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[AZA 0] 
C 275/00 Rl 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Beauverd, Greffier 
 
Arrêt du 23 octobre 2000 
 
dans la cause 
F.________, recourant, 
 
contre 
Office public de l'emploi, Boulevard de Pérolles 24, Fribourg, intimé, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
A.- Par jugement de son président-suppléant du 4 juillet 2000, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a déclaré irrecevable un recours formé le 19 juin précédent par F.________ contre une décision de l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg du 8 juin 2000. 
 
B.- Par écriture du 28 août 2000, F.________ a invité la juridiction cantonale à "faire suivre (son) courrier du 22 août 2000 au Tribunal fédéral des assurances afin qu'il soit considéré comme un recours auprès de ce tribunal". 
Cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral des assurances. Par courrier du 1er septembre 2000, celui-ci a informé F.________ qu'il était douteux que les conditions de recevabilité du recours de droit administratif fussent réalisées. Aussi, a-t-il attiré l'attention du prénommé sur le fait qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué. 
Le 8 septembre 2000, F.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral des assurances une copie de son dossier. 
L'office public de l'emploi a indiqué n'avoir pas d'observation à formuler. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. 
Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références). 
 
2.- En l'espèce, dans sa lettre du 28 août 2000, F.________ se contente de renvoyer à son recours devant la juridiction cantonale, de sorte que cette écriture ne satisfait pas aux conditions de recevabilité du recours de droit administratif fixées à l'art. 108 al. 2 OJ. Par ailleurs, le prénommé n'a pas remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours contre le jugement cantonal. Le recours est dès lors manifestement irrecevable. 
 
3.- La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
statuant selon la procédure simplifiée 
prévue à l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est irrecevable. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant total de 200 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais de 500 fr. qu'il a versée; la 
 
 
différence, d'un montant de 300 fr., lui est 
restituée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la Caisse publique de chômage 
 
 
du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à 
l'économie. 
Lucerne, le 23 octobre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :