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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.102/2003 /pai 
 
Arrêt du 23 septembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Karlen et Brahier Franchetti, Juge suppléante, 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Blaise Galland, avocat, Promenade-Noire 3, 2001 Neuchâtel 1, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Art. 9, 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. (procédure pénale; arbitraire, droit à un procès équitable, droit à un tribunal impartial), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er juillet 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par courrier du 14 février 2002, adressé au Ministère public du canton de Neuchâtel, C. P.________ a dénoncé A.________ et B.________ pour extorsion et contrainte. 
 
Il exposait que, dans le cadre de la mise aux enchères publiques de l'immeuble où il habite et exploite un commerce et sur lequel il jouit d'un droit de préemption, A.________ et B.________ l'avaient contacté ainsi que son épouse, leur proposant de s'engager à ne pas enchérir lors de la vente de cet immeuble, en échange de quoi les époux P.________ leur verseraient une commission, calculée en fonction du prix d'achat obtenu. Il indiquait avoir craint de voir le prix de l'immeuble grimper inutilement s'il ne se pliait pas aux exigences de A.________ et B.________ et avoir compris, après avoir reçu de ceux-ci une proposition écrite de convention, que leur seul but était de lui extorquer une commission s'ils parvenaient à acquérir l'immeuble pour un prix intéressant. En annexe de sa dénonciation, il produisait une convention du 4 février 2002, signée par lui-même et son épouse ainsi que par A.________ et B.________, selon laquelle ces derniers s'engageaient à ne pas enchérir et les époux P.________ à leur verser solidairement, en compensation, une commission en cas d'achat, fixée entre 75'000 et 0 francs, en fonction du prix obtenu, entre 450'000 et 600'000 francs. 
 
Par ordonnance du 5 juin 2002, le substitut du procureur a renvoyé A.________ et B.________ en jugement, selon l'arrêt attaqué "pour infraction aux articles 156 al. 1 et 2 et 181 al. 1 et 2 CP". 
B. 
Par jugement du 3 septembre 2002, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a acquitté A.________ et B.________ au bénéfice du doute. 
 
Il a retenu que la convention passée entre les prévenus et les époux P.________ était de nature à fausser les enchères et qu'une telle démarche n'apparaissait pas acceptable. Toutefois, les époux P.________ avaient reconnu ne pas avoir subi de dommage dans la mesure où ils avaient acquis l'immeuble aux enchères pour le prix de 780'000 francs. Il y avait à tout le moins lieu d'admettre, au bénéfice du doute, que les conditions des art. 156 et 181 CP n'étaient pas réalisées, dès lors que C. P.________, qui avait reconnu que l'acquisition de l'immeuble n'était pas vitale pour lui et savait que la banque voulait au minimum 620'000 francs pour celui-ci, ne prenait aucun risque en signant la convention du 4 février 2002, laquelle ne prévoyait le versement d'une commission que pour autant que le prix ne dépasse pas 600'000 francs. Au demeurant, C. P.________ avait déclaré ne pas s'être senti menacé. 
C. 
Le Ministère public s'est pourvu en cassation contre ce jugement, invoquant une mauvaise application de l'art. 156 CP
 
Par arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis le pourvoi, annulé le jugement attaqué dans la mesure où il libérait les prévenus de l'infraction à l'art. 156 CP et renvoyé la cause au premier juge pour fixation de la peine. Elle a considéré, en bref, que les conditions d'un délit manqué d'extorsion étaient réalisées en l'espèce. 
D. 
A.________ et B.________ forment un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 9, 29 et 30 Cst. et de l'art. 136 du Code de procédure pénale neuchâtelois (CPP/NE), ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'effet suspensif. 
 
Ils ont déposé parallèlement un pourvoi en nullité contre l'arrêt attaqué (affaire 6S.277/2003). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale. Il ne constitue toutefois pas une décision finale, mais une décision incidente, puisqu'il se borne à annuler l'acquittement des recourants de la prévention d'extorsion, en constatant qu'ils se sont rendus coupables de délit manqué de cette infraction, et à renvoyer la cause en première instance pour nouveau jugement en ce sens et fixation de la peine. Conformément à l'art. 87 al. 2 OJ, il ne peut donc être attaqué par un recours de droit public que s'il en résulte un dommage irréparable, par quoi il faut entendre un préjudice de nature juridique, c'est-à-dire qui ne puisse être réparé par une décision sur le fond, même favorable à l'intéressé, à l'exclusion d'un simple préjudice de fait, tel qu'un dommage économique ou la prolongation de la procédure (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179 s. et les arrêts cités). 
 
L'application de ces principes rendrait le présent recours de droit public irrecevable, dès lors que les recourants pourraient encore faire valoir leurs griefs dans le cadre d'un recours dirigé contre le jugement final de dernière instance cantonale. La jurisprudence admet toutefois la recevabilité au regard de l'art. 87 OJ d'un recours de droit public dirigé contre une décision incidente prise en dernière instance cantonale, lorsque cette décision fait simultanément l'objet d'un pourvoi en nullité, autant que ce dernier soit recevable sous l'angle de l'art. 268 ch. 1 PPF (ATF 128 I 177 consid. 1.2 p. 180 s.). 
 
Cette exception est réalisée en l'espèce. Parallèlement au présent recours de droit public, les recourants ont en effet déposé un pourvoi en nullité contre l'arrêt attaqué, dans lequel ils contestent l'infraction dont cet arrêt admet la réalisation. Ce dernier, bien qu'il ne statue pas sur l'ensemble de la cause, tranche ainsi définitivement sur le plan cantonal une question de droit fédéral déterminante, de sorte que le pourvoi est recevable à son encontre (cf. ATF 128 I 177 consid. 1.2.1 p. 180 et les arrêts cités). 
 
Le recours de droit public est par conséquent recevable sous l'angle de l'art. 87 OJ
2. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation. 
3. 
Dans la partie "en faits" de leur recours de droit public, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte de certains faits, établis en première instance ou ressortant du dossier, respectivement d'en avoir mal apprécié d'autres. En droit, ils soutiennent que la cour cantonale a ainsi "commis arbitraire au sens de l'article 9 Cst.", violé l'art. 136 CPP/NE, qui prescrit que "sauf disposition contraire de la loi, le fardeau de la preuve n'incombe pas au prévenu", et violé les garanties d'un procès équitable et d'un jugement par un tribunal impartial, consacrées respectivement par les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.. 
 
Il apparaît ainsi d'emblée que les différents griefs soulevés par les recourants ne sont pas étayés par une motivation distincte, mais qu'ils reposent au contraire tous sur une seule et même critique, par laquelle ceux-ci s'en prennent à l'état de fait retenu par la cour cantonale. Les recourants ne démontrent en tout cas pas que la cour cantonale aurait admis la réalisation d'un délit manqué d'extorsion parce qu'ils n'auraient pas apporté la preuve de leur innocence quant à cette infraction ou nonobstant des doutes qu'elle aurait conservés à ce sujet; le grief qu'ils lui font d'avoir renversé le fardeau de la preuve en violation de l'art. 136 CPP/NE est déduit uniquement de ce qu'elle aurait méconnu ou mal apprécié certains faits. De même, ils ne démontrent pas qu'elle aurait violé leur droit à un procès équitable et leur droit à un tribunal impartial autrement que pour avoir méconnu ou mal apprécié certains faits. Les griefs de violation arbitraire du droit cantonal de procédure et de violation des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. qu'ils invoquent ne sont donc en réalité pas distincts de celui pris de l'arbitraire dans l'établissement des faits. Le contraire n'est en tout cas pas établi d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Seul ce dernier grief peut donc être examiné. 
4. 
La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. 
4.1 Il est vrai que, contrairement à ce que mentionne l'arrêt attaqué, l'ordonnance du Ministère public du 5 juin 2002 renvoyait les recourants en jugement pour infraction à l'article "156/21, subs. 181/21 CPS", autrement dit pour tentative simple d'extorsion, subsidiairement tentative simple de contrainte, et non pas pour "infractions aux articles 156 al. 1 et 2 et 181 al. 1 et 2 CP". Il est également vrai que c'est de la prévention "dont ils font l'objet", donc de tentative simple d'extorsion, subsidiairement de tentative simple de contrainte, que le premier juge a libéré les recourants, et non de la prévention "d'extorsion et de contrainte", comme le mentionne l'arrêt attaqué. Les recourants se bornent toutefois à relever ces indications erronées; ils ne montrent ni même ne disent en quoi elles rendraient l'arrêt attaqué arbitraire dans son résultat. 
 
Au demeurant, l'arrêt attaqué, qui écarte l'application de l'art. 181 CP, que n'invoquait d'ailleurs plus le Ministère public dans son recours, admet la réalisation d'un délit manqué d'extorsion, autrement dit d'une tentative achevée de cette infraction (art. 22 al. 1 CP en relation avec l'art. 156 CP). Or, selon la jurisprudence, sauf en cas de désistement (art. 21 al. 2 CP), respectivement de repentir actif (art. 22 al. 2 CP), non retenus en l'espèce, la différence entre la tentative simple ou inachevée (art. 21 al. 1 CP) et le délit manqué ou tentative achevée (art. 22 al. 1 CP) n'a pas d'importance pratique; en effet, la loi ne tire aucune conséquence de cette différence, l'une et l'autre forme de tentative étant punissables et la loi prévoyant, dans les deux cas, que le juge pourra atténuer la peine selon l'art. 65 CP (ATF 127 IV 97 consid. 1b p. 99 s.). 
 
On ne voit dès lors pas que l'arrêt attaqué serait arbitraire dans son résultat à raison des indications erronées invoquées par les recourants, qui ne l'établissent en tout cas nullement par une motivation répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
4.2 Il est évident que l'arrêt attaqué n'est pas arbitraire du seul fait qu'il ne reproduit pas l'intégralité de la dénonciation du 14 février 2002. Pour le surplus, les recourants se bornent à reprendre, sous lettre c de la page 4 de leur mémoire, des extraits de cette dénonciation, sans démontrer ni même indiquer en quoi l'omission de les reprendre aurait eu une quelconque incidence sur l'arrêt attaqué. A plus forte raison ne démontrent-t-ils pas d'arbitraire à raison des "graves lacunes" qu'ils allèguent. Le recours sur ce point est par conséquent manifestement irrecevable. 
4.3 Reproduisant longuement des déclarations faites par C. P.________ à la gendarmerie lors de son audition du 19 mars 2002, les recourants soutiennent qu'elles contredisent de façon manifeste le contenu de la dénonciation du 14 février 2002 et reprochent à la cour cantonale de n'en avoir pas tenu compte. 
 
L'arrêt attaqué ne déduit nullement la contrainte exercée sur les époux P.________ du fait que ceux-ci n'auraient pas eu le temps de réfléchir avant de se déterminer sur la proposition des recourants, mais de la menace de ces derniers de participer aux enchères pour faire grimper le prix de l'immeuble au cas où les époux P.________ ne donneraient pas suite à leur proposition de leur verser une commission en contre-partie de leur renonciation à intervenir dans les enchères. C'est dès lors en vain que, pour contester l'existence d'une contrainte, les recourants se prévalent des déclarations de C. P.________ à la gendarmerie, selon lesquelles il avait pu réfléchir durant quelques jours avant de se déterminer sur leur proposition. 
 
Lors de son audition par la gendarmerie, C. P.________ n'a pas affirmé que la convention, dont il n'est pas contesté qu'elle est datée du 4 février 2002, aurait été signée le 31 janvier 2002 déjà, mais que, "sauf erreur", c'est à cette date qu'elle lui avait été remise, puis signée par toutes les parties. De toute manière la date précise à laquelle la convention a été signée n'a joué aucun rôle dans le raisonnement qui a conduit à admettre la réalisation de l'infraction en cause, de sorte qu'il n'y avait aucun arbitraire à ne pas élucider la contradiction prétendue. 
 
Toujours lors de son audition par la gendarmerie, C. P.________, en réponse à la question de savoir pourquoi, en fin de compte, il avait signé la convention, a expliqué qu'en cas de vente de l'immeuble au prix de 600'000 francs, il n'aurait eu aucune commission à verser et qu'il savait par ailleurs que la banque en voulait au minimum 620'000 francs, de sorte qu'il ne prenait aucun risque en signant la convention. Ces déclarations ont été intégralement reproduites sous lettre B de la page 2 de l'arrêt attaqué, de sorte que la cour cantonale ne les a nullement méconnues. Au reste, elles n'infirment nullement que c'est en raison de la menace de voir les recourants intervenir dans les enchères pour faire grimper le prix de l'immeuble qu'il a signé la convention, mais tendent au contraire à le confirmer; en effet, sachant qu'il ne prenait guère de risque à le faire, C. P.________ a préféré signer la convention plutôt que de voir les recourants intervenir dans les enchères pour faire grimper le prix de l'immeuble au cas où il ne donnerait pas suite à leur proposition. Sur ce point également, on ne discerne aucun arbitraire. 
 
L'arrêt attaqué ne méconnaît nullement que les époux P.________ ne se sont pas sentis menacés, mais considère que ce fait n'infirme pas la contrainte retenue, en observant notamment que, compte tenu des explications données par les dénonciateurs, les termes "ne pas s'être sentis menacés" doivent en l'espèce manifestement être compris dans leur sens étroit. Les recourants ne critiquent aucunement cette appréciation, dont, à plus forte raison, ils ne démontrent pas en quoi elle serait arbitraire. 
 
Enfin, les recourants contestent vainement qu'on puisse leur reprocher d'avoir recouru à un stratagème. Qu'on le qualifie ou non de tel, le procédé qu'ils ont utilisé - et c'est là clairement le sens de l'arrêt attaqué - pouvait être considéré sans arbitraire comme un indice de plus, parmi d'autres d'ailleurs, du fait qu'ils ont agi intentionnellement. Ils n'établissent en tout cas pas le contraire. 
5. 
Le recours, dont l'argumentation, sur plus d'un point, confine à la témérité, ne peut ainsi être que rejeté dans la faible mesure où il est recevable au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
 
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais, à parts égales entre eux et solidairement (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge des recourants, qui le supporteront à parts égales entre eux et solidairement. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 23 septembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: