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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.125/2002/col 
1P.339/2002 
 
Arrêt du 23 septembre 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Aeschlimann, Reeb, 
greffier Parmelin. 
 
D.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Derivaz, avocat, case postale 1472, 1870 Monthey 2, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
fixation des modalités de paiement d'une amende pénale 
 
recours de droit administratif et recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 avril 2002. 
 
Faits: 
A. 
D.________ a notamment été condamné à une amende de 200'000 fr. au terme d'un jugement exécutoire rendu le 2 juillet 1999 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Les 19 août et 22 septembre 2000, D.________ a requis du Département cantonal de la sécurité et des institutions l'octroi de facilités pour le paiement de cette amende. Le 6 octobre 2000, il a proposé de verser 200 fr. par mois, avec une réévaluation de sa situation après six mois ou une année; par la suite, il a suggéré de payer une somme de 10'000 fr. pour solde de tout compte. Estimant que la situation patrimoniale du requérant lui permettait de s'acquitter de l'amende qui lui avait été infligée, le Chef du Département cantonal de la sécurité et des institutions a rejeté ces propositions et l'a invité à verser des acomptes mensuels d'un montant de 2'000 fr. au minimum par lettre du 27 octobre 2000. 
Considérant que ce courrier ne constituait pas une décision administrative sujette à recours au sens de l'art. 5 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a déclaré irrecevable le recours interjeté par D.________, au terme d'une décision prise le 19 décembre 2001. La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a, par arrêt du 19 avril 2002, déclaré irrecevable le recours de droit administratif formé contre cette décision au motif qu'il s'agissait d'une décision incidente, au sens de l'art. 77 let. a LPJA, qui ne pouvait faire l'objet d'un recours de droit administratif, dans la mesure où un tel recours n'était pas ouvert contre la décision au fond en vertu de l'art. 33 al. 2 a contrario de la loi valaisanne d'application du Code pénal suisse, du 16 mai 1990 (LACPS). 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif et du recours de droit public, D.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Il prétend que cette autorité aurait violé l'art. 98a OJ en retenant que l'octroi de facilités pour le paiement d'une amende pénale représentait une simple mesure d'exécution non sujette à recours. Il estime que l'irrecevabilité du recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal consacrerait une violation de l'art. 6 § 1 CEDH, car les contestations relatives à l'art. 49 ch. 1 al. 2 CP ne pourraient jamais être déférées à un tribunal indépendant et impartial. Il soutient enfin que le refus de soumettre les décisions du Chef du Département cantonal de la sécurité et des institutions au contrôle d'une autorité judiciaire de recours aboutirait à un résultat choquant et arbitraire. 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut à l'irrecevabilité du recours de droit administratif, subsidiairement au rejet des conclusions prises par le recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 66 consid. 1 p. 67). Le recourant a formé parallèlement un recours de droit public et un recours de droit administratif contre l'arrêt attaqué. Il se justifie de joindre les deux procédures et de statuer en un seul arrêt (art. 40 OJ en relation avec l'art. 24 PCF; ATF 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394). Compte tenu du caractère subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours de droit administratif. 
Une décision de refus d'entrer en matière prise par une autorité statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 98 let. g OJ) et fondée sur le droit cantonal de procédure, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral - pour autant que cette voie de recours soit ouverte - dans les cas où l'autorité, si elle avait statué sur le fond, aurait dû appliquer le droit public de la Confédération (ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13; 124 I 231 consid. 1a/aa p. 233; 123 I 275 consid. 2c p. 277; 123 II 231 consid. 2 p. 234; 121 II 190 consid. 3a p. 192 et les arrêts cités). 
L'art. 101 let. c OJ exclut le recours de droit administratif contre des mesures relatives à l'exécution des décisions; cette disposition s'applique notamment lorsque la décision attaquée se fonde sur une décision rendue précédemment et entrée en force, et qu'il ne modifie pas la situation juridique de l'administré (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb p. 498). A fortiori, il en va de même lorsque la décision entreprise confirme sur recours une telle décision. L'octroi de facilités pour le recouvrement d'une amende pénale sous la forme d'un délai de paiement ou d'un versement par acomptes est une pure mesure d'exécution du jugement pénal ordonnant cette amende (Andrea Brenn, Die Busse und ihr Vollzug nach dem Schweizerischen Strafgesetzbuch, thèse Berne 1945, p. 55/56). La voie du recours de droit administratif n'est dès lors pas ouverte contre la décision du Chef du Département cantonal de la sécurité et des institutions fixant les modalités de paiement de l'amende infligée le 2 juillet 1999 au recourant par la Cour pénale d'appel du Tribunal cantonal. 
Etant exclu contre la décision au fond, le recours de droit administratif l'est également contre l'arrêt d'irrecevabilité rendu par le Tribunal cantonal le 19 avril 2002, indépendamment du point de savoir si ce dernier aurait dû matériellement appliquer le droit fédéral ou le droit cantonal autonome. 
2. 
Le recourant est personnellement touché par l'arrêt d'irrecevabilité rendu par le Tribunal cantonal et a qualité pour se plaindre, selon l'art. 88 OJ, d'une violation de son droit à obtenir une décision judiciaire, indépendamment de sa vocation pour agir au fond (ATF 121 II 171 consid. 1 p. 173 et les arrêts cités). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours de droit public qui répond au surplus aux exigences de recevabilité des art. 84 ss OJ
3. 
Le recourant prétend que les décisions d'irrecevabilité prises successivement par le Conseil d'Etat, puis par le Tribunal cantonal l'auraient privé de tout accès à un tribunal répondant aux exigences de l'art. 6 § 1 CEDH
La décision par laquelle l'autorité compétente au sens de l'art. 49 ch. 1 al. 2 CP fixe les modalités de recouvrement d'une amende définitive et exécutoire ne concerne ni la détermination "des droits et obligations de caractère civil" ni le "bien-fondé d'une accusation en matière pénale" au sens de l'art. 6 § 1 CEDH et ne tombe donc pas dans le champ d'application de cette disposition, de sorte que le recourant ne saurait bénéficier des garanties de procédure qui en découlent et, partant, exiger que sa cause soit déférée à un tribunal indépendant et impartial (Jacques Velu/Rusen Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, n° 440, p. 391; Robert Zimmermann, Les sanctions disciplinaires et administratives au regard de l'article 6 CEDH, RDAF 1994 p. 341/342; ATF 106 IV 156 consid. 2; s'agissant du recouvrement d'une amende pénale, voir aussi, Reto Bernhard, Der Bussenvollzug gemäss Art. 49 StGB, thèse Zurich 1982, p. 83 et les références citées en note 5). La personne condamnée à une amende pénale ne peut d'ailleurs pas se prévaloir d'un droit subjectif à l'octroi de facilités pour le paiement de celle-ci, qui imposerait de soumettre toute contestation à ce sujet au contrôle d'une autorité judiciaire (cf. ATF 127 I 115 consid. 6 p. 122). Le Tribunal cantonal n'était donc nullement contraint d'entrer en matière sur le recours de droit administratif interjeté par le recourant contre la décision d'irrecevabilité du Conseil d'Etat pour satisfaire aux exigences de l'art. 6 § 1 CEDH. Le recours est donc manifestement mal fondé sur ce point. 
4. 
Aux termes de l'art. 77 let. a LPJA, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre les décisions incidentes et les décisions sur recours pour déni de justice ou retard injustifié, si le recours n'est pas ouvert contre la décision finale. L'art. 33 al. 2 LACPS exclut le recours de droit administratif au Tribunal cantonal contre les décisions fondées sur cette loi, à l'exception de celles rendues en matière de libération conditionnelle (lettre a) et de celles exigeant le remboursement des frais d'exécution des peines et des mesures d'internement des délinquants d'habitude (let. b). 
Le recourant conteste la nature incidente de la décision d'irrecevabilité prise par le Conseil d'Etat et, partant, l'application de la clause d'exclusion de l'art. 77 let. a LPJA dans le cas d'espèce. Il ne prétend cependant pas que cette disposition devrait s'interpréter différemment de l'art. 101 let. a OJ, dont elle reprend la teneur, conformément d'ailleurs à la pratique constante des autorités cantonales (cf. Jean-Claude Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, RDAF 1989 p. 243). Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 101 let. a OJ inclut dans la notion de décisions incidentes les jugements partiels et les décisions de non-entrée en matière (ATF 119 Ib 412 consid. 2 p. 414). Il n'était donc nullement insoutenable de qualifier la décision d'irrecevabilité du Conseil d'Etat de décision incidente au sens de l'art. 77 let. a LPJA. Cette interprétation est d'ailleurs conforme au principe de l'unité de la procédure, qui sous-tend l'art. 101 OJ
5. 
Le recourant soutient enfin qu'il serait arbitraire de soustraire le contentieux de l'art. 49 ch. 1 al. 2 CP du champ d'application ordinaire du recours de droit administratif cantonal. L'impossibilité de soumettre au contrôle d'une autorité judiciaire la décision du Chef du Département cantonal de la sécurité et des institutions aboutirait à un résultat choquant. 
Ce faisant, le recourant perd de vue qu'il n'a pas un droit subjectif à obtenir l'octroi de facilités pour le paiement d'une amende pénale, mais que cette décision relève du large pouvoir d'appréciation dévolu à l'autorité compétente selon l'art. 49 ch. 1 al. 2 CP, suivant la façon dont cette dernière apprécie les ressources financières du condamné (cf. la jurisprudence rendue en matière de remise d'impôt, ATF 112 Ia 93 consid. 2c p. 94/95; pour la décision prise en matière de grâce, ATF 117 Ia 84 consid. 1b p. 86). Aussi, les cantons sont libres de prévoir une voie de recours contre une telle décision. Le recourant ne peut se prévaloir à cet égard d'aucune disposition analogue à l'art. 98a al. 1 OJ pour les décisions fondées exclusivement sur le droit cantonal et susceptibles d'être déférées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public. Il ne saurait enfin déduire un tel droit directement de l'art. 9 Cst. 
6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours de droit public, dans la mesure où il est recevable; vu l'issue de la procédure, un émolument judiciaire global doit être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'octroyer des dépens aux autorités concernées (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de droit administratif est irrecevable. 
2. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument global de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 23 septembre 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: