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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_364/2013  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Glanzmann. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,  
recourante, 
 
contre  
 
Fondation X.________,  
représentée par Me Eric Maugué, avocat, 
intimée, 
 
E.________. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (délimitation de l'activité lucrative indépendante avec l'activité lucrative dépendante), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 avril 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. La Fondation X.________ (ci-après: la fondation) a pour but de favoriser l'intégration sociale, scolaire et professionnelle des sourds et malentendants avec l'aide du "Langage Parlé Complété" (système de clés syllabiques associées aux mouvements labiaux pour transmettre un message oral, ci-après: LPC). A cette fin, elle collabore avec des codeuses et codeurs-interprètes en LPC (ci-après: codeur/codeuse-interprète), qui interviennent auprès d'un bénéficiaire sourd ou malentendant (élève, étudiant ou apprenti) pour lui fournir une prestation en codage-interprétation. Selon son organigramme, la fondation dispose notamment d'un Service d'aide à l'intégration et accompagnement précoce (SAI), d'une Centrale des codeuses et codeurs-interprètes (CCI) et d'une Centrale de facturation des codeuses et codeurs-interprètes (CFCI). Entre autres tâches, le SAI établit un bilan initial d'une situation d'intégration d'un élève sourd ou malentendant avec aide du LPC et définit le nombre d'heures de codage-interprétation LPC alloué au bénéficiaire, en concertation avec les autres intervenants autour de l'élève. La CCI est responsable de la coordination des missions des codeurs-interprètes et de l'établissement de la liste des codeurs-interprètes en activité pour l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Quant à la CFCI, elle s'occupe, sur mandat de l'Association suisse des codeuses/codeurs-interprètes en langage parlé complété (ASCI) dont les membres financent la centrale, de gérer la facturation centralisée des prestations des codeurs-interprètes aux partenaires financiers (l'assurance-invalidité, les cantons, le Fonds d'entraide de X.________ et toute autre instance payant des services LPC), d'établir une facture par bénéficiaire, de verser des paiements réguliers aux codeurs-interprètes et de gérer globalement les coûts par élève, par canton et pour la Suisse romande, afin de permettre une vision financière prévisionnelle.  
En février 2006, l'OFAS et la fondation ont signé une "Convention tarifaire concernant la rémunération individuelle des codeurs et codeuses-interprètes en Langage Parlé Complété" (ci-après: convention tarifaire), valable dès le 1 er janvier 2006. La convention tarifaire s'applique aux interventions individuelles des codeurs-interprètes en LPC pour les assurés malentendants et souffrant de surdité grave fréquentant l'école publique, une école privée reconnue ou suivant une formation professionnelle initiale (art. 1). La fondation est notamment tenue de veiller à ce que les prestations concernées par la convention soient fournies par du personnel spécialisé, qualifié et diplômé; elle tient à jour pour l'OFAS la liste des codeurs-interprètes (art. 2). Elle facture à l'office AI compétent (qui décide de la durée et de l'étendue des prestations) les prestations fournies définies dans la décision (art. 4.1). Selon l'annexe 1 à la convention tarifaire, après décision de l'office AI (basée sur les recommandations du rapport du SAI), le SAI transmet la demande à la CCI avec indications des horaires à accomplir. La CCI attribue des unités proposées à un ou des codeurs-interprètes disponibles et présentant les compétences requises pour la situation.  
 
A.b. A partir de septembre 2011, E.________ a travaillé comme codeuse-interprète, en parallèle à une activité salariée comme assistante-enseignante spécialisée. Les obligations et responsabilités réciproques de E.________ et de la fondation ont fait l'objet d'une Convention entre la CCI et la prénommée, signée le 5 septembre 2011 (ci-après: convention-type).  
En automne 2011, E.________ a requis son affiliation auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) en tant que personne de condition indépendante pour l'activité déployée en relation avec la fondation. Après avoir requis des renseignements complémentaires à ce sujet, la caisse a rendu une décision, le 2 avril 2012, par laquelle elle a refusé l'affiliation de E.________ en tant qu'indépendante, considérant qu'elle était salariée de la fondation en raison d'un rapport de dépendance économique qui la liait à celle-ci. Sur opposition de l'intéressée, la caisse a maintenu son point de vue par décision sur opposition du 15 juin 2012. 
 
B.   
Admettant les conclusions subsidiaires du recours formé par la fondation contre cette décision, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a, par jugement du 9 avril 2013, annulé la décision sur opposition du 15 juin 2012 en tant qu'elle refusait le statut d'indépendant pour l'activité déployée par E.________ auprès de la fondation. 
 
C.   
La caisse interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que le Tribunal fédéral constate que le jugement cantonal viole le droit fédéral et que E.________ est salariée de la fondation pour son activité de codeuse-interprète, et confirme ses décisions des 2 avril et 15 juin 2012. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. La conclusion du recours tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué englobe la conclusion constatatoire relative à la violation des art. 5 et 9 LAVS invoquée, de sorte que celle-ci est irrecevable car elle n'a qu'un caractère préparatoire (cf. arrêt 2C_255/2011 du 23 mars 2011 consid. 4.1).  
 
1.2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.  
 
2.  
 
2.1. En instance fédérale, le litige porte uniquement sur la qualification - salariée ou indépendante - de l'activité de codeuse-interprète déployée par E.________ dans le cadre de ses relations avec l'intimée. Cette qualification, au regard des dispositions légales sur les cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants, relève d'une question de droit, que le Tribunal examine librement. Les éléments de fait sur lesquels se fondent les conclusions en droit constituent en revanche des questions de fait soumises au pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral (arrêt 9C_246/2011 du 22 novembre 2011 consid. 4 et les arrêts cités, in SVR 2012 AHV n° 6 p. 21).  
 
2.2. Le jugement entrepris expose de manière complète la teneur des dispositions légales (art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS) et des principes posés par la jurisprudence (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171, 281 consid. 2a p. 283, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités) au sujet de la délimitation entre activité indépendante et salariée. Il suffit d'y renvoyer.  
A la suite de la juridiction cantonale, on rappellera que le critère du risque économique de l'entrepreneur n'est pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d'une activité. C'est en principe l'ensemble des circonstances du cas concret qui permet de déterminer si on est en présence d'une activité dépendante ou indépendante, en particulier la nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur. Cet aspect peut singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêts 9C_930/2012 du 6 juin 2012 consid. 6.2, 9C_946/2009 consid. 5.1 [in SVR 2011 AHV n° 11 p. 33] et H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1). 
 
3.  
 
3.1. Les premiers juges ont tout d'abord constaté qu'il existait suffisamment d'indices tendant à démontrer que les codeurs-interprètes assumaient un risque économique de l'entrepreneur: l'intéressée agissait en son propre nom et pour son propre compte; elle avait, tout comme le bénéficiaire pour lequel elle intervenait, la faculté de résilier le mandat (comme cela ressortait des art. 5 et 6 de la convention-type); les prestations non fournies par la codeuse-interprète, par exemple en raison d'un empêchement non fautif, n'étaient pas rémunérées; les codeurs-interprètes supportaient le risque d'encaissement, puisque le bénéficiaire (ou son représentant légal) pouvait être appelé à participer au financement des prestations fournies en cas de difficulté et/ou de refus de prise en charge financière par les différents organismes payeurs; le fonds de roulement exploité par la CFCI avait seulement pour vocation d'avancer les honoraires pour les périodes effectivement dispensées. A l'inverse, le fait que la codeuse-interprète n'avait pas à effectuer des investissements importants, ni à faire appel à du personnel n'était pas déterminant, puisque cela était intrinsèquement lié à sa profession.  
La juridiction cantonale a ensuite nié l'existence d'un rapport social de dépendance. Même si les clients, soit les futurs bénéficiaires de prestations en LPC étaient présentés à l'intéressée par la CCI en raison des exigences posées par les bailleurs de fonds, la codeuse-interprète était néanmoins libre de refuser la mission proposée, alors qu'en cas d'acceptation de celle-ci, une relation contractuelle s'établissait entre elle et le bénéficiaire ou son représentant légal. Le fait que les honoraires de la codeuse-interprète étaient pris en charge par un tiers (par exemple, l'assurance-invalidité) et avancés par la CFCI pour les prestations effectivement fournies n'y changeait rien, dès lors que les structures et procédures mises en place par la fondation étaient motivées avant tout par les exigences posées par l'OFAS concernant la prise en charge des prestations des codeurs-interprètes. Selon les premiers juges, la situation présentait de ce point de vue une analogie avec celle des avocats dont le mandant était au bénéfice d'une assurance de protection juridique qui se chargeait du paiement des honoraires moyennant le respect de certaines obligations incombant à l'avocat. 
Par ailleurs, l'autorité cantonale de recours a constaté que le programme de travail, le lieu et l'horaire de travail n'étaient pas imposés par la fondation, les codeurs-interprètes étant libres d'accepter ou non les horaires proposés en fonction de leur disponibilité. Ceux-ci jouissaient en outre d'une liberté d'action totale quant à la marche à suivre lors des interventions auprès des bénéficiaires et ne recevaient donc pas d'instructions de la part de l'intimée. Ils n'étaient dès lors pas dans un rapport de subordination à son égard. Enfin, ils ne dépendaient pas des clients proposés par la fondation, puisqu'ils pouvaient organiser leur remplacement à certaines conditions (cf. art. 5 de la convention-type) et étaient libres d'accepter d'autres mandats, si bien qu'ils n'étaient pas non plus dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la fondation. 
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, les premiers juges sont arrivés à la conclusion que les codeurs-interprètes, dont E.________, ne dépendaient pas de manière déterminante des instructions d'autrui dans l'organisation de leur travail, qu'ils assuraient un risque économique et n'étaient pas dans un rapport de dépendance, organisationnel ou économique, avec la fondation. Le statut d'indépendante devait dès lors être reconnu à l'intéressée. 
 
3.2.  
 
3.2.1. A elle seule, la partie du recours consacrée à la présentation de la propre version des faits de la recourante, avec indication des éléments qui, de son avis, conduiraient de manière évidente à admettre le statut de dépendante de l'intéressée, n'aurait pas à être examinée plus avant par le Tribunal fédéral, en raison de son caractère appellatoire (cf. consid. 1.2  supra ). La recourante remet toutefois aussi en cause les considérations de la juridiction cantonale, en exposant en quoi elles seraient contraires au droit, de sorte que son recours apparaît suffisamment motivé.  
 
3.2.2. Invoquant une violation des art. 5 et 9 LAVS, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir "minimisé" la portée des critères tels que l'investissement et le risque économique de l'entrepreneur et d'avoir reconnu que l'intéressée était indépendante du point de vue économique et organisationnel de l'intimée. Elle soutient qu'à l'inverse de ce qu'a retenu de manière (manifestement) erronée la juridiction cantonale, E.________ n'agissait pas en son propre nom et pour son propre compte, puisque la facturation et toutes les démarches administratives liées aux prestations fournies étaient assurées par la CCI. Il n'y avait pas lieu d'admettre non plus l'existence d'une relation contractuelle entre la codeuse-interprète et le bénéficiaire des prestations: l'intéressée acceptait une mission qui lui était confiée par la fondation, tandis que le bénéficiaire était lié exclusivement par la "convention [...] conclue avec la Fondation X.________ au début de l'année scolaire et qui fix[ait] les modalités des prestations auxquelles les codeuses interprètes ne p[ouvai]ent à aucun moment déroger". Celles-ci étaient de simples exécutantes des décisions prises par les organes de l'assurance-invalidité en collaboration avec les services de l'intimée.  
La recourante conteste également que E.________ ou la fondation, voire le bénéficiaire, puissent résilier le contrat en tout temps et sans motif, l'art. 5 de la convention-type, sur laquelle se sont fondés les premiers juges à ce sujet, ne prévoyant que l'interruption du mandat "pour des raisons de force majeure" et ne s'appliquant pas aux relations entre la prénommée et le bénéficiaire. Le fait que l'intéressée n'était par ailleurs pas rémunérée pour les prestations non fournies en raison d'un empêchement non fautif démontrait qu'elle était liée par un "contrat de travail rémunéré au temps" et n'était rétribuée que pour les heures de travail effectivement accomplies en faveur de son employeur. Enfin, le lien de dépendance économique et organisationnel entre la codeuse-interprète et l'intimée était, toujours selon la recourante, évident: E.________ ne pouvait exercer son activité qu'à la condition d'être engagée par la fondation et faire partie de l'Association suisse pour le langage parlé complété pour sourds et malentendants (ALPC); elle n'avait jamais exercé son activité en dehors des missions proposées par l'intimée; elle n'organisait pas librement son travail, la planification et la distribution des rendez-vous avec les bénéficiaires passant obligatoirement par la CCI, et n'avait pas effectué d'investissements importants ou encouru de risques financiers spécifiques. Son activité devait, en fin de compte, être comparée non pas à celle d'un avocat dont le mandant était au bénéfice d'une assurance juridique, mais à celle d'un psychologue-délégué, dont le seul mandant était le médecin qui lui déléguait l'exécution de la psychothérapie du patient. 
 
4.  
 
4.1. Contrairement à ce que fait tout d'abord valoir la recourante, la juridiction cantonale était en droit de ne pas accorder une importance décisive au fait que E.________ n'a pas eu à effectuer des investissements importants pour exécuter son activité de codeuse-interprète, ni à créer une structure d'entreprise ou engager du personnel à cette fin. On est en effet en présence d'une activité économique dans le domaine des services qui n'exige précisément pas, de par sa nature, de tels investissements, l'utilisation d'un local commercial - l'activité étant qualifiée d'"itinérante" (cf. informations sur la profession de codeurs-interprète en LPC, version mai 2005) - ou le recours à du personnel, de sorte que le critère du risque économique de l'entrepreneur a, en l'espèce, une moindre importance (consid. 2.2 in fine  supra ).  
Cela étant, l'intéressée a indiqué qu'elle avait à supporter l'entier des frais nécessaires à l'exercice de son activité (téléphonie et communication, matériel de bureau, matériel pédagogique, frais de formation), qui, même s'ils paraissent de prime abord peu élevés, ne sont compensés que dans la mesure où elle obtient des missions de codage-interprétation, que ce soit par l'intermédiaire de l'intimée ou par sollicitation directe. S'ajoute à cela que selon les constatations de la juridiction cantonale, E.________ n'est pas rémunérée pour les empêchements non fautifs, à l'inverse de ce qui usuel dans le cadre d'un contrat de travail (cf. par exemple, arrêt 9C_946/2009 du 30 septembre 2010 consid. 5.2.2, in SVR 2011 AHV n° 11 p. 33). En ce qui concerne ensuite la faculté de résilier le contrat de service, il ressort de l'art. 5 de la convention-type, cité par la recourante pour en tirer des conclusions inverses à celles des premiers juges, que les parties ont prévu la situation de l'interruption "pour des raisons de force majeure" du mandat, auquel cas le codeur-interprète s'engage à préserver les intérêts du bénéficiaire. Cette disposition contractuelle ne dit cependant rien d'une résiliation en dehors du cas invoqué, sans qu'on puisse d'emblée en déduire, comme le fait à tort la recourante, l'interdiction d'une résiliation en tout temps. Ce seraient alors les règles du droit des obligations sur la résiliation qui s'appliqueraient, en fonction de la qualification de la convention-type. 
Le fait, ensuite, que la facturation des prestations fournies par les codeurs-interprètes est assurée par la CFCI n'implique pas que ceux-ci n'agissent pas en leur propre nom lorsqu'ils interviennent auprès des bénéficiaires. Il ressort en effet des constatations de la juridiction cantonale (non contestées par la recourante) que le système de facturation par l'intermédiaire de la CFCI est une conséquence de la convention tarifaire conclue entre l'OFAS et la fondation. La convention prévoit, entre autres exigences, que la fondation facture les prestations fournies par les codeurs-interprètes à l'office AI compétent (art. 4 de la convention tarifaire), à la différence de la situation antérieure où chaque codeur-interprète établissait directement et de manière individuelle ses factures à l'attention de l'assurance-invalidité (cf. Lettre circulaire de l'OFAS n° 234 du 10 mars 2006; sur la situation prévalant à partir du 1 er janvier 2013, qui n'est pas déterminante en l'espèce, cf. Lettre circulaire AI de l'OFAS n° 318 du 21 décembre 2012). Apparemment pour satisfaire à cette exigence, les codeurs-interprètes, respectivement l'ASCI ont donné mandat à la CFCI d'assurer la facturation globale de leurs prestations (cf. Rapport annuel 2010 de la fondation, sous CFCI); ils participent par ailleurs au financement de la centrale, en fonction des honoraires reçus. Cette modification du système de facturation pour satisfaire aux exigences prévues par l'OFAS ne suffit pas à faire de la fondation l'employeur des codeurs-interprètes.  
On peut, à cet égard, faire un parallèle avec la situation des spécialistes autorisés en logopédie dans le canton de Berne, sur laquelle le Tribunal fédéral s'est prononcé le 19 octobre 2006 (arrêt H 195/05), en concluant que les revenus réalisés par ces spécialistes selon la convention tarifaire passée entre le canton de Berne et cinq associations professionnelles correspondaient à des revenus provenant d'une activité indépendante. Il a retenu, en particulier, que l'introduction d'une indemnisation forfaitaire selon les dispositions du RAI dans plusieurs cantons (dont Berne) ne constituait pas un motif déterminant sous l'angle du droit de l'AVS pour soumettre nouvellement la rémunération des spécialistes en logopédie à cotisation, alors que tel n'était pas le cas lorsque l'assurance-invalidité versait individuellement les honoraires, sans pour autant être considérée comme l'employeur des fournisseurs de prestations. 
 
4.2.  
 
4.2.1. En ce qui concerne le lien de dépendance du point de vue économique et dans l'organisation du travail - qui revêt donc une importance significative par rapport au critère du risque de l'entrepreneur -, il ressort, certes, des constatations de la juridiction cantonale, que la codeuse-interprète ne recherche pas elle-même sa "clientèle", qui s'adresse à la CCI pour requérir les services d'un codeur-interprète. La centrale s'occupe de mettre en contact le bénéficiaire et le codeur-interprète, en coordonnant les différentes missions. Celui-ci est toutefois libre ou non d'accepter une mission et détermine par conséquent de manière indépendante l'étendue de son activité, sans que l'intimée ne lui impose un devoir de présence ou un horaire minimal de travail. Si le codeur-interprète doit ensuite, une fois la mission acceptée, suivre le plan d'intervention fixé par la CCI au début de l'année scolaire du bénéficiaire, le fait qu'il soit lié à un horaire déterminé à l'avance est inhérent à son activité même, qui implique une intervention en fonction des besoins du bénéficiaire découlant du parcours scolaire ou de la formation professionnelle de celui-ci. Ce n'est donc pas la CCI qui détermine l'horaire de travail du codeur-interprète, mais bien la personne pour laquelle il est appelé à interpréter.  
La durée de la mission du codeur-interprète, dont la recourante souligne qu'elle est calquée sur l'année scolaire et les horaires des cours d'école, dépend également, de par la nature de l'activité en cause, souvent exercée pour un enfant durant son parcours scolaire, des besoins du bénéficiaire et non de ceux de l'intimée. L'organisation du travail du codeur-interprète, en ce qui concerne la durée et l'étendue de son engagement, n'est dès lors pas définie par l'intimée, mais par le codeur-interprète lui-même lorsqu'il accepte ou non une mission d'interprétation. A l'inverse d'un salarié, le codeur-interprète est libre de refuser le mandat que souhaite lui confier la fondation. 
 
4.2.2. On ne saurait par ailleurs voir, comme le soutient à tort la recourante, un rapport de subordination entre l'intéressée et l'intimée en raison de la convention-type qui les lie. Celle-ci comprend en effet des dispositions sur les tâches des différents services de la fondation (CCI, SAI, CFCI) et de la codeuse-interprète - dont l'indication de l'absence de relation "employeur à employée avec X.________" -, ainsi que sur les engagements du bénéficiaire (qui signe apparemment une convention individuelle avec la fondation). Elle ne contient en revanche pas d'instructions de la part de la fondation sur la manière dont la codeuse-interprète doit exercer son activité ou organiser son travail. Le fait que celle-ci "intervient auprès du bénéficiaire (...) sur la base des données de la feuille d'intervention établie par la CCI pour le bénéficiaire" (art. 5 al. 2 de la convention-type) n'équivaut pas à une directive sur l'organisation du travail, mais vise à transmettre au codeur-interprète les informations et données nécessaires sur les besoins du bénéficiaire, singulièrement sur le nombre d'heures de codage-interprétation alloué à celui-ci. Ce système d'attribution découle, au demeurant, du résultat des négociations entre l'OFAS et la fondation (consid. 4.1  supra ).  
Contrairement à ce qu'allègue par ailleurs la recourante, ni l'adhésion à l'ALPC, ni l'engagement par la fondation ne constituent des conditions à l'exercice de l'activité de codeur-interprète. L'affiliation à l'ALPC est mentionnée dans la convention-type (à son art. 5) en relation avec une cotisation annuelle à payer par le codeur-interprète à la CCI, laquelle n'est pas demandée aux codeurs-membres de l'ALPC ("ayant payé leur cotisation annuelle"). De plus, la convention-type ne prévoit pas que le codeur-interprète est tenu d'exercer son activité dans le cadre prévu par la fondation, ce qui ne ressort du reste pas non plus du document produit par l'intimée "Informations sur la profession de codeur-interprète en LPC" (version mai 2005). Même si la collaboration avec la fondation peut être régulière, elle n'est cependant pas exclusive et le codeur-interprète n'est pas obligé de fournir régulièrement des prestations à l'intimée. A l'inverse, il n'existe aucune garantie quant au nombre et à l'étendue des missions confiées aux codeurs-interprètes, de sorte qu'ils ne peuvent pas compter sur des revenus déterminés (comme ce serait les cas de salariés). En particulier, on ne saurait voir dans le fait que E.________ a exercé son activité uniquement dans le cadre mis en place par la fondation un lien de dépendance économique, dès lors qu'elle n'a apparemment commencé à travailler comme codeuse-interprète qu'en septembre 2011 et qu'elle demeure libre d'offrir ses prestations à des bénéficiaires qui choisiraient de ne pas passer par l'intermédiaire de la fondation. 
 
4.3. Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, on constate que ceux en faveur d'une activité lucrative indépendante sont prédominants, indépendamment des situations mentionnées par la recourante à titre analogique sur lesquelles il n'y a pas lieu de se pencher plus avant.  
Enfin, le grief soulevé par la recourante quant au pouvoir d'examen du juge cantonal n'est pas pertinent. Si la juridiction cantonale a certes cité l'ATF 121 V 1 à ce sujet, elle n'en a tiré aucune conséquence, dès lors qu'il ne ressort nullement de ses considérations qu'elle aurait examiné le statut de l'intéressée en "observant une certaine retenue"; la recourante ne le démontre du reste pas. 
Le recours est, par conséquent, mal fondé. 
 
5.   
Vu l'issue de la procédure, la recourante supportera les frais de justice y afférents (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à E.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 23 septembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
La Greffière: Moser-Szeless