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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
5A.12/2006 /frs 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 23 août 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
1203 Genève, 
recourant, représenté par Me Pierre Scherb, avocat, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 
3003 Berne. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 24 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 14 décembre 1990, X.________, d'origine afghane, est entré en Suisse pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée le 26 octobre 1993 par l'office fédéral compétent. 
 
Le 15 juillet 1994, le prénommé s'est marié à Genève avec dame X.________, née le 22 avril 1961 en Thaïlande, divorcée et citoyenne de Thalwil (ZH). A la suite de ce mariage et de l'obtention d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Genève, il a retiré le recours formé auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), lequel a été rayé du rôle le 25 octobre suivant. 
A.b Le 23 février 1998, X.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage. Le 5 octobre 2000, les époux X.________ ont signé une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, et résider à la même adresse; ils ont pris connaissance que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des époux demandait le divorce ou la séparation, ou que la communauté conjugale effective n'existait plus, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les cinq ans. 
A.c Par décision du 30 novembre 2000, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a accordé à X.________ la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale, du 29 septembre 1952, sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN). 
B. 
B.a Le 5 janvier 2001, l'épouse a quitté le domicile conjugal à Genève pour se rendre chez sa soeur en Suisse alémanique, où elle s'est annoncée auprès de l'autorité communale compétente. Le 7 mai 2001, les époux X.________ ont formé une requête commune en divorce, accompagnée d'une convention complète sur les effets accessoires passée le 20 mars 2001; ils ont exposé être parvenus à la conclusion que leur union était irrémédiablement rompue, vu les difficultés que le couple traversait "depuis quelque temps déjà". Par jugement du 23 août 2001, entré en force le 27 septembre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce. 
-:- 
Le 12 octobre suivant, X.________ a épousé Y.________, citoyenne pakistanaise, née le 12 décembre 1982. 
B.b Sur le vu de ces éléments, le Service de l'état civil du canton de Zurich a demandé à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, devenu ensuite l'Office fédéral des migrations [ODM]) d'examiner la possibilité d'annuler la naturalisation facilitée. 
 
Le 4 février 2003, l'Office fédéral a remis à X.________, par l'entremise de son conseil, une copie du procès-verbal de l'audition de son ex-femme (à laquelle l'autorité compétente du canton de Soleure avait procédé le 23 décembre 2002) et l'a avisé qu'il envisageait d'annuler la naturalisation facilitée, dès lors que l'enchaînement rapide des événements laissait apparaître des sérieux doutes quant à la stabilité de l'union conjugale pendant la procédure de naturalisation. Le 17 juin 2003, le Service compétent des naturalisations du canton de Zurich a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée. 
 
Par décision du 16 juillet 2003, l'Office fédéral a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée. Cette décision a été confirmée le 24 mars 2006 par le Département fédéral de justice et police (DFJP). 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du DFJP en tant qu'elle annule sa naturalisation facilitée. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
L'autorité intimée n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 
1.1 La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu des art. 51 LN, 97 et 98 let. b OJ; en effet, comme elle porte sur une naturalisation facilitée, et non pas une naturalisation ordinaire, elle n'est pas visée par le motif d'exclusion de l'art. 100 al. 1 let. c OJ (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 989 let. c; arrêt 5A.18/2003 du 19 novembre 2003, consid. 1.1, in: REC 2004 p. 31). 
1.2 Le recours de droit administratif est ouvert pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Dans le cadre d'un tel recours, le Tribunal fédéral contrôle d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels et les garanties découlant de la CEDH (ATF 130 II 337 consid. 1.3 p. 341); n'étant pas lié par les moyens qu'invoquent les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ), il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux dont se prévaut le recourant ou, à l'inverse, confirmer la décision entreprise par substitution de motifs (ATF 132 II 257 consid. 2.5 p. 262). Lorsque - comme ici - la décision attaquée n'a pas été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les constatations de fait (art. 105 al. 2 OJ, a contrario; ATF 132 II 257 consid. 3.1 p. 262), qu'il revoit d'office (art. 105 al. 1 OJ). 
1.3 Enfin, le présent recours a été déposé à temps, en sorte qu'il est aussi recevable de ce chef (art. 106 al. 1 OJ). 
2. 
2.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN (RS 141.0), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a) ou s'il y réside depuis une année (let. b) et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). La naturalisation facilitée ne peut pas être accordée, en particulier, s'il n'y a pas de communauté conjugale au moment du dépôt de la requête ou à la date de la décision de naturalisation. D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52). 
2.2 Conformément aux art. 41 al. 1 LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1), l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans une naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 
 
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été obtenue alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est pas besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités; arrêt 5A.36/2004 du 6 décembre 2004, consid. 1.2, in: REC 2005 p. 38). Tel est le cas, par exemple, si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer une fois obtenue la naturalisation; peu importe que son mariage se soit déroulé d'une manière harmonieuse jusque-là (arrêt 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 2.2; arrêt 5A.18/2006 du 28 juin 2006, consid. 2.2 et les citations). 
 
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment: ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et la jurisprudence citée). 
2.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF, applicable par renvoi de l'art. 19 PA). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115/116), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485/486). 
 
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration. 
3. 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. En bref, il fait valoir que l'audition de son ex-épouse s'est déroulée en son absence, de sorte qu'il n'a pu lui poser aucune question. 
3.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469 et les références). Il convient dès lors d'examiner ce moyen en premier (ATF 124 V 389 consid. 1). 
3.2 En principe, les interrogatoires des personnes appelées à fournir des renseignements (cf. art. 12 let. c PA) doivent aussi être conduits en présence des parties, lesquelles ont ainsi le droit d'assister à l'audition et de poser des questions complémentaires (art. 18 al. 1 PA, par analogie; ATF 130 II 169 consid. 2.3.5 p. 174). Cependant, l'audition peut avoir lieu en leur absence s'il s'agit de sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés (art. 18 al. 2 PA, par analogie). 
 
Lorsqu'elle envisage d'annuler une naturalisation facilitée qui résulte d'un mariage dissous depuis lors, l'autorité administrative doit prendre toutes les précautions afin d'éviter que l'un des conjoints - en général l'ex-femme - ne soit mis en danger en raison de sa position de tiers appelé à fournir des informations; au début de la procédure, elle peut donc légitimement chercher à vérifier l'absence d'un tel danger, même si aucun élément du dossier ne corrobore pareille hypothèse. Pour ce faire, il lui suffit de contacter l'ex-époux pour éclaircir ce point avant de procéder à son audition; si la crainte de menaces ou de violences est crédible, l'autorité peut dresser procès-verbal de la déclaration et refuser l'audition en présence de l'intéressé (ATF 130 II 169 consid. 2.3.5 p. 174/175). Or, dans le cas particulier, rien ne justifiait de frustrer le recourant de la possibilité de participer à l'audition de son ex-femme, qui ne s'est jamais plainte de violences, de menaces ou de pressions quelconques. 
3.3 Le DFJP a estimé que le vice ne portait pas à conséquence, dès lors que, d'une part, l'office fédéral avait communiqué au recourant le rapport d'audition en lui accordant un "droit de réplique" et que, d'autre part, les déclarations de l'ex-épouse allaient dans le même sens que celles du recourant, une appréciation anticipée des preuves laissant d'ores et déjà apparaître comme superflue une nouvelle audition en sa présence. 
3.3.1 La jurisprudence invoquée à l'appui de cette opinion n'a pas la portée que lui prête l'autorité précédente. 
 
Dans l'arrêt publié aux ATF 130 II 169 ss, la cour de céans a jugé que la communication subséquente du procès-verbal était suffisante parce que la sauvegarde des intérêts privés prépondérants de l'ex-conjoint justifiait que l'audition se déroulât hors la présence de l'intéressé; dans ce cas, la régularité de la décision entreprise résultait de l'absence de violation du droit d'être entendu, et non d'un effet réparateur attribué à la communication du procès-verbal (consid. 2.3.5 p. 174/175). Dans la cause 5A.30/2004, la cour de céans a admis que la faculté d'ordonner des mesures probatoires complémentaires n'autorisait pas de priver le justiciable de son droit de prendre part à l'audition; si le vice avait été couvert, c'est uniquement parce que l'intéressé n'avait pas requis une audition contradictoire devant l'office fédéral (consid. 2.2), ce qui n'est pas - de l'aveu même du DFJP - le cas ici. 
 
En outre, le droit de participer à l'audition du tiers appelé à fournir des renseignements vise à permettre à la partie, non seulement de contre-interroger le tiers sur des faits à propos desquels il a éventuellement donné de fausses indications, mais également de poser des questions complémentaires (ATF 117 V 282 consid. 4c p. 285/286). Aussi, peu importe que les déclarations du tiers aillent ou non dans le même sens que celle de la partie concernée. 
3.3.2 Par décision incidente du 26 août 2003, l'autorité d'instruction du DFJP a invité le recourant à produire jusqu'au 26 septembre 2003 une déposition écrite de son ex-conjoint, en se réservant de revenir par la suite sur sa requête tendant à l'audition de celle-ci. L'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti. 
De cette manière, le recourant a été en mesure de verser au dossier tous les renseignements qu'il entendait faire fournir par son ex-femme, en sorte que ce procédé lui aurait finalement permis d'obtenir le même résultat qu'une audition complémentaire contradictoire. Force est ainsi d'admettre que le vice de procédure dont était affectée la décision de première instance a été couvert par le département, dont la cognition n'était pas moindre que celle de l'office (cf. JAAC 68.122 consid. 4a; 67.101 consid. 2f). Il s'ensuit que le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère, en définitive, mal fondé. 
3.3.3 Avec raison, le recourant n'affirme pas que le DFJP aurait violé son droit d'être entendu en refusant l'audition de son ex-épouse dans la procédure de recours administratif. En effet, ce refus repose sur une appréciation anticipée des preuves, ce qui n'implique aucune violation du droit d'être entendu (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités). De plus, comme on l'a vu (cf. supra, consid. 3.3.2), le recourant n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de produire une déclaration de l'intéressée. 
4. 
4.1 En l'espèce, le DFJP a constaté que le recourant, alors qu'il était sous le coup d'une décision de refus de l'asile et de renvoi de Suisse prononcée le 26 octobre 1993, a épousé, le 15 juillet 1994, une femme de dix ans son aînée, divorcée et mère d'un enfant né le 24 septembre 1993 d'un précédent mariage avec un citoyen thaïlandais, situation inhabituelle dans le milieu socioculturel de l'intéressé. Une fois obtenue l'autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse, il a formé une demande de naturalisation facilitée le 23 février 1998. Le 5 octobre 2000, les époux ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 30 novembre 2000, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. En janvier ou en février 2001, à savoir deux ou trois mois seulement après la naturalisation, l'épouse a quitté le domicile conjugal genevois pour se rendre en Suisse alémanique, où son enfant avait grandi et avait été élevé par sa soeur. Le 20 mars 2001, les époux ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce et, le 23 août suivant, le Tribunal de première instance de Genève a dissous par le divorce l'union contractée le 15 juillet 1994; ce jugement est entré en force le 27 septembre 2001. Deux semaines plus tard, c'est-à-dire le 12 octobre 2001, le recourant s'est remarié au Pakistan avec une ressortissante de ce pays, qui était alors âgée de moins de 19 ans. Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption que, au moment de la signature de la déclaration commune, il n'avait plus la volonté (si tant est qu'il l'ait jamais eue) de maintenir une communauté conjugale stable, mais que, par son mariage, il cherchait avant tout à obtenir une autorisation de séjour en Suisse, ensuite la naturalisation facilitée. 
 
Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments. Il ressort de la convention sur les effets accessoires du divorce que le couple traversait des difficultés depuis "quelque temps déjà", ce qui permet de douter sérieusement de l'affirmation du recourant d'après laquelle la communauté conjugale était effective et stable aussi bien lors du dépôt de la demande de naturalisation qu'au moment de la déclaration commune; la mise au point qu'il apporte à ce sujet ("formule standard sans aucune portée réelle") n'apparaît pas crédible et semble avoir été avancée pour les seuls besoins de la cause. Cette opinion se trouve corroborée par un autre élément. Le recourant soutient que son ex-épouse s'est résolue à quitter le domicile conjugal à cause de la scolarisation de son fils en Suisse alémanique, difficulté dont elle n'avait pas conscience au moment de la naturalisation. Cette allégation n'est pas convaincante, dès lors que ce problème devait forcément se poser avant la naturalisation, l'enfant étant alors déjà âgé de 7 ans. On ne saurait donc parler d'un événement soudain susceptible d'expliquer la rupture subite du lien conjugal. Lors de son audition, l'ex-épouse a en outre révélé n'avoir jamais accompagné son mari au Pakistan, quand bien même il s'y était rendu à deux reprises; ce fait ne plaide pas en faveur de l'existence d'une communauté de vie étroite, mais démontre au contraire que la femme montrait peu d'intérêt pour l'environnement socioculturel du mari et que ce dernier n'estimait pas non plus utile de le lui faire partager. Enfin, le recourant s'est remarié deux semaines à peine après l'entrée en force du jugement de divorce, ce qui constitue un indice supplémentaire tendant à démontrer que les conjoints n'ont jamais envisagé leur union comme une véritable communauté de destins; pour des raisons qui leur sont propres, ils étaient apparemment prêts à s'accommoder d'une situation matrimoniale qui ne correspond pas à l'institution que le législateur juge digne de protection. 
 
Il résulte de ces considérations que les difficultés conjugales étaient connues du recourant et de son épouse au moment de la signature de la déclaration commune; ils devaient savoir que ces éléments étaient essentiels, au sens de l'art. 41 LN, pour l'examen de la demande de naturalisation facilitée, puisque la communauté conjugale stable et effective que le recourant formait avec une citoyenne suisse constituait le motif de cette procédure. Partant, il faut constater que l'intéressé a obtenu la nationalité suisse en dissimulant des faits essentiels. Certes, il a produit en première instance des dépositions écrites de personnes attestant que le couple était uni durant la procédure de naturalisation et que la séparation et le divorce étaient intervenus bien plus tard. Ces déclarations ne sont toutefois pas de nature à ébranler la présomption que la communauté conjugale n'était déjà plus stable et effective lors de la signature de la déclaration commune le 5 octobre 2000; en effet, tout porte à croire que ces pièces ont été produites pour les besoins de la cause, voire à l'instigation du recourant lui-même. 
4.2 L'appréciation du DFJP ne prête pas le flanc à la critique. 
 
La séparation des conjoints et l'ouverture d'une action en divorce (par requête commune) qui interviennent - comme en l'occurrence - peu de temps après l'acquisition de la naturalisation facilitée constituent des indices de nature à fonder la présomption d'une obtention frauduleuse de la nationalité suisse (à titre d'exemples: arrêts 5A.18/2006, précité, consid. 3.2; 5A.15/2006 du 15 juin 2006, consid. 4.3). Pour renverser cette présomption, le recourant explique à nouveau que la cause de la rupture du lien conjugal réside dans le problème de la scolarisation de l'enfant de son ex-épouse. Une telle explication n'est pas crédible. En effet, il est inconcevable qu'un couple uni et heureux - comme le décrit le recourant -, marié de surcroît depuis plus de six ans, se résigne à divorcer en raison du seul lieu de scolarisation de l'enfant; on ne peut que s'étonner que le divorce se soit imposé d'emblée et si rapidement après l'octroi de la nationalité suisse comme l'unique solution entrant en ligne de compte. En outre, comme le souligne à juste titre l'autorité précédente, il ne s'agit pas d'un événement "imprévu", car le problème de la scolarisation se posait nécessairement. Enfin, on ne voit pas ce qui empêchait le recourant de s'établir en Suisse alémanique avec son épouse, dès lors qu'il n'avait plus d'emploi à Genève et ne paraissait pas avoir d'autres attaches avec cette ville; les explications données à ce propos dans l'acte de recours (p. 4 ch. 7) n'apparaissent nullement convaincantes. 
 
Le recourant fait grand cas de la date retenue par l'autorité précédente pour calculer le temps qui s'est écoulé entre le divorce - précisément la date de l'entrée en force du jugement (27 septembre 2001) - et son remariage (12 octobre 2001). En admettant même que l'intéressé se soit senti "libéré de son union irrémédiablement compromise" à partir de l'ouverture d'action (7 mai 2001), cela ne change rien au fait que la décision de divorcer remonte pour le moins à l'époque de la signature de la convention sur les effets accessoires (20 mars 2001), à savoir très peu de temps après la naturalisation (30 novembre 2000). En tout état de cause, le nouveau mariage ne pouvait être célébré que sur le vu d'un document mentionnant la "date de la dissolution" du précédent mariage (cf. art. 151 al. 1 ch. 2 OEC); sous cet angle, les remarques du département ne sont donc pas dénuées de pertinence. 
 
Lorsqu'il critique l'autorité précédente pour avoir souligné que son ex-femme ne l'avait jamais accompagné au Pakistan, le recourant oublie qu'il ne soutient pas s'être rendu lui-même en Thaïlande, si bien que chaque époux semble effectivement avoir manifesté de l'indifférence à l'endroit du milieu socioculturel de son conjoint. Quoi qu'il en soit, les objections du recourant ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une union conjugale stable et effective tant lors de la signature de la déclaration commune qu'à la date de l'octroi de la naturalisation. 
5. 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté. Les conclusions du recourant étant dénuées de toutes chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 23 août 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: