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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_559/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
Fondation X.________,  
intimée, 
 
Registre foncier des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, avenue de Savoie 10, 1014 Lausanne,  
Registre du commerce du canton de Vaud, rue Grenade 38, 1510 Moudon,  
Office des faillites de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne.  
 
Objet 
faillite sans poursuites préalable, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 10 juillet 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 10 juillet 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par A.________ Sàrl le 14 juin 2013 contre le jugement rendu le 29 mai 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne admettant la requête de faillite sans poursuite préalable déposée par la fondation intimée à l'encontre de la société recourante et prononçant la faillite de A.________ Sàrl le jeudi 16 mai 2013 à 9 heures 54 minutes; 
que, par acte du 30 juillet 2013, A.________ Sàrl exerce un recours "en matière de poursuites et faillites " au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sollicitant au préalable l'octroi de l'effet suspensif à son recours; 
que, par ordonnance du 2 août 2013, envoyée par acte judiciaire à l'adresse indiquée dans la lettre d'accompagnement du recours du 30 juillet 2013, la requête d'effet suspensif a d'emblée été rejetée et la recourante a été invitée à verser, dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance, une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit; 
que la société recourante n'a ni versé l'avance de frais requise, ni déclaré par écrit retirer son recours; 
que, dès lors, par ordonnance du 21 août 2013, un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours dès notification de cette ordonnance a été imparti à la recourante pour verser cette avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile ou de présentation d'une attestation de paiement, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
que, l'ordonnance de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais ayant également été envoyée par acte judiciaire, la recourante a été avisée le 23 août 2013 qu'elle était invitée à retirer cette ordonnance et l'a effectivement reçue le 26 août 2013; 
que, selon l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 19 septembre 2013, jusqu'à ce jour et  a fortiori au terme du délai de dix jours dès notification de l'ordonnance, la recourante n'a ni fourni l'avance de frais exigée, ni produit une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire;  
que la société recourante n'a pas non plus déclaré retirer son recours; 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;  
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre foncier des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, au Registre du commerce du canton de Vaud, à l'Office des faillites de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Gauron-Carlin