 2004, le Tribunal administratif vaudois a confirmé cette décision et imparti aux intéressés un délai au 31 août 2004 pour quitter le territoire cantonal, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ ainsi que leurs deux enfants demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 26 juillet 2004, 
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités), 
qu'en effet, les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit à une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, 
qu'ils ne sauraient en particulier déduire un tel droit ni de l'art. 8 Cst., ni des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) ou encore des art. 8 et 14 CEDH (cf. ATF 126 II 377 ss et les références citées; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in Ausländerrecht, éd. Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold, Bâle 2002, n. 5.157 à 5.165, p. 182-186), 
que le recourants demandent à bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, 
que la voie du recours de droit administratif n'est toutefois pas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1), 
que les cantons n'ont du reste pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97), 
que les recourants n'ont pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
qu'ils seraient certes habilités à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de leurs droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités), 
qu'ils ne soulèvent toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet aspect, 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures, 
qu'avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ), 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 23 août 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: