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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_495/2011 
 
Arrêt du 23 septembre 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Guy Zwahlen, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Violation simple des règles de la circulation routière, arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 16 juin 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 8 novembre 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l'a condamnée à 150 fr. d'amende et a prononcé une peine privative de substitution de 1 jour au cas où, de manière fautive, l'amende ne serait pas payée. 
 
B. 
Par arrêt du 16 juin 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement. 
 
Il est reproché à X.________, alors qu'elle circulait le 9 mai 2010 à 12 heure sur le Pont des Acacias en direction de Carouge sur la voie de circulation de gauche, d'avoir déporté son véhicule sur la voie parallèle à droite, sans égard à un gendarme en moto circulant sur cette voie, qui a dû effectuer un freinage d'urgence et une man?uvre pour éviter le choc. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle conclut, sous suite de dépens, à son annulation et à ce qu'elle soit acquittée. 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La recourante se plaint d'arbitraire et invoque une violation de la présomption d'innocence (principe "in dubio pro reo"). 
 
1.1 A l'appui de l'un comme de l'autre, la recourante fait valoir que les faits retenus l'ont été ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves. Tels qu'ils sont motivés, ces deux griefs n'ont donc pas en l'espèce de portée distincte (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
 
1.2 Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). 
 
1.3 La cour cantonale s'est référée au témoignage du gendarme, qui a décrit la man?uvre de la recourante et qui a indiqué que la voie de droite n'était pas fermée à la circulation, quand bien même les coureurs du marathon empruntaient ce tronçon. 
 
1.4 Invoquant une photo du dossier, la recourante considère qu'il était arbitraire de retenir que la voie de droite était ouverte à la circulation. Elle affirme également que la fermeture de la voie de droite était indiquée par un panneau de signalisation avancé. 
La photo citée par la recourante ne révèle pas l'existence d'un panneau signalant une interdiction de circuler sur la voie de droite. L'affirmation de la recourante à cet égard est purement appellatoire, partant irrecevable. La photo elle-même montre deux voies de circulation parallèles séparées par des piquets reliés par une bande en plastique; quelques coureurs se trouvent sur le côté droit de la voie de droite. On ne saurait sur la base de cette seule photo considérer que la voie de droite était fermée à la circulation. Tout du moins, il n'y a rien de manifestement insoutenable à retenir que la circulation était encore possible sur cette voie. La photo ne permet par conséquent pas de retenir une appréciation arbitraire des preuves. 
Au demeurant, la photo semble refléter une configuration des lieux différente de celle qui existait au moment litigieux. En effet, à la hauteur du carrefour où la recourante a bifurqué à droite, un telle man?uvre ne paraît plus réalisable au moment de la photo, un agent de sécurité étant présent à cet endroit et des cônes routiers rouges, voire un marquage rouge, étant apposés sur le sol. Quoi qu'il en soit, il importe uniquement de retenir que la photo ne démontre pas que toute circulation était fermée sur la voie de droite et n'est ainsi pas de nature à faire apparaître comme arbitraire l'appréciation des preuves par la cour cantonale, qui s'est fondée sur les déclarations du gendarme. 
 
1.5 Pour le surplus, les autres critiques de la recourante découlent des conséquences qu'elle tire de l'admission de sa version des faits. Elles sont donc irrecevables. 
 
2. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 23 septembre 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Cherpillod